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Europe : la plainte finira-t-elle en gémissement ?

Publie le mercredi 20 février 2008 par Open-Publishing
10 commentaires

Des citoyens décident de faire entendre collectivement leurs droits

de Daniel Colomyès

Le projet de plainte contre la ratification du traité de Lisbonne exposé sur le site www.29mai.eu mérite une réflexion. Il s’appuie sur l’article 3 du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour introduire sa recevabilité près la Cour européenne compétente.

Depuis la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union en 2000 et son intégration au traité de Nice (J.O des C.E /15 mars 2001), la dite Cour est compétente pour juger des infractions aux principes définis dans cette charte. Il n’est donc pas nécessaire de se cantonner à la Convention européenne.

La Charte balaie beaucoup plus large que la Convention. Elle protège non seulement les libertés fondamentales mais (Préambule al. 5 ) : "…., les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles…" et garantit sans limitation ceux reconnus par les constitutions des Etats membres de l’Union (art 53). Pour ce faire, la Charte permet "un recours effectif devant un tribunal à toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés" (art 47). Ce document reconnaît la compétence de la Cour européenne des droits de l’Homme (Préambule al. 5) et toute sa jurisprudence.

Pas la peine de chercher la complication. Un traité, dont l’application (Conseil des ministres de l’Union) porte une atteinte irréversible aux droits accordés aux Citoyens gravés dans une Constitution, qui interdit aux membres du Gouvernement, dont la forme n’est pas révisable, d’exercer tout mandat parlementaire, ne saurait être ratifié valablement. En l’état, la ratification porte atteinte à la souveraineté populaire établie par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en balayant la séparation des pouvoirs, qui permet au peuple de contrôler l’Exécutif, et contrevient aux articles 23 et 89 de la Constitution elle-même.

La plainte devrait alors s’appuyer sur ce motif. Il est recevable en vertu de l’article 47 de la Charte.

Cette démarche permet de demander l’annulation de la ratification pour nullité constitutionnelle, en application de l’alinéa 5 du préambule et de l’article 53 de la Charte. C’est simple pour les plaignants, leurs avocats et les juges. Nul besoin de parallélisme des formes et autres débats superflus, discutables et compliqués. C’est une affaire exemplaire et transparente.

L’arrêt Matthews de cette Cour en 1999 « reconnaît que les textes résultant du processus législatif communautaire touchent la population de la même manière que ceux qui émanent exclusivement du corps législatif interne. » La Cour ayant souligné la portée nationale des actes législatifs européens, ceux-ci ne peuvent être contraires à la Constitution de chaque pays. Ils ignoreraient alors les principes de la Charte et, comble ! Ils seraient l’aboutissement d’une procédure législative viciée par la participation de membres du Conseil usant d’un mandat gouvernemental frappé de nullité constitutionnelle (art.23 de la Constitution) et, par voie de conséquence, eux-mêmes suspects de nullité.

Imaginons, le cas d’un acte législatif adopté à la majorité qualifiée par le Conseil qui ne conviendrait pas à un ou plusieurs des 27 états membres de l’Union. Celui-ci ou ceux-ci auraient alors beau jeu de recourir à la Cour de justice européenne pour contester l’acte adopté par une assemblée dont certains membres usent d’un pouvoir frappé de nullité. Ratifier un traité incompatible avec la Constitution d’un état membre met en péril le fonctionnement de l’institution législative et celui de l’Union tout entière. Un tel acte est d’une irresponsabilité patente. Elle prive l’Union de son fonctionnement. Le contraire de l’effet recherché par la ratification !

Ceux qui au Parlement évoquent l’honneur relevé de la France, pour entériner le traité de Lisbonne, et le retour du pays à la place essentielle qui est la sienne en Europe, ont la vue courte et un sens bien curieux de « l’Honneur » de notre nation. La France est en passe de flanquer la pagaille dans le fonctionnement de l’Union et de se ridiculiser dans le concert des nations. Décidemment l’Union est une chose trop sérieuse pour la laisser aux politiciens.

L’article 3 du protocole dont il est question pour justifier la recevabilité du projet de plainte du collectif 29mai ne s’applique pas en la circonstance. En effet, il concerne l’engagement d’organiser « à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ».

Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour le comprendre : la plainte de ce projet n’est pas recevable, un traité n’est pas une élection de représentants aptes à légiférer. Il obéit à d’autres critères juridiques, absents de la Convention utilisée.

La stratégie de www.29mai.eu étonne. Elle se cantonne à la Convention européenne inadaptée au sujet. Elle va droit dans le mur. Cette brillante argumentation n’émane, apparemment pas, d’un spécialiste du droit européen. Elle a été défendue avec insistance et le succès que nous savons par les groupes communistes au Parlement et reprise telle quelle. C’est de l’énergie, du temps et de l’argent gaspillés.

Il ne s’agit pas ici d’une question de modalité de vote mais de respect de la Constitution. Les tenants de cette opération kamikaze souhaitent-ils faire respecter les droits constitutionnels ou mener un ultime baroud d’honneur couvert du sacrifice des participants ? A croire que, selon les bonnes habitudes, les cotisants ne sont pas éclairés sur leur droit de donner leur avis. Etrange quand on prétend défendre une cause nationale.

Il ne suffit pas de confier une affaire à des avocats experts dans l’art des procédures. Encore faut-il les instruire correctement des tenants et aboutissants du problème, autrement dit du fond de l’affaire.

Ici la question utile et essentielle n’est pas de savoir si le référendum est volé, mais de faire reconnaître l’impossibilité évidente de réviser la Constitution du fait de sa nature fondée sur la séparation des pouvoirs. La ratification du traité est une violation de celle-ci par les institutions de la France qui ont participé au processus. Si le même traité était aujourd’hui soumis au référendum, au lieu du Parlement, la ratification éventuelle n’aurait pas plus de valeur !

La situation est suffisamment grave et urgente pour mettre les susceptibilités de côté, reconnaître sans passion que l’affaire fait fausse route et prendre le bon chemin juridictionnel avant de perdre plus de temps et plus d’argent.

En effet il est temps de se soucier du rapport du comité Balladur qui dévoile très clairement les intentions de l’elysée.

Dans sa lettre du 17 juillet 2007 le Président de la République donnait au Premier Ministre ses directives afin qu’il lui soumette avant le mois de novembre de l’année un projet de révision de la Constitution.

Ce souhait, placé sous le signe de plus de démocratie, se concrétisa sous forme d’un rapport établi par un comité de sages présidé par Monsieur Edouard Balladur. Comme de coutume selon la sémantique élyséenne plus se traduit par moins.

Pour ceux qui s’en souviennent Monsieur Balladur fut ce candidat potentiel à une présidentielle que le maître de l’Elysée, en grâce auprès de lui quand il était Premier Ministre, n’a pas soutenu dans cette ambition. Il lui avait préféré Jacques Chirac qu’il renie aujourd’hui, avouant ainsi son mauvais choix politique d’alors. Qui pourrait lui en faire grief ? Seuls les imbéciles ne se trompent pas.

La présidence, qui pratique la transparence, a pris position officielle, courtoise et publique, le 12 novembre sur les propositions soumises par le Chef du Gouvernement conformément à l’article 89 de la Constitution.

L’analyse de ces documents montre clairement l’intention du Président d’exercer tous les pouvoirs à lui seul et de soumettre les institutions de la République à ses décisions. L’objectif est de gommer tout ce qui ne fait pas de la Constitution, imprégnée de gaullisme, un régime sarkozyen où l’avis du peuple compte, il faut bien le dire, pour du beurre. En un mot de soustraire l’autorité du peuple sur l’Etat et le Gouvernement. Nous aurons l’occasion de développer cette affirmation.

Sans comparer Edouard Balladur à Cambacérès, son rôle historique est plus discret, l’œuvre qu’il cosigne a des allures de Constitution de l’An XII, celle-là même qui, instituant l’empire, faisait prêter serment au régent sur l’Evangile de maintenir la République au cas où le successeur légitime n’aurait pas atteint pas la majorité impériale de 18 ans. Dieu Merci Jean Sarkozy est majeur, éligible et ses ambitions politiques s’arrêtent pour l’instant à la Mairie de Neuilly ! Mais qui sait ? Petit poisson deviendra grand n’est-ce pas ?

L’inspiration républicaine du rapport Balladur n’est pas douteuse, l’ennui c’est que sur bien des points, elle viole la Constitution. Il faudrait une complicité évidente du Parlement pour faire passer un tel paquet anticonstitutionnel.

Sans préjuger de la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme que le peuple de France ne manquerait pas de saisir. Les parlementaires seraient bien conseillés de ne pas suivre à nouveau la voie de l’adoption aveugle d’une telle révision ils perdraient toute chance aux prochaines législatives, à moins que d’ici-là leur mandat soit prolongé par décret présidentiel !

En effet, non content de mettre la pagaille dans le fonctionnement de l’Union en envoyant des représentants usant d’un mandat frappé de nullité pour adopter ou refuser les actes législatifs de celle-ci, le Parlement flanquerait le chaos dans les institutions de la France. Ce qui conduirait immanquablement à une grogne générale du peuple et à une succession de procès devant les Cours européennes qui indisposeraient nos partenaires.

Pour réviser la constitution il convient de commencer par la lecture de son article 89 qui règle les procédures à suivre et limite un tel acte. Il ne s’agit pas ici de la ratification d’un traité ou d’une loi organique, la révision d’une constitution n’entre pas par principe dans les compétences du Conseil Constitutionnel. Un tel acte est de la compétence exclusive du peuple, elle s’exprime soit par le référendum soit par le Parlement réuni en Congrès. Le choix du Président d’emprunter telle voie ou telle autre est parfaitement constitutionnel.

Toutefois le contenu de la révision ne doit pas rompre avec la séparation des pouvoirs ni réviser la forme républicaine du Gouvernement définie au titre III articles 20 à 23 de la Constitution, ce dont ne se prive pas le rapport Balladur qui bricole allègrement les attributions du Gouvernement pour les transférer au Président de la République. Cette proposition est une violation pure et simple de la Constitution dont le Chef de l’Etat à mission de veiller au respect.

Si l’initiative de proposer une révision constitutionnelle lui appartient, il ne peut présenter au parlement une révision contraire aux principes fondamentaux constitutionnels et aux articles 20 à 23 et 89 de la Constitution sans commettre un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

Il est alors passible selon l’article 68 de celle-ci de destitution pour autant que l’une des deux assemblées décide à la majorité des 2/3 des membres la composant de le faire passer devant la Haute Cour et que celle-ci, composée des 2 assemblées , vote cette destitution à la majorité des 2/3 des parlementaires inscrits. Il est infiniment plus difficile de destituer un président que de réviser une Constitution.

Autant dire, dans le contexte actuel, si le Président met ses plans à exécution que seule la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait trancher un débat opposant le peuple à ses élus.

Si les Français veulent le Traité de Lisbonne, sa ratification légale passe par la sixième république. C’est à eux d’en décider. Le Pouvoir a, semble-t-il plus à perdre en établissant une Nouvelle République que l’opposition. Le peuple et L’Union eux ont tout à y gagner.

Au service de la France, ses représentants doivent comprendre et accepter de mettre en jeu le mandat que le peuple leur a confié et non de faire bloc et chorus avec ceux qui dépouillent celui-ci sans lui demander son avis. Ils se font ainsi complices de ceux qui tentent de transformer le régime de l’état en violant sa Constitution.

Un siège de député ou de sénateur se retrouve, des droits perdus jamais !

La démocratie est bafouée par ceux qui usent, sans respecter la Constitution, du mandat du peuple sous l’ignoble prétexte de savoir mieux que lui ce qui est bien pour son avenir. L’alinéa 1 de l’article 1992 du code civil devrait toujours être présent à l’esprit des représentants de la nation qui respectent celle-ci, même si l’article 26 (alinéa 1) de la Constitution leur confère une totale immunité quoi qu’ils fassent contre elle. Une clause qui de vous à moi mériterait sans doute la révision de la Constitution suivante : " pour autant qu’ils ne portent atteinte à la Constitution." Le Président, lui-même, ne bénéficie pas d’un tel régime et profite de l’article 68 en cas de manquement grave à ses devoirs.

 http://www.betapolitique.fr/LA-PLAI...

Messages

  • Alors qui va nous défendre et qui peut faire respecter les droits du peuple ?
    Anjou

  • "Il est alors passible selon l’article 68 de celle-ci de destitution pour autant que l’une des deux assemblées décide à la majorité des 2/3 des membres la composant de le faire passer devant la Haute Cour"

    L’une des portes de sortie.

  • Bonjour, je fais partie du collectif des plaignants devant la CEDH.
    La réflexion de M. Colomyes sur la séparation des pouvoirs est très intéressante d’un point de vue politique et philosophique mais ne constitue pas une otion possible pour contester la ratification du traité de Lisbonne.

    La base du raisonnement de M. Colomyes selon lequel la Cour EDh pourrait se fonder sur la Charte qui elle même garantit le respect de la constitution française est totalement erronée.

    La Cour EDH ne peut être saisie que sur le fondement de la Convention EDH (voir article 34 de la Convention).

    La plainte est engagée, la Cour va se prononcer sur la violation de la Convention que nous alléguons. Ceux qui souhaitent continuer à lutter contre la ratification du traité de Lisbonne sont les bienvenus. Peut être ça ne marchera pas évidemment, ce n’est pas un coup de baguette magique. C’est une lutte que l’on est sûr de perdre si on ne la mène pas. Parce que pour l’instant, on a déjà perdu...

    La plainte est tout ce qui reste.

  • je rajoute :
    M. Colomyes écrit :

    "La stratégie de www.29mai.eu étonne. Elle se cantonne à la Convention européenne inadaptée au sujet. Elle va droit dans le mur. Cette brillante argumentation n’émane, apparemment pas, d’un spécialiste du droit européen. Elle a été défendue avec insistance et le succès que nous savons par les groupes communistes au Parlement et reprise telle quelle. C’est de l’énergie, du temps et de l’argent gaspillés."

    Désolé mais si la plainte a été rédigé par un spécialiste du droit européen, master et doctorat en la matière. Donc si on pouvait éviter les arguments d’autorité.... ce serait pas mal.

    M. Colomyes rajoute :
    "Il ne suffit pas de confier une affaire à des avocats experts dans l’art des procédures. Encore faut-il les instruire correctement des tenants et aboutissants du problème, autrement dit du fond de l’affaire."

    être expert en procédure ça aide quand même pas mal pour porter plainte...

  • JE SUIS OBLIGÉE DE POSTER LA RÉPONSE EN PLUSIEURS COMMENTAIRES... ELLE EST TROP LONGUE, veuillez m’en excuser. Laure

    Bonjour Daniel,

    Vous excuserez le temps de réaction un peu long, mais il importait avant tout d’être clair, précis et "dans les clous" pour vous répondre d’autant qu’entre temps vous avez modifié votre article...

    Sachez toutefois, en guise de préambule, que jusqu’à aujourd’hui, personne, constitutionnaliste y compris, n’a encore pris la peine, ni le temps, de nous démontrer point par point, argument contre argument, après lecture complète de la requête, en quoi celle-ci était irrecevable et/ou infondée.

    Nous restons persuadés que nous aurions pu enrichir notre démarche si quelques "spécialistes" avaient montré un peu plus d’intérêt pour elle et ne s’étaient pas contentés de la condamner avant même qu’elle ne soit finalisée (les premières critiques sur la recevabilité de la plainte ont été formulées avant même qu’elle ne soit finie et disponible au téléchargement).

    En tant que non spécialiste, vous me permettrez de répondre point par point à vos critiques sur les fondements de notre action. Vous excuserez, j’en suis sûre, mon vocabulaire de profane et comprendrez que je laisse le soin à Guillaume, de répondre plus précisément à votre argumentaire.

    Vous écrivez :

    Pas la peine de chercher la complication. Un traité, dont l’application (Conseil des ministres de l’Union) porte une atteinte irréversible aux droits accordés aux Citoyens gravés dans une Constitution, qui interdit aux membres du Gouvernement, dont la forme n’est pas révisable, d’exercer tout mandat parlementaire, ne saurait être ratifié valablement. En l’état, la ratification porte atteinte à la souveraineté populaire établie par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en balayant la séparation des pouvoirs, qui permet au peuple de contrôler l’Exécutif, et contrevient aux articles 23 et 89 de la Constitution elle-même.

    La plainte devrait alors s’appuyer sur ce motif. Il est recevable en vertu de l’article 47 de la Charte.

    Croyez-le bien, notre démarche n’avait pas pour but principal de chercher la complication et s’il était facile de défendre notre propos en utilisant un fondement juridique plus simple que celui que nous avons utilisé pour notre plainte, nous aurions été ravis de pouvoir le faire.

    Hélas, vous en conviendrez aisément, le droit se préoccupe fort peu de simplicité. Par contre ce dont il se préoccupe c’est de la justesse d’une argumentation juridique et ce que vous exposez ci-dessus, ne semble pas fondé, comme l’expose Guillaume ci-dessous :

    Il n’est pas possible de fonder un constat de violation sur l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme devant la Cour EDH.

    La critique fondamentale adressée à la plainte par M. Colomyès telle qu’elle est formulée repose sur l’idée qu’il vaudrait mieux se fonder sur la violation de la constitution française, que sur la violation de la Convention EDH. Selon M. Colomyès la demande fondée sur la Convention est vouée à l’échec, alors qu’une demande fondée sur la constitution française aurait de meilleurs chances d’aboutir.

    Il convient de remarquer qu’il n’est pas impossible d’invoquer à titre d’exemple la déclaration des droits de l’Homme devant la Cour EDH. L’article 16 de la DDHC consacre en effet un principe de séparation des pouvoirs qui peut être utile, au regard des traditions consitutionnelles communes en Europe pour l’interprétation de l’article P1-3. Les réflexions de M. Colomyes sur la séparation des pouvoirs sont donc les bienvenues dans le cadre d’une demande de constat de violation de l’article P1-3 de la Convention.

    Le raisonnement de M. Colomyes méconnaît la limitation du champ d’application de la Charte.

    Selon l’article 51 : Champ d’application

    « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. »

    Cela signifie que la Charte ne concerne pas les traités. Le traité de Lisbonne n’est pas soumis au respect de la Charte. C’est d’ailleurs logique puisque la Charte est intégrée au traité. Elle ne lui est pas supérieure. Le raisonnement de M. Colomyes consiste donc à demander à la Cour européenne si le traité de Lisbonne est conforme au traité de Lisbonne.

    En outre, il n’est pas juridiquement acceptable de considérer que la Charte des droits fondamentaux « garantit sans limitation [les droits] reconnus par les constitutions des Etats membres de l’Union (art 53) ».

    L’article 53 : Niveau de protection, est ainsi rédigé :

    « Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. »

    L’article 53 de la Charte est une clause de niveau de protection. Elle ne consacre pas les constitutions des Etats membres en tant que source de droits. Simplement cet article a pour vocation d’empêcher que le niveau de protection des droits garantis par la Charte ne tombe en dessous du niveau de protection des droits équivalents, garantis par les constitutions des Etats membres. Il ne peut donc pas servir à fonder un constat de violation.

    Lorsque vous écrivez encore que :

    "L’article 3 du protocole dont il est question pour justifier la recevabilité du projet de plainte du collectif 29mai ne s’applique pas en la circonstance. En effet, il concerne l’engagement d’organiser « à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

    Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour le comprendre : la plainte de ce projet n’est pas recevable, un traité n’est pas une élection de représentants aptes à légiférer. Il obéit à d’autres critères juridiques, absents de la Convention utilisée."

    A SUIVRE EN DESSOUS...

  • SUITE REPONSE 2

    Si je comprends bien ce que vous écrivez, vous argumentez à partir du fait que l’article 3 protocole 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) ne s’applique pas en l’espèce, parce que le traité de Lisbonne peut légalement (juridiquement) se passer de l’élection de représentants "aptes à légiférer" quant à son élaboration. C’est en effet ce qui s’est passé et vous en concluez donc que notre requête serait irrecevable.

    Or pour vous suivre il faudrait admettre que ce traité n’est pas une loi et/ou n’aura pas force de loi. Pourtant, d’après tout ce que j’ai pu lire et les souvenirs qui me reviennent de mes lointains cours de droit, un texte dont l’objet est de définir des règles (de droit) contraignantes et qui établit des critères juridiques, peut s’entendre comme un texte de loi.

    Personne ne peut le nier, comme nous l’avons précisé dans la requête : " Les traités communautaires, dont de nombreuses dispositions sont pourvues de l’effet direct, s’appliquent de la même manière que les lois internes adoptées par les parlements nationaux. "

    Le fait également que ces règles et le droit adopté par l’Union, sur la base des traités, priment le droit des états membres, comme l’indique le traité de Lisbonne dans sa déclaration 27 relative à la primauté, semble aussi indiquer que ce traité aura valeur supra-nationale pour des règles contraignantes qui auront donc bien valeur de lois.

    Le fait que ce traité ait été élaboré hors du champs traditionnel de l’élaboration des lois (le fameux "choix du corps législatif", cet organe qui est censé élaborer les lois dans une démocratie), est lui aussi indéniable si l’on considère que dans toute démocratie qui se respecte, les représentants, élus par le peuple, élaborent les lois qui s’appliquent à lui. Or ce traité, cette loi, s’appliquera bien à la France.

    Vous écrivez également que

    "la Cour ayant souligné la portée nationale des actes législatifs européens, dans l’arrêt Matthews en 1999, ceux-ci ne peuvent être contraires à la Constitution de chaque pays"

    et vous en déduisez que la Cour se prononcerait plus favorablement à une requête fondée sur la Charte des Droits fondamentaux que sur la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

    Outre le fait que nos argumentations sont radicalement différentes, la notre se fondant, entre autre, sur le traité de Lisbonne, la CIG qui l’a élaboré sans que ses représentants français soient élus, et sur la CESDH, votre raisonnement est inexact, comme vous l’expose à nouveau Guillaume :

    L’incompétence de la Cour pour juger une infraction à la Charte :

    En premier lieu, la base même du raisonnement de M. Colomyes repose sur une erreur grossière. Il ne s’agit pas d’un point de droit qui serait obscur ou debattu. Il s’agit d’une erreur extrêmement grave.

    Dans son article il affirme que la Cour EDH est compétente pour « juger des infractions aux principes définis dans [la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] ».

    Cette affirmation est fausse, irrémédiablement. S’il est vrai que la Cour européenne des droits de l’Homme invoque dans certains cas la charte des droits fondamentaux de l’Union, c’est seulement en complément à son raisonnement sur la base de la Convention EDH, notamment pour appuyer une lecture modernisée de certaines dispositions de la Convention (voir en ce sens, CEDH, Christine Goodwin, 2002, sur le droit des transsexuels au mariage). Cela ne signifie pas que l’on puisse invoquer la Charte de manière autonome sans se fonder sur une disposition de la Convention.

    La Cour EDH est compétente exclusivement pour constater une violation au regard de la Convention EDH. Elle ne peut pas constater une violation au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Il suffit aux personnes qui voudraient vérifier par elles-mêmes ce point de lire l’article 34 de la Convention EDH qui fixe les conditions dans lesquelles on peu porter plainte devant la Cour.

    Selon cet article :
    « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. »

    Pour saisir la Cour il faut donc se prétendre victime d’une violation de la Convention. On ne peut pas saisir la Cour si l’on se prétend seulement victime d’une violation de la Charte des droits fondamentaux. La Cour ne peut pas constater une violation au regard de la Charte. Au surplus, jusqu’à ce que le traité de Lisbonne entre en vigueur, à la fin du processus de ratification par les Etats membres d’ici 2009, la Charte n’a pas valeur contraignante.

    Si toutefois je suivais quand-même votre raisonnement et que la Cour considérait bien que les actes législatifs européens (dont font partie les traités) ne peuvent être contraires à la Constitution d’un pays, serait-il absurde de penser que la Cour pourrait aussi tout aussi bien considérer, en vertu de l’article 3 du protocole 1, que la Conférence Intergouvernementale chargée d’élaborer le traité de Lisbonne, peut s’entendre comme un "corps législatif", puisque cette CIG a, de fait, élaboré un texte qui est une loi et qui s’appliquera à la France ?

    C’est ce que Guillaume, notre juriste s’applique entre autre à démontrer dans la requête (l’avez-vous lue dans son intégralité ?).

  • SUITE RÉPONSE 3

    Je vous en livre à nouveau un extrait concernant la qualification de la CIG en "corps législatif" :

    La Conférence intergouvernementale est compétente en vertu de l’article 48 du Traité sur l’Union Européenne pour la révision des traités.

    L’article 48 TUE dispose que la « conférence des représentants des gouvernements des États membres [...] est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » L’article 48 du traité sur l’Union européenne distingue clairement, dans le processus législatif de révision des traités, une phase intergouvernementale et une phase nationale. Le pouvoir législatif se partage entre ces deux phases. Le pouvoir de révision des traités est partagé respectivement entre les représentants des gouvernements et les parlements nationaux.

    Il est significatif de noter que les Parlements nationaux n’ont aucun pouvoir d’initiative ou d’amendement en la matière, facultés pourtant caractéristiques d’un organe législatif. Les parlements nationaux n’interviennent qu’au stade de la ratification.

    (...)

    Le fait que la Conférence intergouvernementale soit composée de représentants de l’exécutif ne permet pas d’exclure sa nature législative. Pour déterminer si, aux fins de l’article 3 du Protocole n° 1, la Conférence Intergouvernementale doit être considérée comme un « corps législatif » , ou comme une partie de ce corps, la Cour doit tenir compte de la nature sui generis de la Communauté européenne, laquelle ne suit pas le modèle d’une séparation plus ou moins stricte des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif que l’on trouve dans beaucoup d’États.

    Cette absence de séparation stricte des pouvoirs implique que le pouvoir législatif est partagé entre plusieurs organes. Dans l’affaire Matthews, le fait que le Conseil des ministres soit composé de membres de l’exécutif n’a pas conduit la Cour a écarter sa participation au processus législatif. La Conférence intergouvernementale n’est pas un simple organe technique issu de l’exécutif, comme cela est courant dans les systèmes constitutionnels nationaux, chargé de préparer la ratification des travaux par les Parlements nationaux.

    La Conférence intergouvernementale partage le pouvoir législatif pour le droit primaire avec les Parlements nationaux, de la même manière que le Parlement européen partage le pouvoir législatif pour le droit dérivé avec le Conseil des ministres.

    A l’inverse, il n’est pas possible de considérer que le Parlement européen ou les parlements nationaux sont suffisamment associés à la procédure de révision des traités, pour être considérés comme des corps législatifs aux fins de l’article 3 du protocole n° 1, en ce qui concerne le droit communautaire primaire.

    Dans l’affaire Matthews, un élément déterminant qui a permis à la Cour de considérer que le Parlement européen constituait une partie du corps législatif est que dans le domaine de la codécision, le Conseil ne peut adopter aucune mesure contre la volonté du Parlement européen.

    Ce n’est pas le cas des parlements nationaux à l’égard du droit communautaire primaire puisque au regard de l’article 48 TUE, le parlement français n’a pas le pouvoir de rejeter le texte. La ratification n’est qu’une condition de l’entrée en vigueur du traité. En cas de « difficultés » rencontrées pour la ratification, le projet de révision n’est pas abandonné. Le défaut de ratification ne conduit pas au regard de l’article 48 TUE à une modification du texte ou à son abandon.

    Les limites au pouvoir des parlements nationaux et du Parlement européen, en ce qui concerne le droit communautaire primaire, sont donc trop importantes pour que l’on puisse raisonnablement considérer qu’ils disposent d’un pouvoir législatif.

    En tout état de cause, et quand bien même, on pourrait considérer que les parlements nationaux sont suffisamment associés à la procédure de révision des traités pour constituer une partie du coprs législatif, cette circonstance n’exclut pas la Conférence intergouvernementale du champ d’application de l’article 3 protocole n° 1, dans la mesure où elle assume la totalité du processus législatif conduisant la révision du droit communautaire primaire. C’est en son sein que sont réunies les commissions qui ont rédigé les amendements apportés aux traités en vigueur, et c’est en son sein que se sont réunis les chefs d’Etats et de gouvernement qui ont procédé à l’adoption du traité de Lisbonne.

    Partant, la Conférence intergouvernementale compétente pour la révision du droit communautaire primaire, constitue un corps législatif aux fins de l’application de l’article 3 du protocole n° 1.

    Si donc cette démonstration n’est pas infondée, ce dont je reste persuadée, jusqu’à ce que l’on me démontre le contraire, il appartiendra alors à la CEDH de se prononcer là-dessus, et à vous de reconnaître (à moins que vous ne démontriez pas le contraire) que la CIG s’entend bien ici comme un "corps législatif" et qu’à ce titre, l’article 3, du Protocole 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a aucune raison de ne pas s’appliquer.

    "La stratégie de www.29mai.eu étonne. Elle se cantonne à la Convention européenne inadaptée au sujet. Elle va droit dans le mur. Cette brillante argumentation n’émane, apparemment pas, d’un spécialiste du droit européen. "

    Très sincèrement, en vous lisant, je n’arrive pas à comprendre si votre démarche et les conclusions que vous en tirez proviennent d’une méconnaissance du fondement juridique de notre action (avez-vous lu attentivement la requête ?), d’une incompréhension de notre argumentation, ou d’un réel désaccord sur le fond.

    Mais quelle que soit l’hypothèse choisie, j’espère vous avoir éclairé à ce propos.

    Je laisse de côté les petites piques qui ressemblent trop à ces vilaines querelles de clocher entre ceux qui seraient "spécialistes" et les autres, qui n’auraient que le droit de se taire en écoutant religieusement les experts... Je ne vais pas dresser le portrait de Guillaume, le juriste qui a initié cette plainte, et donner en ligne son CV, il est tout à fait apte à vous éclairer à ce propos.

    "Elle a été défendue avec insistance et le succès que nous savons par les groupes communistes au Parlement et reprise telle quelle. C’est de l’énergie, du temps et de l’argent gaspillés."

    Vous faites également allusion à la proposition de loi constitutionnelle de M. Patrick BRAOUEZEC, défendue par le parti communiste et faites un amalgame avec la plainte qui n’a pas raison d’être, là encore nous ne parlons pas de la même chose.

    Quant à "l’énergie, le temps et l’argent gaspillés" que vous évoquez et même si je m’étais promis de ne pas répondre aux banderilles lancées, je ne peux tout bonnement pas vous laisser prétendre quelque chose de radicalement faux. Si énergie et temps dépensé il y a eu (et nous espérons bien qu’il y en aura encore), permettez-moi de m’indigner contre votre allusion douteuse d’un argent qui aurait été gaspillé.

    A ce jour, l’action a coûté, pour les requérants, les prix des timbres d’envoi de la requête et ceux de la confirmation de la requête, demandée par le Greffe de la CEDH. Les deniers engagés pour le moment pour financer l’avocat qui nous représente sortent de la bourse personnelle de Guillaume, notre juriste. Il est donc faux, injuste pour notre intégrité, voire diffamatoire de prétendre que nous aurions gaspillé l’argent des plaignants même si quelques uns d’entre eux ont eu la gentillesse de contribuer spontanément aux dépenses auxquelles nous faisons face depuis novembre pour faire vivre le site et trouver un avocat.

    Sachez également que le financement des honoraires de l’avocat va se faire sur la base de la participation volontaire et qu’il en coûtera donc aux plaignant, ce qu’il pourront ou voudront bien donner.

    "Il ne s’agit pas ici d’une question de modalité de vote mais de respect de la Constitution."

    Là encore nos avis divergent... Votre assertion selon laquelle "la modalité de vote" ne serait pas la question me rappelle celle de Hollande qui disait en substance que le fait n’était pas de savoir comment allait être voté ce texte mais plutôt de savoir si l’on était pour ou contre l’Europe.

    Ce texte, dont nous démontrons dans la requête qu’il est le même que celui rejeté par référendum en 2005, devait être soumis à un nouveau référendum. C’est également l’avis de la Commission de Venise, comme dit dans la requête :

    Les circonstances dans lesquelles le traité modificatif a été adopté lors de la conférence intergouvernementale de Lisbonne du 13 décembre 2007 et ratifié par la république française constituent une violation de l’article 3 protocole n° 1 en ce qu’elles révèlent une volonté délibérée de contrarier la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif.

    Le choix par le président de la république de privilégier l’autorisation de ratification par voie parlementaire au détriment de la voie référendaire, en contradiction avec le principe de parallélisme des formes reconnu par le code de bonne conduite en matière référendaire de la Commission de Venise, révèle une volonté délibérée, et en concertation avec les autres chefs d’Etats et de gouvernement européen, de contrecarrer la libre expression du peuple dans le débat politique sur l’avenir de l’Union.

    Les tenants de cette opération kamikaze souhaitent-ils faire respecter les droits constitutionnels ou mener un ultime baroud d’honneur couvert du sacrifice des participants ? A croire que, selon les bonnes habitudes, les cotisants ne sont pas éclairés sur leur droit de donner leur avis. Etrange quand on prétend défendre une cause nationale.

    Il ne suffit pas de confier une affaire à des avocats experts dans l’art des procédures. Encore faut-il les instruire correctement des tenants et aboutissants du problème, autrement dit du fond de l’affaire."

    Les tenants de cette opération, loin d’être kamikazes, le travail fournit jusqu’à présent plaide je l’espère en notre faveur, souhaitent tout bonnement faire respecter le droit légitime des citoyens à s’exprimer, par référendum, sur un texte important qu’ils ont déjà auparavant rejeté, par référendum !

    Mais n’ayez aucune crainte, les plaignants -et non les cotisants puisque personne n’a cotisé à ce jour- sont éclairés de votre théorie puisque votre texte est sur nos forums depuis quelques jours déjà, justement pour qu’ils puissent, en toute connaissance, donner leurs avis.

    A SUIVRE...

  • SUITE REPONSE ET FIN...

    "La situation est suffisamment grave et urgente pour mettre les susceptibilités de côté, reconnaître sans passion que l’affaire fait fausse route et prendre le bon chemin juridictionnel avant de perdre plus de temps et plus d’argent."

    Nous sommes enfin d’accord sur un point, la situation est grave et urgente et je pense que nous sommes également tous prêts à reconnaître qu’à la date du 22 février la situation est assez claire : Sarkozy a fait ratifier le traité de Lisbonne par le Parlement.

    Il n’existe pas de moyen politique pour remettre en cause cette décision. Mais nous restons cependant persuadés qu’il reste une arme juridique à utiliser.

    Ce n’est pas une baguette magique. C’est une lutte.

    Jusqu’à preuve du contraire, nous avons de bons arguments et cela va peut être marcher si nous sommes suffisamment nombreux.

    La plainte est en route, 1000 plaignants la portent à ce jour. La Cour va se prononcer.

    Si vous voulez continuer de vous battre pour un référendum, vous pouvez le faire en portant plainte, au total ça ne vous coûtera pas plus que le prix des timbres et par le biais de la participation volontaire, ce que vous pourrez ou ce que vous voudrez bien donner pour financer l’avocat.

    Daniel, vous le savez, Guillaume vous l’a écrit directement par mail, nous ne sommes absolument pas fermés à de nouveaux arguments que nous pourrions développer ensemble devant la Cour, nous sommes d’autant plus portés à écouter vos remarques que vous avez été le seul jusqu’à présent, à prendre le temps de nous écrire sur ce sujet, joignez vos réflexions constructives aux nôtres et essayons de faire avancer cette action dans la même direction.

    Cordialement.
    Laure et l’équipe de 29mai.eu

    http://www.29mai.eu