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L’Université Paris VII m’envoie un huissier saisir mes meubles (I)

Publie le mercredi 21 janvier 2009 par Open-Publishing
7 commentaires

Que nous apportera la tant vantée "autonomie" des universités ? En réalité, les coupoles universitaires bénéficient déjà, de fait, de véritables pouvoirs discrétionnaires. Mais que peuvent en attendre les étudiants, les doctorants... ? L’un des premiers événements intervenus depuis l’accès de l’Université Paris VII à l’autonomie a été l’intervention d’un huissier mandaté par cette université à mon encontre.

 
Il s’agit d’une créance de 1000 euros (deux fois 500) de frais d’avocat de Paris VII que j’avais commencé à payer par petites sommes, vu mes difficultés financières, et malgré tout ils ont eu recours à l’huissier avec un commandement de payer aux fins de saisie vente de biens meubles qui m’est parvenu hier. Il m’est demandé de payer sous huitaine, avec 112 euros de frais d’huissier.

Je décris ici la première affaire : elle porte sur la valeur de la Charte des Thèses. En première instance au Tribunal Administratif de Paris, je me suis heurtée à un rejet par ordonnance suite à une plaidoirie de l’avocate de l’Université Paris VII pour qui la Charte des Thèses n’aurait aucune "valeur contraignante". C’est pourtant le contraire que le ministre François d’Aubert a répondu peu après à une question écrite d’André Santini. J’ai fait appel de cette ordonnance.

 
Le 4 décembre 2006, le Président de la 4e Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAAP), Georges Merloz, émettait une ordonnance avec ce considérant décisoire (requête 04PA02718) :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, "Les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent , par ordonnance, rejeter (…) 4° les requêtes (…) qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance… les présidents de formation de jugement peuvent … par ordonnance … rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article" ;

Considérant qu’en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d’audience préalable, les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal impartial ; que, par la suite, la vice-présidente de la 7e section du Tribunal administratif de Paris n’a pas entaché son ordonnance d’une violation des stipulations de la convention ;

(…)

Considérant que la charte des thèses, adoptée par l’université Paris VII Denis Diderot (…), qui se borne à préciser certaines modalités de la préparation, de la soutenance et de la valorisation de la thèse, ne contient aucune obligation contraignante tant pour le directeur de thèse que pour le doctorant (…) ; qu’il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur de thèse de Mlle DEBERGUE n’aurait pas souhaité suivre certaines recommandations de la Charte des thèses en ce qui la concerne ne saurait constituer une "décision" susceptible de recours ; qu’ainsi, en déclarant manifestement irrecevable la demande de l’intéressée dirigée contre de telles "décisions" , l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu le champ d’application de l’article R 222-1 du code de justice administrative ;

(…)

Considérant que, par le présent appel, Mlle DEBERGUE a contraint l’université Paris VII Denis Diderot, l’université Paris V René Descartes et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à exposer des frais irrépétibles pour leur défense ; (…) »

(fin de citation)

 
Les universités Paris V et Paris VII, ainsi que l’INSERM, de même que l’APHP, ont eu recours aux services d’avocats spécialisés tout au long du litige. Ces avocats ont plaidé, notamment, l’absence de caractère contraignant de la Charte des Thèses. A plusieurs reprises, j’ai été condamnée à payer des frais d’avocat des administrations, malgré ma situation sans ressources.

L’ordonnance rendue par la CAAP se termine ainsi :

« Article 1er : La requête de Mlle DEBERGUE est rejetée.

Article 2 : Mlle DEBERGUE est condamnée à verser 500 euros à l’Université Paris VII Denis Diderot, 500 euros à l’université Paris V René Descartes et 500 euros à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.

(…) »

En 2006, j’ai été condamnée à payer un total équivalent à un an de mes revenus entre amendes pour « requête abusive » et frais d’avocat des parties adverses (les quatre administrations déjà citées). Et c’est en pleine crise économique qu’un huissier est envoyé à mon domicile.

 
A suivre

Isabelle Debergue

isabelle_debergue@yahoo.fr

Messages

  • Cette affaire de la Charte des Thèses est un comble. Si elle n’a aucune valeur contraignante, pourquoi l’a-t-on faite ? Même un document au contenu aussi modeste pousse les universités influentes à tenter de le vider de son contenu.

    En tout cas, il est intéressant de lire la réponse publique de François d’Aubert qui, en public, ne pouvait pas se permettre de dire (encore moins, d’écrire) que la Charte ne comportait aucune obligation pour l’université ou le directeur de thèse :

    http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38911QE.htm

    Question N° : 38911 de M. Santini André ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine )

    Ministère interrogé : recherche

    Ministère attributaire : recherche

    Question publiée au JO le : 11/05/2004 page : 3431

    Réponse publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5863

    Rubrique : enseignement supérieur
    T
    ête d’analyse : universités

    Analyse : charte des thèses. valeur juridique

    Texte de la QUESTION :

    M. André Santini appelle l’attention de M. le ministre délégué à la recherche sur la valeur juridique de la charte des thèses. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 créant la charte des thèses dispose que « directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. L’établissement s’engage à agir pour que les principes qu’elle fixe soient respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle ». Le caractère réglementaire de la charte des thèses semble découler de l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 où il est prévu un contrôle d’office de l’application de la charte des thèses et dont la fin de l’annexe parle explicitement de « dispositions » à « appliquer ». Or le tribunal administratif de Paris vient de juger, dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2004, que la charte des thèses n’oblige ni le directeur de thèse ni l’université de tutelle « Considérant (...) que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet d’établir une relation contractuelle entre les signataires ». Par conséquent, il lui demande de préciser le statut et la portée de la charte des thèses, et de lui faire savoir si l’adoption de la charte par le conseil d’administration d’une université génère une obligation concrète pour le directeur de thèse ou l’organisme d’accueil des doctorants.

    Texte de la REPONSE :

    La préparation d’une thèse s’effectue au sein d’une école doctorale et repose sur l’accord librement conclu entre un doctorant et un directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. Le doctorant est le plus souvent intégré à un laboratoire de recherche et doit effectuer son travail dans un temps limité (trois ans en règle générale), s’efforcer de publier des articles dans des journaux d’audience nationale et internationale et de présenter ses travaux dans le cadre de manifestations à caractère scientifique. Il doit bâtir un projet professionnel et être aidé en cela par les dispositifs spécifiques mis en oeuvre dans les écoles doctorales (doctorales, etc.). Le contexte lié à la création des écoles doctorales, certaines difficultés rencontrées dans la préparation des thèses, les préoccupations relatives à l’insertion professionnelle des docteurs ont conduit à mettre en place la charte des thèses afin de préciser le cadre dans lequel se déroulent les études doctorales. Créée par l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998, la charte des thèses définit les droits et les devoirs respectifs du doctorant d’une part, de son directeur de thèse ainsi que des structures d’accueil d’autre part, en rappelant la déontologie qui inspire les dispositions réglementaires en vigueur dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Concernant la valeur juridique de la charte des thèses, deux décisions du Conseil d’État (20 mars 2000, n° 202295, Mayer et Richer et 21 décembre 2001, n° 220997, M.P.) ont rappelé que ce document ne possédait pas une valeur de contrat au sens juridique du terme. Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 qui institue la charte des thèses prévoit que sa mise en oeuvre et la prise en compte effective des dispositions qu’elle contient font partie de l’évaluation des établissements dans le cadre des contrats quadriennaux conclus entre les universités et le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Enfin, la charte des thèses est un dispositif utile en cas de conflit entre un doctorant et son directeur de thèse ou son laboratoire d’accueil dans la mesure où elle prévoit la mise en place d’une procédure interne de médiation tant au service du doctorant que de l’établissement.

    • D’Aubert reconnaît à la Charte des Thèses une valeur réglementaire, comme le plaidait Isabelle :

      "Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement."

  • Isabelle, tu aurais dû également fournir l’adresse de ton site "Petite Citoyenne" :

    http://www.geocities.com/petite_citoyenne/

    où tu écris ceci :

    http://www.geocities.com/petite_citoyenne/article140207.html

    (14 février 2007)

    (...)

    Quant à la juridiction administrative, la loi 86-14 du 6 janvier 1986 avait prévu des critères d’incompatibilité pour les membres des tribunaux, qui correspondent aux articles L231-5 et L231-6 de l’actuel Code de Justice Administrative, prescrivant que : « Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour : 1. Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel à l’issue de son mandat ; 2. Une fonction de représentant de l’Etat dans une région, ou de représentant de l’Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’Etat ; 3. Une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale. » et que : « Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d’avocat » . Mais ces dispositions, qui datent d’il y a plus de vingt ans, paraissent à présent très insuffisantes et ne permettent pas d’empêcher une profonde osmose entre tribunaux et administrations. L’absence totale de séparation de carrières, au sein du Conseil d’Etat, entre les cabinets ministériels ou la direction de grandes administrations d’une part et la Section du Contentieux de l’autre, en fournit un exemple frappant qui est loin d’être le seul. De mon modeste point de vue, les risques actuels de confusion d’intérêts dépassent de loin les prévisions du législateur de l’époque, qu’il s’agisse du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel.

    Pour l’accès aux fonctions de juge administratif, le Code en vigueur, dans son article L233-4 basé sur la même loi de 1986, accorde une place particulière aux « professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ». De même, un nombre significatif de magistrats, surtout au sommet des juridictions, exerce en même temps des fonctions dans l’enseignement supérieur (notamment, de professeur associé aux universités). Pas seulement dans la juridiction administrative, d’ailleurs. Or, au cours des deux dernières décennies, les universités et les organismes de recherche se sont trouvés impliqués dans un nombre croissant de contentieux dont les OGM et l’amiante fournissent des illustrations particulièrement médiatisées, jusqu’à la mise en examen de trois prestigieuses institutions dans l’affaire de l’amiante de Jussieu. La situation très précaire de doctorants et jeunes chercheurs a également amené un certain nombre de litiges. On voit, malgré cela, des magistrats qui sont en même temps des professeurs associés rémunérés à ce titre par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, intervenir dans le jugement de contentieux de ce Ministère et des établissements qui en dépendent. Cette situation paraît manifestement anachronique, et la relation pourrait être bien plus longue. Pas seulement pour la Justice proprement dite, mais aussi pour le contexte global dans lequel elle est gouvernée, gérée, évaluée... et dans lequel sont préparées les dispositions qui la régissent.

    C’est pourquoi il me semblerait pertinent qu’une commission d’enquête parlementaire soit mise en place, consacrée spécifiquement à la question de l’apparence d’impartialité de la Justice française et des institutions qui l’entourent, ainsi qu’aux garanties réelles de cette impartialité. Mais, pour ne pas en arriver à une impasse comme celle qui semble s’être produite après le rapport parlementaire sur Outreau, une participation citoyenne beaucoup plus conséquente, ouverte et permanente paraît indispensable.

  • La Charte des Thèses de l’Université Paris VII a subi récemment quelques modifications, mais voici son contenu au moment des faits :

    "La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs.

    Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie de la qualité scientifique.

    Les thèses en cotutelle, dispositif particulier reposant sur une coopération administrative et pédagogique entre l’Université Paris 7 Denis Diderot et un établissement partenaire étranger dans le respect des réglementations nationales en vigueur au moment de leur réalisation, sont soumises aux seules règles et conditions définies dans le document intitulé "Accord de coopération pour la mise en oeuvre d’une cotutelle de thèse".

    Après accord du directeur du laboratoire d’accueil et celui de l’école ou de la formation doctorale, le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse le texte de la présente charte.

    1 - La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel.

    La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans les moyens mis en oeuvre pour les atteindre.

    Le candidat est en droit de recevoir toute l’information disponible sur les débouchés académiques et extra-académiques dans son domaine. Les statistiques nationales sur le devenir des jeunes docteurs et les informations sur le devenir professionnel des docteurs formés dans la discipline, seront communiquées par l’École Doctorale lorsqu’elle existe ou par les services de l’université. Son directeur de thèse lui fournira les données disponibles sur le devenir des doctorants formés dans le laboratoire d’accueil. L’insertion professionnelle souhaitée par le doctorant doit être précisée le plus tôt possible.
    Afin de permettre que l’information sur les débouchés soit fournie aux futurs doctorants du laboratoire, tout docteur est invité à informer son directeur de thèse, ainsi que le responsable de l’école doctorale, lorsqu’elle existe, ou de la formation doctorale, de son devenir professionnel pendant une période de quatre ans après l’obtention du doctorat.

    Le directeur de thèse et le responsable de l’école ou de la formation doctorale examineront ensemble avec le doctorant toutes les possibilités de ressources éventuelles pour la préparation de sa thèse (allocation ministérielle de recherche, bourse régionale, bourse industrielle, bourse associative…). Le régime de protection sociale de l’étudiant pendant la durée de la thèse, notamment la couverture des accidents sur le lieu de travail et les maladies professionnelles, devra être clairement défini.

    S’il est inscrit dans une école doctorale, le doctorant s’engage à se conformer à son règlement et notamment suivre les enseignements, conférences et séminaires. Afin d’élargir son champ de compétence scientifique, des formations complémentaires lui seront suggérées par son directeur de thèse. Ces formations, qui font l’objet d’une attestation du directeur de l’école doctorale, élargissent son horizon disciplinaire et facilitent sa future insertion professionnelle. Le doctorant peut également identifier des formations qu’il juge utiles et discuter de leur opportunité avec son directeur de thèse. Parallèlement, il incombe au doctorant, en s’appuyant sur l’école doctorale lorsqu’elle existe et sur l’établissement, de se préoccuper de cette insertion en prenant contact avec d’éventuels futurs employeurs (laboratoires, universités, entreprises, en France ou à l’étranger). Cette stratégie pourra inclure la participation aux journées doctoriales. Selon les disciplines et les laboratoires, cet éventail de formations complémentaires peut utilement inclure un séjour en entreprise de quelques semaines.

    2 - Sujet et faisabilité de la thèse.

    L’inscription en thèse précise le sujet, éventuellement les conditions spécifiques de la réalisation de la thèse et l’unité d’accueil.

    Le choix du sujet de thèse repose sur l’accord entre le doctorant et le directeur de thèse, formalisé au moment de l’inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison d’une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, doit aider le doctorant à dégager le caractère novateur dans le contexte scientifique.

    Le directeur de thèse définit et rassemble les moyens à mettre en oeuvre pour permettre la réalisation du travail dans les délais impartis. A cet effet, le doctorant est pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d’accueil, où il a accès aux mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens notamment informatiques, documentation, possibilité d’assister aux séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques, qu’il s’agisse de "congrès des doctorants" ou de réunions plus larges). Enfin, pour leur part, les membres de l’équipe qui accueillent le doctorant attendent de ce dernier le respect d’un certain nombre de règles relatives à la vie collective qu’eux-mêmes partagent et à la déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait pallier, les insuffisances de l’encadrement technique du laboratoire.

    Le doctorant, quant à lui, s’engage sur un temps et un rythme de travail, Il a vis-à-vis de son directeur de thèse un devoir d’information quant aux difficultés rencontrées au cours de son travail et à l’avancement de sa thèse.

    3 - Encadrement et suivi de la thèse.

    Le futur doctorant doit être informé du nombre et de la date prévue d’achèvement des thèses en cours qui sont dirigées par le directeur qu’il pressent. En effet, un directeur de thèse ne peut encadrer efficacement qu’un nombre très limité de doctorants, s’il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l’attention nécessaire. Compte-tenu des conditions actuelles de préparation des thèses et notamment des contraintes de temps, le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s’engage à lui consacrer une part significative de son temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial.

    Le doctorant s’engage à remettre à son directeur autant de notes d’étape qu’en requiert son sujet et à présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. Le directeur de thèse s’engage à suivre régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu’il pourrait prendre au vu des résultats déjà acquis ou des données les plus récentes dans le domaine déjà couvert. Il a le devoir d’informer le doctorant des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail pourrait susciter, notamment lors de la soutenance.

    Le directeur de thèse, en concertation avec le doctorant, propose au chef d’établissement, par l’intermédiaire du responsable de l’école ou de la formation doctorale, la composition du jury de soutenance, ainsi que la date de soutenance. Ces jurys doivent comporter au moins un tiers de personnes extérieures à l’établissement, et il est souhaitable qu’ils ne dépassent pas six membres au total. Ceux-ci sont choisis selon leur compétence scientifique ; leurs membres chercheurs ou enseignants-chercheurs ne doivent pas avoir pris une part active à la recherche du candidat, en dehors du (des) directeur(s) de thèse. Les félicitations du jury ne seront données qu’à l’unanimité des membres et après vote à bulletin secret.

    4 - Durée de la thèse.

    Une thèse est une étape dans un processus de formation et de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances prévues, conformément à l’esprit des études doctorales et à l’intérêt du doctorant.

    La durée de référence de préparation d’une thèse est de trois ans après l’année de DEA. A la fin de la seconde année, l’échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu de l’avancement du travail de recherche. Des prolongations ou des interruptions momentanées peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant, après avis du directeur de thèse et en tenant compte des conditions spécifiques de la réalisation de la thèse. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du financement dont aurait bénéficié le doctorant. La possibilité d’aides peut être explorée, notamment pour les doctorants rencontrant des difficultés sociales. Les prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles sont proposées au chef d’établissement sur avis du directeur de l’école doctorale, lorsqu’elle existe, après un entretien entre le doctorant et le directeur de thèse. Elles interviennent dans des situations particulières, notamment, travail salarié, enseignement à temps plein, spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, prise de risque particulier.

    Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son établissement.

    Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent respecter leur engagement relatif au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés de l’un ou de l’autre, à ces engagements conduisent à une procédure de médiation.

    D’un commun accord, il peut être mis fin à la thèse.

    5 - Publication et valorisation de la thèse,

    La qualité et l’impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications ou les brevets et rapports industriels qui seront tirés du travail, qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou d’articles réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit. Le doctorant doit apparaître parmi les coauteurs.

    6 - Procédures de médiation,

    En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, il peut être fait appel par chacun des signataires de cette charte à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous. La mission du médiateur implique son impartialité ; il peut être choisi parmi les membres du comité de direction de l’équipe d’accueil ou de l’école doctorale lorsqu’elle existe, même extérieurs à l’établissement.

    En cas d’échec de la médiation locale, le doctorant ou l’un des autres signataires de cette charte peut demander au chef d’établissement la nomination par le conseil scientifique d’un médiateur extérieur à l’établissement. Un dernier recours peut enfin être déposé auprès du chef d’établissement."

    (fin du texte de la Charte)

    Pour la version modifiée plus récemment, voir :

    http://www.univ-paris-diderot.fr/charte-these.pdf