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Accord du 11 janvier 2008 : légalisation du "portage salarié", outil de flexibilité. Alternatives...

Publie le dimanche 13 janvier 2008 par Open-Publishing
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Accord du 11 janvier 2008 : légalisation du "portage salarié", outil de flexibilité. Alternatives...

Le gouvernement envisage de "réformer" le code du travail. La légalisation du "portage salarial", instrument de précarité, pourrait être l’un des effets néfastes du "toilettage canin" par le gouvernement, avec la complicité active de certains syndicats (c’est l’un des points de l’accord du 11 janvier 2008, que la CFDT signera, et probalement la CFTC et FO)

La CGT est résolument contre le "portage salarial", dada de la CFDT, qui instaure la précarité

Ci-dessous, deux textes de l’Ugict-CGT
 Le portage salarial, un outil de flexibilité
 Une analyse comparative entre les Coopératives d’Activités & d’Emploi et les sociétés de portage salarial

Patrice


CADRES INFOS N° 597 – 29 MARS 2005

Le portage salarial, un outil de flexibilité


PRÉCARITÉ

Le portage salarial est à la fois une technique qui permet de transformer des honoraires virtuels en salaire, d’un indépendant virtuel en salarié et une nouvelle organisation du travail. Un individu, le porté, propose à un employeur, spécialiste du portage, de le salarier pour qu’il effectue la mission dont il a déjà négocié le contenu et le coût avec le client.
Cette organisation du travail est apparue au début des années 1980 et s’est développée dans les années 90. Elle constituait pour le patronat la réponse à l’amendement Delalande et aux pratiques des entreprises qui externalisaient les compétences.

Afin de faire reconnaître le portage salarial, un syndicat patronal se crée en 1998. Depuis il va n’avoir de cesse auprès des pouvoirs publics, de la Cgpme et du Medef de faire du lobbying.
Ainsi, des réunions informelles entre l’ensemble des organisations syndicales, le patronat (Syntec et Cicf) et le syndicat du portage (Seps), vont se multiplier avec pour objectif avoué de trouver une branche qui pourrait leur donner une légitimité.
Et ce d’autant qu’une partie importante des salariés portés relevait des activités de la branche des bureaux d’études. Une quarantaine d’entreprises de portage et 15000 salariés seraient concernés, ce qui au regard de l’ambition est très peu. Pourtant, le Seps n’a pas hésité, pour développer ses pratiques, à surfer sur les contradictions de la branche des bureaux d’études, qui s’est manifesté par une tentative de mise en place de contrats de missions pour les informaticiens et les consultants et le licenciement des plus de 40 ans. Après plusieurs réunions, une majorité d’organisations syndicales de salariés et les patrons (Syntec et Cicf) ont refusé l’inscription de cette nouvelle pratique au sein de la convention collective.
Pour ces dernières, ce n’était pas par bonté d’âme, mais simplement parce qu’ils y avaient décelé un dumping qui aurait, à termes, mis en difficulté les très petites entreprises (Tpe) de la branche.
C’est après cet échec que le Seps s’est tourné de nouveau vers les pouvoirs publics. C’est donc tout aussi logiquement, au regard du taux de chômage et d’une demande accrue de flexibilité de la part du Medef et consort, que les pouvoirs publics y ont prêté la plus grande attention.
Ainsi ils ont pris la décision de recevoir l’ensemble des organisations syndicales de salarié sur le sujet. Ce n’est bien sûr pas un hasard que cette question apparaisse au grand jour puisque le gouvernement a décidé de revoir en profondeur le Code du travail.

En effet, le portage salarial se caractérise essentiellement par des contrats de travail illégaux.
Non seulement, il n’y a aucune correspondance mathématique entre les heures travaillées et le salaire versé, mais surtout, le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, a disparu.
Il ne reste en fait que la prestation de travail et la rémunération, contrepartie à la prestation de travail et indispensable pour justifier l’affiliation au régime de la Sécurité sociale.
Il n’y a donc aucun pouvoir de direction et de contrôle effectif du travail de la part de l’employeur. Pour autant l’entreprise de portage prélève sur le travail du salarié des frais dit de « gestion ».
Il y a enrichissement sans cause.
Nous sommes donc en présence d’un délit de marchandage.

Ne pas en tenir compte serait vouloir simplement contourner la législation pénale.
On comprend l’insistance des pouvoirs publics à vouloir clarifier la situation… quitte à remodeler le Code du travail.

La CFDT et le patronat proposent de faire du porté, un simple artisan de la prestation intellectuelle où l’activité professionnelle deviendrait l’élément déterminant du contrat de travail.
C’est une position d’autant plus curieuse que cette organisation du travail ne répond pas aux enjeux : en termes d’emploi, de liberté et d’autonomie dans le travail pour les individus.

C’est un outil remarquable de flexibilisation et de destruction de toute vie privée et familiale.

Face à la logique du portage, nous proposons l’alternative du développement des Coopératives activité emploi (Cae).
Ces Cae soutenues financièrement par l’état et l’économie sociale pourrait permettre aux salariés de se réinsérer dans le monde du travail ou de créer leurs entreprises.
C’est dans ce cadre que la CGT travaille avec le réseau « Coopérer pour entreprendre » avec lequel un accord-cadre est en cours de négociation.
Le statut de la Cae se différentie des sociétés de portage par sa mission d’accompagnement, de réinsertion et son objectif de pérennisation de l’emploi. Il permet d’avoir une existence légale et une couverture sociale.


Une analyse comparative entre les Coopératives d’Activités & d’Emploi et les sociétés de portage salarial

La présente note ouvre une série d’études comparatives entre la formule de Coopératives d’activités et d’emploi et les formules dérogatoires à l’entreprise classique, fondée sur la fonction d’intermédiaire entre le bénéficiaire d’un bien ou d’un service et le producteur :
Les points de comparaison entre les deux formules sont à établir en six points :
 1. le projet d’entreprise
 2. l’inscription dans le territoire ; les partenariats.
 3. les statuts sociaux respectifs.
 4. les métiers concernés.
 5. l’accompagnement et l’encadrement.
 6. le renforcement de la pérennité de l’entreprise. .
Dans chacun de ces points, l’analyse vise à faire apparaître clairement les distinctions qui existent quant à la capacité de promouvoir l’emploi, par la lutte contre la précarité. Les critères ci-dessus permettent de s’intéresser soit à la forme d’entreprise choisie soit à ses choix stratégiques.

Premier critère : Le projet d’entreprise

Le projet du portage salarial est inscrit dans sa dénomination : Selon le Syndicat des Entreprises
de Portage Salarial : « La mission d’une entreprise de portage salarial® n’est pas de fournir directement des prestations aux entreprises mais d’assumer des contrats commerciaux et de travail afin de faciliter la réinsertion ou l’insertion des consultants et la création d’emplois » « Cette situation (le portage) est le résultat d’un nouvel équilibre des relations de travail : Les entreprises recherchent davantage de flexibilité et de nouvelles solutions d’externalisation. »
Le but de l’entreprise de portage est de fournir à des travailleurs indépendants un cadre sociétal remplissant les obligations légales (administratives fiscales et sociales) en échange d’un pourcentage des gains obtenus par ce travailleur indépendant.
La société de portage ne crée par une nouvelle activité économique, elle se nourrit de l’existant. L’activité n’est pas fournie par l’employeur qui de plus la sélectionne : « Elles s’engagent à n’accepter que des missions placées et réalisées sous leur propre responsabilité (NDLR : la responsabilité des salariés portés). Les activités de négoce et de fabrication sont exclues des activités possibles en Portage »
Le projet d’entreprise de la société de portage, sa fonction économique est un simple rôle d’intermédiaire. La société de portage salarial établit une relation triangulaire avec l’entreprise "cliente" et le consultant salarié.

Au cœur du projet de la Coopérative d’activités et d’emploi, une dimension collective :
L’entreprise est destinée à favoriser et démultiplier la création d’entreprises et des emplois qu’elle génère, sans discrimination.
Un principe essentiel : la responsabilité sociale. Les CAE s’inscrivent dans la recherche d’une réponse aux enjeux de développement durable.
Le but de la coopérative d’activités et d’emploi est d’accompagner durablement les porteurs de projet, créant ainsi les bases d’une entreprise solide : l’entrepreneur salarié est accompagné (dimension plus large que celle du simple « portage ») , puis invité à intégrer de façon durable la coopérative (d’ou l’appellation « d’activités et d’emploi »)
S’il ne choisit pas cette option, l’entrepreneur va être à même de créer sa propre entreprise, réalisant ainsi un but affiché des pouvoirs publics (Lois DUTREIL, Loi JACOB)
Les fondateurs de la CAE réalisent au plus près l’objet du contrat de société : en effet, ils conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice (c’est d’ailleurs le texte précis de l’article 1832 du code civil !).

Deuxième critère : Inscription dans le territoire et Partenariats.

Lors de sa création, chaque coopérative d’activités et d’emplois constitue un comité de pilotage comprenant selon les cas, les représentants des Pouvoirs Publics (services de l’Etat, DDTEFP ), des collectivités locales et d’organismes sociaux (ASSEDIC, ANPE), ainsi que des partenaires financiers.
C’est donc dans une dynamique locale de partenariat, en totale transparence et en tenant compte des remarques et objectifs de chacun de ces acteurs locaux que se constitue l’entreprise.
Le réseau est attentif au développement de ses coopératives d’activité et d’emploi sur tout le territoire. Ainsi, le réseau est soutenu par le Secrétariat d’Etat à la Politique de la Ville auprès de qui une convention est formée pour la création de CAE dans certaines zones urbaines.
Les Coopératives d’Activités et d’emploi réunies au sein de l’Union d’Economie Sociale SA COOPERER pour Entreprendre sont aujourd’hui 37 entreprises ( 50 en comptant les établissements) et font partie d’un ensemble de 1600 entreprises, comptant plus de 35 000 emplois et dégageant 3 milliards d’euros de CA.

Le Syndicat des Entreprises de Portage Salarial réunit 14 entreprises. Elles ont toutes signé la charte de déontologie du SEPS et ont pour activité exclusive le portage.

Troisième critère : le statut juridique

L’entreprise de portage est constituée sous la forme de société commerciale, à responsabilité limitée ou anonyme. Ses associés peuvent être, et sont généralement des personnes physiques ou morales, sans lien avec les « portés »

Une Coopérative d’Activité et d’Emploi a obligatoirement le statut de SCOP, société coopérative de production. Ce statut particulier de société commerciale (SARL ou SA) présente de nombreuses différences avec le statut commun.
 Il fait de l’entreprise une société de personnes avant d’être une société de capitaux. Ce point est essentiel dans le contexte de structure dédiée à l’activité de ses membres.
 Il implique les salaries en leur ouvrant statutairement le capital de l’entreprise : les membres ont la double qualité de salarié et d’associé.
 Il rend obligatoire la signature d’un accord de participation, gage de l’intégration du nouvel
entrant dans la vie de l’entreprise : l’UES préconise auprès de ses membres la signature
d’accords d’intéressement.

L’entreprise promeut l’entrepreneuriat collectif.
Elle assume une gestion responsable respectueuse du Droit (notamment du Droit du Travail) comme de la saine gestion :
 Comme salarié, l’entrepreneur obéit aux règles collectives et reconnaît l’autorité du dirigeant.
 Comme associé, il désigne son dirigeant.
 Les bénéfices de l’entreprise font l’objet de règles strictes quant à leur destination : entre autres, il est constitué un fonds obligatoire de réserves impartageables, garantissant l’indépendance et la pérennité économique de l’entreprise et donc des emplois créés.

Quatrième critère : les métiers concernés

Le portage salarial :
« Cette nouvelle forme d’emploi concerne toute personne créatrice d’activité pour réaliser des missions rémunérées en honoraires : audit, conseil, conduite de projet, expertise, formation,… ».
… « est une possibilité de faire appel à des compétences dont l’entreprise n’a pas habituellement la nécessité structurelle pour pallier un besoin momentané. Il s’agit donc de prestations externalisables (audit, conseil, expertise, formation, développement de projets nouveaux…).
Les activités de négoce et de fabrication sont exclues des activités possibles en Portage ».

Les coopératives d’activité et d’emploi accueillent tout type de porteur de projet dès lors qu’il est désireux d’intégrer et de participer à une entreprise, groupement de personnes.
Aucune exclusive à priori n’existe, d’autant que l’entreprise est structurée pour mettre à niveau (accompagner, former) celle ou celui qui en éprouve ou manifeste le besoin.
Les coopératives d’Activité et d’Emploi accueillent tout type de projet, dès lors que sur le territoire, le besoin de l’activité concernée est vérifié, notamment dans son caractère durable. Métiers intellectuels et manuels, de production comme de services trouvent leur place dans cette nouvelle forme d’entreprise dont la pérennité est un objectif premier.

Cinquième critère : l’accompagnement et l’encadrement.

La société de portage assure au consultant une autonomie intellectuelle et opérationnelle. _ Elle assure le contrôle des documents contractuels et réglementaires.
Dans le cas du portage , la prospection et la négociation des missions sont à la discrétion du " consultant " qui en assure l’exécution dans le cadre juridique de la société de portage.
La nature des formations évoquées se limite au cadre général du suivi de projet. C’est le consultant qui doit assumer seul les charges, en temps et financières, nécessaire au maintien ou à l’adaptation de ses connaissances et capacités techniques propres à son métier.

Le modèle économique de la coopérative d’activités et d’emplois repose sur l’articulation et la conjugaison d’étapes successives et récurrentes, alternant action personnelle et échanges collectifs :
L’organisation de la coopérative traduit la réalisation de ces fonctions d’accompagnement et d’encadrement : l’entrepreneur salarié est non seulement appuyé dans l’exercice des fonctions de gestion administrative comptable et financière, mais il est formé pour en acquérir compréhension et contrôle. Il participe d’une entreprise dans laquelle il peut construire seul ou en collectif son activité. la coopérative comprend une équipe de professionnels dédiée à ces accompagnement et encadrement.

Sixième critère : le renforcement de la pérennité de l’entreprise

Aucune indication spécifique ne ressort du système de portage, de même qu’aucune garantie particulière de pérennité ne découle du modèle.

Par son statut, la coopérative d’activités et d’emploi fait l’objet d’un contrôle par le système de révision coopérative, sanctionné par l’inscription sur une « liste ministérielle » (Ministère du travail) Ce dispositif réalise de longue date les principes de responsabilité
sociale et de label.
Ce contrôle vise tout autant la responsabilité sociale que la viabilité de la structure, le rapport de révision étant sous monopole d’experts-comptables commissaires aux comptes
Le modèle économique de la coopérative induit l’évolution de l’entreprise au rythme de celui des l’activité des entrepreneurs salariés ; c’est ce que traduit son appellation double coopérative d’activités pour les projets en création et lancement, coopérative d’emplois pour les projets en croissance et maturité ( tout ceci au choix de l’entrepreneur salarié.
Egalement, les entrepreneurs salariés qui quittent la coopérative sont prêts à créer leur propre entreprise.

http://www.ugict.cgt.fr/nvsite/doc/doc0429.pdf

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