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décret relatif à l’armement des personnels de surveillance d’immeuble

par s@brina

Publie le vendredi 23 décembre 2011 par s@brina - Open-Publishing
6 commentaires

JORF n°0297 du 23 décembre 2011 page 21833
texte n° 21

DECRET
Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l’armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d’habitation

NOR : IOCD1123883D

Publics concernés : bailleurs d’immeubles collectifs d’habitation ayant constitué une personne morale, dans les conditions prévues par l’article 11-5 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en vue d’assurer le gardiennage ou la surveillance de leurs locaux ― agents exerçant une activité de surveillance et gardiennage pour le compte de ces personnes morales.
Objet : conditions d’armement des agents assurant des missions de surveillance et gardiennage pour le compte de personnes morales créées par des bailleurs sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les armes que peuvent porter les agents chargés du gardiennage des immeubles concernés, ainsi que les conditions d’identification et de conservation de ces armes. Il prévoit pour ces agents une formation spécifique et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir délivrer les autorisations de port d’arme individuel nécessaires.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public qui a créé un article 11-5 dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 121-7 et R.* 127-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment son article 1er et son article 11-5, tel que rédigé par l’article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, notamment l’article 1er ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Joyeux Noel .....

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025015002&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Article 1 En savoir plus sur cet article...

La personne morale à laquelle les gestionnaires d’immeubles collectifs d’habitation visés à l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes définies au paragraphe 2 de la sixième catégorie du B de l’article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et des bâtons de défense de type « tonfa ».

Article 2

I. ― La personne morale mentionnée à l’article 1er justifie de l’existence d’un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.
II. ― Elle tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des agents autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

I. ― Une formation spécifique préalable à l’autorisation de port d’arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l’article 1er ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette formation comprend, d’une part, un module théorique sur l’environnement juridique du port d’arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense et, d’autre part, un module pratique relatif au maniement des armes du paragraphe 2 de la sixième catégorie ainsi que des bâtons de défense de type « tonfa ».
II. ― La formation est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux agents. Il est transmis au préfet lors de la demande d’autorisation de port d’arme individuel.
III. ― L’arrêté du ministre de l’intérieur prévu au I fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

Article 4

I. ― La personne morale mentionnée à l’article 1er présente au préfet du département de son siège et, à Paris, au préfet de police, pour chaque agent nommément désigné, une demande d’autorisation de port d’arme individuel.
Le dossier de demande comporte, outre la copie d’une pièce d’identité en cours de validité, le certificat mentionné au II de l’article 3, la copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l’agent ainsi qu’un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec le port d’une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d’agents dont l’armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
II. ― L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l’absence de l’un des éléments prévus au I du présent article et au III de l’article 3.
Le préfet s’assure en outre du respect des obligations prévues à l’article 2.
III. ― La personne morale mentionnée à l’article 1er informe, sans délai, le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d’une autorisation de port d’arme à l’agent. Le préfet procède au retrait de l’autorisation délivrée.

Article 5

I. ― Tout agent, détenteur d’une autorisation, ne peut porter, dans l’accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l’article 1er. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l’exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l’accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu’il a désignée à cet effet.
II. ― Lors de l’exercice des missions justifiant le port d’arme, l’agent de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.

Article 6

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

Claude Guéant

Messages

    • J’espère surtout qu’ils ont aussi prévu aussi les gilets pare-balles... (((- :

      Parce que jouer au cow-boy pour le SMIC et 12 heures de boulot par jour faut avoir envie.

      Et finir au trou si par accident tu zigouille quelqu’un, passant innocent ou coupable potentiel, alors que même la police nationale se trouve confrontée au mêmes problèmes pour un salaire bien plus élevé, c’est aimer le risque pour le risque.

      Même les policiers municipaux refusent d’être armés pour ne pas y être confrontés.

      La connerie humaine n’a réellement pas de bornes.

      G.L.

  • En application des lois de bon sens les articles ci-dessous s’appliquent au First ministre, au Cardinaux de l’intérieur et à leurs sous fifres.

    En application de la loi du peuple souverain, le Cardinal de Guéant est relevé de toutes ses fonctions qui par définition sont nuisibles au peuple.

    En application du bon sens, et eu égard à de facheux précédent, il lui est conseillé de prendre l’air.

    Cependant le peuple souverain décide en URGENCE et priorité ABSOLUE ce qui suit :

    art 1 : Le peuple est souverain et ne respecte pas les loi d’exception fut elles promues par des cardinaux à géométrie extrême droitiste tendance F haine.

    Art 2 : Au cas ou le cardinal voudrais s’opposer au peuple, le peuple se verrait dans l’obligation de lui infliger un rappel à la loi qui se traduira par autant de coup de pieds au cul qu’il y aura de citoyens conscients.

    Art 3 : L’imbécile, armé par le suce boule, plus haut dénommé le "cardinal" à l’article ci dessus visé est prié de savoir : Art 3-a, 3-b, Et autres à venir que :

    Art 3-A : Sont responsables des délires du cardinal, toute personnes utilisant des armes au nom et avec l’aval des sbires -du "cardinal"- appelés couramment préfets.

    Art 3-B : L’imbécilité et l’anti civilité consistant en toute obéissance qu’elle soit passive ou active (chacun ses gouts) ne saurait être invoquée pour se soustraire à la loi du peuple.

    Art 4 : seront tenus pour traitres au prolétariat toutes et tous ceux qui d’une manière ou d’une autre aurons aidés, maintenu, ou appliqués les ordres du cardinal déchu.

    Pour le peuple Français, sans papier et en urgence...

    Carland

  • En les rabaissant au rang de matraqueurs assermentés, on devrait pouvoir les remplacer plus facilement par les flics quand ils seront en grève. Sûr que les bleus seront plus efficaces qu’aux aéroports...
    Prochaine étape, les Flashballs ou les Taser ?

  • Mon rêve serait d’être gardien armé de l’immeuble de l’Elysée ....

    S’il vous plaît Père Noël ....