Accueil > ... > Forum 294406

L’affaire de la Charte des Thèses

21 janvier 2009, 12:07

Cette affaire de la Charte des Thèses est un comble. Si elle n’a aucune valeur contraignante, pourquoi l’a-t-on faite ? Même un document au contenu aussi modeste pousse les universités influentes à tenter de le vider de son contenu.

En tout cas, il est intéressant de lire la réponse publique de François d’Aubert qui, en public, ne pouvait pas se permettre de dire (encore moins, d’écrire) que la Charte ne comportait aucune obligation pour l’université ou le directeur de thèse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-38911QE.htm

Question N° : 38911 de M. Santini André ( Union pour la Démocratie Française - Hauts-de-Seine )

Ministère interrogé : recherche

Ministère attributaire : recherche

Question publiée au JO le : 11/05/2004 page : 3431

Réponse publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5863

Rubrique : enseignement supérieur
T
ête d’analyse : universités

Analyse : charte des thèses. valeur juridique

Texte de la QUESTION :

M. André Santini appelle l’attention de M. le ministre délégué à la recherche sur la valeur juridique de la charte des thèses. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 créant la charte des thèses dispose que « directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. L’établissement s’engage à agir pour que les principes qu’elle fixe soient respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle ». Le caractère réglementaire de la charte des thèses semble découler de l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 où il est prévu un contrôle d’office de l’application de la charte des thèses et dont la fin de l’annexe parle explicitement de « dispositions » à « appliquer ». Or le tribunal administratif de Paris vient de juger, dans une ordonnance rendue le 8 janvier 2004, que la charte des thèses n’oblige ni le directeur de thèse ni l’université de tutelle « Considérant (...) que s’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant signe avec le directeur de thèse la charte des thèses, une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet d’établir une relation contractuelle entre les signataires ». Par conséquent, il lui demande de préciser le statut et la portée de la charte des thèses, et de lui faire savoir si l’adoption de la charte par le conseil d’administration d’une université génère une obligation concrète pour le directeur de thèse ou l’organisme d’accueil des doctorants.

Texte de la REPONSE :

La préparation d’une thèse s’effectue au sein d’une école doctorale et repose sur l’accord librement conclu entre un doctorant et un directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche. Le doctorant est le plus souvent intégré à un laboratoire de recherche et doit effectuer son travail dans un temps limité (trois ans en règle générale), s’efforcer de publier des articles dans des journaux d’audience nationale et internationale et de présenter ses travaux dans le cadre de manifestations à caractère scientifique. Il doit bâtir un projet professionnel et être aidé en cela par les dispositifs spécifiques mis en oeuvre dans les écoles doctorales (doctorales, etc.). Le contexte lié à la création des écoles doctorales, certaines difficultés rencontrées dans la préparation des thèses, les préoccupations relatives à l’insertion professionnelle des docteurs ont conduit à mettre en place la charte des thèses afin de préciser le cadre dans lequel se déroulent les études doctorales. Créée par l’arrêté ministériel du 3 septembre 1998, la charte des thèses définit les droits et les devoirs respectifs du doctorant d’une part, de son directeur de thèse ainsi que des structures d’accueil d’autre part, en rappelant la déontologie qui inspire les dispositions réglementaires en vigueur dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Concernant la valeur juridique de la charte des thèses, deux décisions du Conseil d’État (20 mars 2000, n° 202295, Mayer et Richer et 21 décembre 2001, n° 220997, M.P.) ont rappelé que ce document ne possédait pas une valeur de contrat au sens juridique du terme. Si elles n’ont pas valeur contractuelle. les dispositions de la charte des thèses, approuvées par le conseil d’administration de l’université, constituent néanmoins des règles d’organisation du service que doivent respecter les enseignants et les doctorants de l’établissement. L’arrêté ministériel du 3 septembre 1998 qui institue la charte des thèses prévoit que sa mise en oeuvre et la prise en compte effective des dispositions qu’elle contient font partie de l’évaluation des établissements dans le cadre des contrats quadriennaux conclus entre les universités et le ministère en charge de l’enseignement supérieur. Enfin, la charte des thèses est un dispositif utile en cas de conflit entre un doctorant et son directeur de thèse ou son laboratoire d’accueil dans la mesure où elle prévoit la mise en place d’une procédure interne de médiation tant au service du doctorant que de l’établissement.