Eviter le regard d’un policier peut conduire en Garde à Vue
17 avril 2012, 21:01
Voici le texte de l’ordonnance de la Cour d’appel Colmar
Ordonnance
5 Mars 2012
N° 12/30, 6 U- 2012/1209, 12/1207
X / Y
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2012/1209
N° minute 12/30
O R D O N N A N C E
Nous, C. CUENOT, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier, en présence de F. AZOULAY Greffier ;
Dans l’affaire n° 12/1207 :
M. Jipolin L.
Né le 22 Février 1987 à [...]
Fils de Michel L. et de N S. M. Marceline
De nationalité Congolaise
Sans domicile connu
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 27 février 2012 par M. le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. Jipolin L. et sa notification à l’intéressé du 27février 2012 à 11H30 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle M. le Préfet du Bas-Rhin a dit que Jipolin L., était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 27 février 2012 à 11H35, et sa notification à l’intéressé le 27 février 2012 à 11H30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2012 à 11H41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Ins-tance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Rhin du 2 Mars 2012, a ordonné la prolongation du maintien de Jipolin L. dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 3 Mars 2012 à 11H35 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Jipolin L. par télécopie reçue à la Cour le 5 mars 2012 à 11H22, par l’intermédiaire de l’Association ’Ordre de Malte’ ;
Vu l’avis pour information délivré le 5 mars 2012 à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître H. avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Rhin, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 5 mars 2012, ne s’est pas fait représenter, mais par télécopie parvenue au greffe le 5 Mars 2012 à 13h44 le Préfet du Bas-Rhin a conclu à la confirmation de la prolongation de la rétention de M. L. ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu qu’au soutien de son recours M. Jipolin L. indique que l’interpellation du 26 février 2012 n’était pas régulière en l’absence d’indices objectifs conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant que M. Jipolin L. a été interpellé en compagnie de 2 autres personnes qui ont observés les policiers à la vue de ceux-ci et qui ont en particulier surveillé leur progression ;
Qu’en particulier, à la vue des policiers ceux-ci ont évité leur regard et fixé le sol dans un comportement d’évitement manifeste ;
Attendu que quoique fins, ces indices objectifs caractérisaient des raisons suffisantes de penser qu’un ou plusieurs des intéressés étaient en situation d’infraction ou faisaient l’objet de recherches des autorités judiciaires.
Que l’interpellation des intéressés était donc justifiée par des signes objectifs et qu’elle était régulière au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint du retard dans la notification de sa garde à vue, mais qu’il a été placé en garde à vue à 17H16 après une interpellation à 16H25 ;
Que le temps écoulé est normal et qu’il n’est résulté aucun grief de celui-ci pour l’intéressé.
Attendu que M. Jipolin L. indique qu’en vertu de la directive ’retour’ des instances européennes, il ne pouvait pas être placé en garde à vue.
Attendu cependant, que cette directive n’a nullement prohibé les sanctions pénales attachées au séjour irrégulier ;
Qu’elle a seulement disposé que de telles sanctions ne pouvaient être mises en oeuvre qu’après de vaines tentatives d’éloignement de l’intéressé par la voie administrative.
Attendu qu’en l’espèce, M. Jipolin L. avait déjà fait l’objet d’une procédure de placement en rétention administrative à Nantes en 2010.
Que dès lors, il était effectivement susceptible d’être poursuivi pénalement et gardé en conséquence à vue pour le délit de séjour irrégulier.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint de ce qu’il ait été entravé.
Attendu cependant, que cette circonstance n’a porté aucune atteinte à la régularité de la procédure et aux droits de l’intéressé ;
Qu’elle ne peut pas être une cause d’annulation sur le fondement de l’article L552-13 du CESEDA.
Attendu que les autorités congolaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 27 février 2012 ;
Qu’il n’y a eu aucun manque de diligence de la part de l’autorité préfectorale en vue d’obtenir le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint de ne pas avoir été informé de la possibilité de contacter des organisations et des instances non gouvernementales au sens de l’article 16 de la directive 2008/115/CE.
Attendu cependant, que l’intéressé a reçu l’information lors de son arrivée au centre de rétention de la possibilité de contacter l’association ’Ordre de Malte’, qui est effectivement une instance non gouvernementale au sens de la directive précitée.
Qu’il a usé de ce droit et, qu’il a été avisé par ailleurs de la possibilité de contacter un représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Que les prescriptions de la directive invoquées ont donc été respectées.
Attendu que l’ordonnance entreprise est donc régulière et qu’elle doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé M.Jipolin L. des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
– la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
Voici le texte de l’ordonnance de la Cour d’appel Colmar
Ordonnance
5 Mars 2012
N° 12/30, 6 U- 2012/1209, 12/1207
X / Y
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2012/1209
N° minute 12/30
O R D O N N A N C E
Nous, C. CUENOT, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier, en présence de F. AZOULAY Greffier ;
Dans l’affaire n° 12/1207 :
M. Jipolin L.
Né le 22 Février 1987 à [...]
Fils de Michel L. et de N S. M. Marceline
De nationalité Congolaise
Sans domicile connu
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 27 février 2012 par M. le Préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. Jipolin L. et sa notification à l’intéressé du 27février 2012 à 11H30 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 27 février 2012 par laquelle M. le Préfet du Bas-Rhin a dit que Jipolin L., était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 27 février 2012 à 11H35, et sa notification à l’intéressé le 27 février 2012 à 11H30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2012 à 11H41 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Ins-tance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Rhin du 2 Mars 2012, a ordonné la prolongation du maintien de Jipolin L. dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 3 Mars 2012 à 11H35 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Jipolin L. par télécopie reçue à la Cour le 5 mars 2012 à 11H22, par l’intermédiaire de l’Association ’Ordre de Malte’ ;
Vu l’avis pour information délivré le 5 mars 2012 à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître H. avocat au barreau de Colmar, avocat commis d’office, et l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Rhin, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 5 mars 2012, ne s’est pas fait représenter, mais par télécopie parvenue au greffe le 5 Mars 2012 à 13h44 le Préfet du Bas-Rhin a conclu à la confirmation de la prolongation de la rétention de M. L. ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu qu’au soutien de son recours M. Jipolin L. indique que l’interpellation du 26 février 2012 n’était pas régulière en l’absence d’indices objectifs conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant que M. Jipolin L. a été interpellé en compagnie de 2 autres personnes qui ont observés les policiers à la vue de ceux-ci et qui ont en particulier surveillé leur progression ;
Qu’en particulier, à la vue des policiers ceux-ci ont évité leur regard et fixé le sol dans un comportement d’évitement manifeste ;
Attendu que quoique fins, ces indices objectifs caractérisaient des raisons suffisantes de penser qu’un ou plusieurs des intéressés étaient en situation d’infraction ou faisaient l’objet de recherches des autorités judiciaires.
Que l’interpellation des intéressés était donc justifiée par des signes objectifs et qu’elle était régulière au regard de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint du retard dans la notification de sa garde à vue, mais qu’il a été placé en garde à vue à 17H16 après une interpellation à 16H25 ;
Que le temps écoulé est normal et qu’il n’est résulté aucun grief de celui-ci pour l’intéressé.
Attendu que M. Jipolin L. indique qu’en vertu de la directive ’retour’ des instances européennes, il ne pouvait pas être placé en garde à vue.
Attendu cependant, que cette directive n’a nullement prohibé les sanctions pénales attachées au séjour irrégulier ;
Qu’elle a seulement disposé que de telles sanctions ne pouvaient être mises en oeuvre qu’après de vaines tentatives d’éloignement de l’intéressé par la voie administrative.
Attendu qu’en l’espèce, M. Jipolin L. avait déjà fait l’objet d’une procédure de placement en rétention administrative à Nantes en 2010.
Que dès lors, il était effectivement susceptible d’être poursuivi pénalement et gardé en conséquence à vue pour le délit de séjour irrégulier.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint de ce qu’il ait été entravé.
Attendu cependant, que cette circonstance n’a porté aucune atteinte à la régularité de la procédure et aux droits de l’intéressé ;
Qu’elle ne peut pas être une cause d’annulation sur le fondement de l’article L552-13 du CESEDA.
Attendu que les autorités congolaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 27 février 2012 ;
Qu’il n’y a eu aucun manque de diligence de la part de l’autorité préfectorale en vue d’obtenir le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
Attendu que M. Jipolin L. se plaint de ne pas avoir été informé de la possibilité de contacter des organisations et des instances non gouvernementales au sens de l’article 16 de la directive 2008/115/CE.
Attendu cependant, que l’intéressé a reçu l’information lors de son arrivée au centre de rétention de la possibilité de contacter l’association ’Ordre de Malte’, qui est effectivement une instance non gouvernementale au sens de la directive précitée.
Qu’il a usé de ce droit et, qu’il a été avisé par ailleurs de la possibilité de contacter un représentant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Que les prescriptions de la directive invoquées ont donc été respectées.
Attendu que l’ordonnance entreprise est donc régulière et qu’elle doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informé M.Jipolin L. des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
– la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
– le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
– le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
– l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
– ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 5 mars 2012, à 17H25
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place, par l’interprète
reçu notification et copie de la présente
le 5 mars 2012 à 17H30