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Le fichier EDVIGE devient EDVIRSP / EDVIGE 2.0 mentionnera les "origines raciales"

Publie le dimanche 21 septembre 2008 par Open-Publishing
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Baptisée EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique), la nouvelle version du fichier ne contiendra aucune donnée touchant à l’orientation sexuelle ou à la santé des personnes.

Le projet de décret remplaçant le très contesté fichier EDVIGE interdit strictement aux services de renseignement de collecter des données personnelles, sauf pour les personnes "dont l’activité indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique" en excluant les informations relatives à la vie sexuelle ou à la santé.

Le fichage des mineurs à partir de 13 ans est autorisé s’ils menacent la sécurité publique, mais les données les concernant doivent être effacées à leur majorité. Selon ce nouveau projet de décret, dont l’Associated Press a obtenu un exemplaire, le fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) devient EDVIRSP (Exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique).

Le nouveau texte encadre de manière beaucoup plus stricte le fichage, alors qu’EDVIGE permettait de collecter très largement des informations sur les personnalités ou militants d’associations, de syndicats, ou encore de partis politiques, ainsi que sur toute personne ou groupe simplement "susceptible de troubler l’ordre publique".

Examen de la Cnil

EDVIGE autorisait les informations sur la santé ou l’orientation sexuelle "à titre exceptionnel", et le fichage des mineurs à partir de 13 ans sans limiter la durée pour conserver les informations.

Le nouveau projet de décret a été transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés vendredi matin (Cnil), et aux partenaires sociaux samedi 20 septembre. La Cnil devrait mettre un mois avant de rendre son avis et le nouveau décret devrait être publié au Journal officiel d’ici à la fin de l’année.

L’article-1 interdit aux "services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information", ainsi qu’aux "services de la préfecture de police assurant la même mission" de "collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaitre, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci".

Données conservées cinq ans

L’article-2 précise que les services de renseignement peuvent déroger à cette règle, sauf en ce qui concerne la vie sexuelle ou la santé, dans le cas "des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique".

Cette dérogation est également permise toujours en excluant la vie sexuelle ou la santé- dans le cas de personnes "faisant l’objet d’enquêtes administratives (...) pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées".

Il est précisé que "ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée".

Consultation réservée aux policiers

L’article-5 stipule que les mineurs peuvent être fichés à partir de l’âge de 13 ans en cas de menace pour la sécurité publique dans le cadre défini à l’article-2. Les données les concernant "ne peuvent être conservées au-delà du 18e anniversaire", sauf dans le cas d’un "élément nouveau" justifiant un enregistrement entre 16 et 18 ans. L’effacement des données est alors repoussé à l’âge de 21 ans.
La consultation des ces données est réservée aux policiers chargés du renseignement qui doivent, individuellement, recevoir l’autorisation de leur hiérarchie avant de consulter. L’accès aux données peut également être autorisé pour tout autre policier ou gendarme mais dans ce cas, la demande d’accès doit être formulée de manière individuelle, autorisée par le chef de service, avec "identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation". (AP)

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EDVIGE 2.0 mentionnera les « origines raciales »

20/09/2008

La ministre de l’Intérieur a transmis hier à la CNIL le projet de décret remplaçant EDVIGE. « Origines raciales » et mineurs : Michèle Alliot-Marie aura du mal à disperser le malaise.

« Seront expressément exclues toutes données relatives aux origines raciales, ethniques, à la santé ou à la vie sexuelle, car en effet, on en a rien à faire » : pour Michèle Alliot-Marie, devant les députés jeudi dernier, c’était net et définitif. Dans le projet de décret (cf. ci-dessous le projet de décret en entier, également téléchargeable), tout cela n’est pas aussi clair.

L’article 1 mentionne bien un principe général d’interdiction de collecte de ces données personnelles. Sauf que l’objet du décret n’est pas de simplement rappeler la loi Informatique et liberté, en effet fort contraignante, mais bien de fixer les conditions dans lesquelles il est possible d’y déroger, ce qui est quand même plus amusant.

Dans l’ancien fichier des Renseignements généraux, il était ainsi possible de collecter les signes particuliers et les activités politiques, philosophiques, religieuses et syndicales des personnes fichées, à l’exclusion de toutes autres données.

EDVIGE prévoyait aussi ce type de dérogation, mais de façon bien plus large, en permettant dans certains cas le renseignement de la santé et de la vie sexuelle, selon le même principe que plus la loi protège, plus il faut se donner les moyens d’y déroger. D’où la mobilisation que l’on sait.

EDVIRSP (exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique, ou EDVIGE 2.0, dispose à son tour d’un article 2, qui déroge au principe général d’interdiction de collecte des données personnelles mentionnées à l’article 1, avec cette précision que cette dérogation exclut celles « qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. » Ce qui signifie que les autres données à caractère personnel citées à l’article 1 peuvent l’être, et notamment « les origines raciales ou ethniques ». C’est écrit, il suffit de lire.

Quant aux mineurs, c’est un autre point sur lequel le gouvernement ne souhaite rien lâcher. Certes, les données devraient être effacées à leur 18ème anniversaire. La Défenseure des enfants, Dominique Versini, a néanmoins rappelé hier un principe fondamental de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». (article 16) Ça calme…

Les reculs de la Ministre de l’Intérieur sont certes déjà considérables. La bataille n’en est pas pour autant terminée.

• Alain Piriou •

 http://societales.blogs.liberation....


Décret n° ... du ... portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du 1 de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du ... ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L’interdiction résultant du 1 de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information mentionnée à l’article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu’aux services de la préfecture de police assurant la même mission.

Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l’article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.

II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Art. 3. - Les données mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées que dans les cas suivants, à l’exclusion de toute autre finalité :

1° Lorsqu’elles concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ;

2° Lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée,

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 3 du présent décret, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

 motif de l’enregistrement des données.

 informations ayant trait à l’état civil et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

 signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

 activités publiques, comportement et déplacements ;

 titres d’identité ;

 immatriculation des véhicules ;

 informations patrimoniales ;

 antécédents judiciaires ;

 données relatives à l’environnement de la personne, notamment aux personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ;

Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l’immatriculation des véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l’article 3.

Le traitement mentionné à l’article 2 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie,

Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 1° de l’article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent être conservées jusqu’au vingt-et-unième anniversaire.

Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l’article 3. »

Art. 6. - Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 4 :

 les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique :

 les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départementale :

 les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.

Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers,

Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le droit d’information prévu au 1 de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.

Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l’article 2 sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,

En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement.

Les consultations du traitement mentionné à l’article 2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans.

Art. 10. - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé :

« 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ».

Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 12. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ,

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

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  • SUITE...

    Edvige : SM, FSU et LCR maintiennent la pression

     http://tempsreel.nouvelobs.com/actu...

    Le syndicat de la magistrature et la première fédération syndicale de l’éducation restent opposés au fichage des mineurs, toujours inscrit dans la nouvelle version du décret initiant ce fichier policier. De son côté, le parti d’Olivier Besancenot réclame également "le retrait et le non-remplacement" du fichier.

    e Syndicat de la magistrature (SM, gauche) et la FSU, première fédération syndicale de l’éducation, ont annoncé, vendredi 19 septembre, qu’ils restaient opposés au fichage des mineurs, toujours d’actualité dans la nouvelle version du fichier de renseignements Edvige.
    "Nous, nous attendons de voir pour y croire", a indiqué à l’AFP Emmanuelle Perreux, présidente du SM, après l’annonce la veille par le Premier ministre François Fillon qu’il avait demandé à la ministre de l’Intérieur Michèle Alliot-Marie une nouvelle version du décret.
    "Mais ce qui nous inquiète énormément, c’est le fichage des mineurs. Avec un droit à l’oubli à leur majorité certes, mais l’oubli de quoi lorsque l’on n’a rien fait ?", a-t-elle ajouté.

    "Etre vigilante et maintenir la pression"

    La nouvelle version du fichier policier devrait en effet maintenir le fichage, dès l’âge de 13 ans, des mineurs "susceptibles" de troubler l’ordre public, même si la justice n’a jamais rien eu à leur reprocher.
    Tout en saluant "l’indéniable succès" du retrait annoncé d’Edvige, la FSU a souligné dans un communiqué qu’elle entendait "être vigilante et maintenir la pression" en attendant de connaître les détails du nouveau texte.
    "Le maintien d’un fichage des enfants à partir de 13 ans sur la base de présomptions n’est pas acceptable et (il) faut en obtenir le retrait", a-t-elle aussi souligné.
    Le SM et la FSU font partie du collectif "Non à Edvige" qui milite pour le retrait de ce fichier policier controversé, avec des organisations comme Aides, la CGT, la CFDT ou la Ligue des droits de l’Homme. Ils ont déposé des recours au Conseil d’Etat pour en demander l’annulation.

    "Opacité"

    La LCR d’Olivier Besancenot a réclamé, de son côté, "le retrait et le non remplacement" du fichier de renseignement estimant que dans les projets du gouvernement "le fichage des mineurs à partir de 13 ans, simplement suspectés de pouvoir troubler l’ordre public, va rester". "Face à l’ampleur des réactions", le gouvernement a dû se résoudre à "remettre en question le fichier Edvige" mais celui-ci, "qu’il s’appelle Edvige ou porte un autre nom, bouge encore", affirme la LCR dans un communiqué. "Un certain nombre de dispositions, concernant le fichage des personnalités, des élus, l’orientation sexuelle, ou la santé, devraient disparaître, en principe. Par contre, le fichage des mineurs à partir de 13 ans, simplement suspectés de pouvoir troubler l’ordre public, va rester", souligne-t-elle. Selon la Ligue, "’Le droit à l’oubli’ (pour les mineurs, ndlr) invoqué par Mme Alliot-Marie ne change rien à l’affaire. L’opacité qui entoure la gestion, la consultation, la vérification des fichiers est suffisamment grande pour que ce genre de promesse reste lettre morte". "C’est pourquoi, la LCR continue d’exiger le retrait et le non-remplacement du fichier Edvige et de toutes les dispositions qu’il contient", conclut le communiqué.
    Le PS a, lui, déclaré qu’il restait "très vigilant" sur la définition du nouveau fichier policier Edvige, regrettant l’absence de débat parlementaire et de vote d’une loi.
    "Les socialistes restent très vigilants quant aux termes exacts du nouveau décret sur le fichier Edvige bis", précise dans un communiqué la députée Delphine Batho, secrétaire nationale chargée de la sécurité.
    "Nous regrettons que le gouvernement ait fait le choix politique d’écarter un débat parlementaire débouchant sur une loi, alors que le président de la Cnil lui-même l’a jugé nécessaire", ajoute-t-elle.
    Delphine Batho déplore que "la droite" veuille "faire du maintien du fichage des mineurs à partir de 13 ans un symbole". Elle estime aussi que des "ambiguïtés" et des "inquiétudes persistent sur certains points".
    La députée PS se félicite tout de même que "la mobilisation républicaine ait contraint le gouvernement à un nouveau recul".

    "Le coeur du problème demeure"

    Par ailleurs, Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), a réitéré sa demande d’une "abrogation" du décret portant création du fichier Edvige, déplorant que "le coeur du décret demeure : le fichage des enfants".
    "La mobilisation a payé. Nicolas Sarkozy sait ce que c’est qu’un rapport de forces. Il s’agit même du premier recul du gouvernement sur une question sécuritaire depuis 2002", a déclaré Jean-Paul Dubois à l’AFP, faisant allusion à la pétition contre la création d’Edvige qui a recueilli au cours de l’été quelque 200.000 signatures.
    "Il semble qu’il y ait eu un certain nombre de reculs sur des points pas négligeables, notamment sur le fichage des personnalités", a-t-il estimé, "mais le coeur du décret demeure : le fichage des enfants".
    "Le gouvernement ne s’en sortira pas avec cette précipitation incroyable", selon Jean-Pierre Dubois, qui a demandé à nouveau "l’abrogation du décret".
    "La question majeure qui est posée maintenant c’est la question de la garantie des libertés", a-t-il encore dit.

  • Selon le sacro-sain principe mis en place par Sarko 1er alors qu’il n’était "que" premier ministre : on commence par proposer un texte proprement inacceptable de manière à faire passer, après les protestations d’usages celui que l’on voulait vraiment voir passer -le même juste légérement édulcoré.

    Nos moutons protestataires d’être rassurés, avec ce sentiment imbécile d’avoir gagné la bataille, de retourner se coucher sagement dans leur foyers... dormez bien petits moutons...

    Certains voudraient encore protester ? Mais voyons ma bonne dame, les médias l’ont clamé sur tous les toits : ils ont eu une grande victoire ! Edvige à été ammendée ! Que leur faudrait-il encore ? Quels sont ces innommables anarcho-bolcho à la laine rouge et noire qui osent réclamer encore alors que le gentil gouvernement a cédé ? Quels immondes ovins bavant le sang, le couteau à la bouche, oseraient s’acharner sur cette humble victime ? Frapper nos ministres alors qu’ils sont à terre... pantelants... vaincus, demandant grâce ?

    Soyons ces moutons noirs !

    Ne rentrons pas dans leur mascarade !

    La bataille contre cette atteinte aux libertés individuelles ne doit cesser que lorsque le gouvernement aura réellement perdu.

    Il en va de l’avenir de tous les nôtres.

    une fois que ce texte sera passé, il sera trop tard.

  • "origines raciales"vous avez dit "origines raciales" ?
     il est pourtant démontré qu’il n’y a PAS DE RACES dans l’ESPECE HUMAINE !
     A quand le "créationnisme" dans nos Ecoles (qui ne seront plus publiques bientôt) ?