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Traité européen : porter plainte comme en Angleterre ?

25 juin 2008, 01:00, par gautier

Réponse aux différents commentaires :

Dans mon texte il ne s’agit nullement d’une quelconque incitation au renoncement mais d’une invitation à considérer sans détours la situation des justiciables en France et d’agir en conséquence.
La politique de l’autruche n’est jamais payante face à des personnages rompus aux subtilités et ruses politico-juridico-financières.

Chacun sait qu’une pétition n’a aucune valeur contraignante (contrairement à la Suisse où elle peut déboucher sur un référendum d’initiative populaire).
Par conséquent les pétitions ne sont que poudre aux yeux et amusent beaucoup nos politicards.
Tant que les citoyens déclencheront des pétitions, les politicards pourront dormir tranquille.

Avez-vous réellement constaté une demande honorée suite à une pétition nationale en France ?
Pour ma part, à 60 ans passés, je n’en ai jamais vu.

Plus sérieusement, je crois qu’il faut recentrer cette affaire au plan juridique.

Certes le Conseil Constitutionnel (CC) est en principe seul juge d’un acte législatif… avant promulgation.
Mais
d’une part ledit conseil ne peut être saisi par un citoyen (demande maintes fois renouvelée, souvent promise, mais jamais acquise).
La saisine du CC reste l’apanage du chef de l’Etat ou de 60 parlementaires.
Le simple citoyen lui… n’a qu’à se taire et subir en silence, comme un gueux.

D’autre part, la composition du CC n’est pas un modèle de représentativité du peuple, loin s’en faut et fait fi de la séparation des pouvoirs. On retrouve aux postes clés tous les petits copains de nos « élites politiques ».

De plus, contrairement à ce qui a été dit, le Conseil d’Etat (CE) peut s’immiscer dans une procédure législative.

Certes, la convocation des parlementaires en congrès le 4 février dernier s’est effectuée par le biais d’un décret du chef de l’Etat ; décret qui aurait pu être attaqué devant le Conseil d’Etat puisqu’il pourrait sembler à première analyse d’ordre administratif.
La constitution l’en empêche car tout acte du gouvernement visant le pouvoir législatif ne peut être soumis au juge administratif.

Cependant le Conseil d’Etat, s’il lui est interdit d’annuler un acte législatif (interdiction d’immixtion du juge administratif) peut malgré tout en rechercher la matière.
En effet la nature d’un acte législatif peut être soumis à la sagacité du juge administratif qui statuera selon les critères liés à la nature relevant de l’acte.
Par exemple, sous Pétain certaines lois ne furent pas reconnues comme telles par le CE car elles émanaient d’un régime où la séparation des pouvoirs était inexistante.
Un citoyen peut saisir le CE selon par exemple la procédure express du référé-liberté, estimant qu’il y avait urgence à statuer, étant victime d’un abus de pouvoir.

Le CE a également pouvoir d’interprétation de la loi.

Il peut aussi intervenir dans le domaine législatif en ce qui concerne la non-transposition d’une directive communautaire.

Mais :
Toute action citoyenne est vouée à l’échec car deux lois permettent aux cours suprêmes d’écarter une saisine « gênante pour le pouvoir » en s’affranchissant de toute motivation.

Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. "

Cet article 11 permet d’écarter tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable d’admission des pourvois. Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits.

Loi Jospin N° 2001-539 du 25 juin 2001, article 27
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : " Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre. " II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : " La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. "

On écarte d’un revers de manche tout gueux justiciable sans aucune motivation.

Voilà la réalité, et ce n’est pas une incitation à un quelconque renoncement, ni de déclarer, comme je l’ai lu que tout est pourri.

Tout n’est peut-être pas pourri mais le système politico-judiciaire lui l’est, c’est certain.
Qu’il le soit également en Grande-Bretagne, cela est possible mais en tout cas un citoyen anglais a vu sa requête déclarée recevable, chose impossible en France, pays suffisant et auto-proclamé des droits de l’homme.

Je me demande si parmi les commentateurs, beaucoup ont déjà connu des procédures pénales ou administratives allant jusqu’à leur terme ultime ; Cour de cassation ou Conseil d’Etat.

Pour ma part, j’ai l’expérience de centaines de procédures judiciaires (directement ou indirectement), y compris devant la CEDH et la Cour de justice de la communauté européenne (tribunal de première instance), et je peux vous dire que le résultat est affligeant et très inquiétant.

Voici encore une autre bonne raison de sortir de l’UE.