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Comprendre le mandat d’arrêt européen - communication de la cour de cassation ! Nous sommes vraiment tous des Aurore Martin.

Publie le mercredi 29 décembre 2010 par Open-Publishing

Aurore Martin. Sonja Suder et Christian Gauger. Menacés par le nouveau droit européen qui ajoute son oppression à celle de chacun des Etats.
Il faut lire cette présentation par la Cour de cassation, pour voir combien est extensif ce droit à expulser qui ne tient compte ni de la gravité des faits, ni des législations nationales, ni de l’ancienneté des faits, ni de la nationalité. Militants, nous devenons expulsables partout, pour des motifs divers. La phrase : Nous sommes tous des Aurore Martin en puissance, n’est vraiment pas une formule vide de sens !

Les indications mises en gras et en italique le sont du fait de linter


COMMUNICATION de la Cour de Cassation du 15 novembre 2007

Le mandat d’arrêt européen

Points essentiels

Le mandat d’arrêt européen est désormais applicable dans les relations judiciaires entre la France et tous les Etats de l’Union européenne.

Dans le cadre de la procédure de mandat d’arrêt européen, peuvent être réclamés à la France non seulement des étrangers mais aussi des personnes de nationalité française.

Il peut être décerné pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.

Des délais de procédure sont prévus mais, jusqu’à présent, aucun n’a été considéré comme prescrit à peine de nullité. Le mandat d’arrêt européen est diffusé selon des règles souples qui assurent la fiabilité des renseignements transmis, sans formalisme inutile.

La chambre de l’instruction, avant d’ordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, a un certain nombre de points à vérifier. Elle doit, notamment, s’assurer que l’infraction pour laquelle la personne est demandée est incriminée en droit français ou figure sur la liste des infractions dispensées de cette obligation. Elle doit examiner, ensuite, s’il existe, en l’espèce, un cas de refus obligatoire ou facultatif de mise à exécution du mandat.

La chambre de l’instruction rend un arrêt donnant acte de l’acceptation de la personne réclamée ou un arrêt ordonnant ou refusant sa remise à l’Etat requérant.

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L’objectif du mandat d’arrêt européen, tel qu’il résulte de la Décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002, était de substituer à la procédure antérieure d’extradition une procédure plus rapide, ne comportant plus de phase administrative.

Le mandat d’arrêt européen, fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les Etats membres de l’Union européenne, permet qu’une personne, recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté par l’autorité judiciaire d’un autre Etat partie et arrêtée en France, soit remise à celle-ci sur décision de l’autorité judiciaire française, selon les conditions et modalités prévues par les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, introduits par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

En France, la compétence a été donnée aux chambres de l’instruction pour statuer sur les demandes de remise présentées par les autorités judiciaires d’un autre Etat partie pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, sous le contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce contrôle est plus important que celui exercé en matière d’extradition puisqu’il s’agit pour celle-ci de vérifier non seulement l’absence de vices de forme "de nature à priver la décision de la chambre de l’instruction des conditions essentielles de son existence légale", mais aussi l’existence des conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen.

Cette nouvelle institution a pris un rapide essor, d’autant plus que la chambre criminelle a admis qu’alors qu’une procédure d’extradition avait été engagée mais non menée à son terme, aucune disposition n’interdisait d’accepter, pour les mêmes faits, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (Crim., 15 mars 2005, Bull. crim. 2005, n° 88, p. 315, pourvoi n° 05-81.107).

Sans reprendre l’ensemble du dispositif juridique, il importe de faire le recensement des principales règles à suivre pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

L’innovation de principe la plus marquante introduite à l’occasion de la création du mandat d’arrêt européen est celle qui permet la remise, à un autre Etat de l’Union européenne, de personnes de nationalité française. Cette disposition, qui entre dans le cadre de l’article 112-2 2° du code pénal, est d’application immédiate, même si elle aggrave le sort de la personne réclamée (Crim., 5 août 2004, Bull. crim. 2004, n° 186, p. 679, pourvoi n° 04-84.529 ; Crim., 23 novembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 293, pourvoi n° 04-86.131).

Seront successivement étudiées les règles de procédure à suivre en matière d’exécution du mandat d’arrêt européen, les règles que doit appliquer la chambre de l’instruction puis la nature de la décision rendue par celle-ci.

I - Règles de procédure

A - Délais à respecter

La loi a prévu des délais à différents stades de la procédure.

C’est ainsi que la personne appréhendée en vertu d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite devant le procureur général dans un délai de quarante-huit heures (article 695-27 du code de procédure pénale). Il n’a pas été statué par la chambre criminelle sur les conséquences du non-respect de ce délai, mais il semble que si la retenue de la personne pendant ce délai n’est pas fondée sur une autre cause que la mise à exécution du mandat d’arrêt européen, elle devra être libérée à l’issue du délai, sa privation de liberté ne reposant plus sur un fondement légal.

On peut aussi retenir que le délai de six jours ouvrables après l’arrestation, prévu par l’article 695-26 du code de procédure pénale pour la réception de l’original ou de la copie conforme du mandat d’arrêt européen, n’est pas prescrit à peine de nullité (Crim., 28 juin 2005, pourvoi n° 05-83.393).

La personne recherchée doit ensuite comparaître devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général (article 695-29 du code de procédure pénale).

Le délai de cinq jours minimum entre la date de convocation des parties et celle de l’audience devant la chambre de l’instruction, prévu par l’article 197 du code de procédure pénale, n’est pas applicable en la matière (Crim., 14 septembre 2005, Bull. crim. 2005, n° 228, p. 811, pourvoi n° 05-84.551). La seule obligation à respecter est que l’avocat de la personne réclamée ait été prévenu de la date d’audience suffisamment tôt pour permettre l’exercice des droits de la défense.

Avant de statuer sur le fond, la chambre de l’instruction peut demander des informations complémentaires, qui doivent lui être adressées dans le délai maximum de dix jours (article 695-33 du code de procédure pénale). Ce délai n’est toutefois pas prévu à peine de nullité (Crim., 21 juillet 2005, pourvoi n° 05-84.058).

Lorsque la chambre de l’instruction a tenu son audience, à laquelle la personne réclamée a comparu, elle statue dans un délai de sept jours à compter de cette comparution si la personne consent à sa remise et dans un délai de vingt jours dans le cas contraire (article 695-31 du code de procédure pénale). Le non-respect de ce délai paraît devoir entraîner la mise en liberté de la personne réclamée.

L’arrêt de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de trois jours francs (article 568-1 du code de procédure pénale).

Enfin, l’article 695-37 prévoit que la personne est remise à l’autorité requérante dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, ce délai étant prolongé de dix jours en cas de force majeure et l’intéressé détenu étant libéré en cas de dépassement de ces délais.

B - Procédure devant la chambre de l’instruction

L’audience sur le fond à l’issue de laquelle la chambre de l’instruction doit statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est publique sauf si elle a, par une décision prise dans les conditions prévues par l’article 695-30, estimé que la publicité était de nature à nuire au bon déroulement de la procédure, aux droits des tiers ou à la dignité de la personne (Crim., 18 décembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 319, p. 1184, pourvoi n° 06-88.419).

Les débats sur une demande de mise en liberté de la personne recherchée se déroulent dans les mêmes conditions que dans le cadre de l’instruction préparatoire, en application de l’article 199 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de la loi du 5 mars 2007, auquel renvoie l’article 695-34. Ainsi, le principe est que le débat est public et que l’arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, les débats se déroulent en chambre du conseil et l’arrêt est rendu dans les mêmes conditions si la chambre de l’instruction fait droit à une demande en ce sens du ministère public, de la personne mise en examen ou de la partie civile dans le cas où elle estime que la publicité porterait atteinte à l’un des intérêts protégés, énumérés à l’article 199. Ces règles s’appliquent également aux audiences concernant la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire (article 695-35).

Les droits de la défense doivent être pleinement sauvegardés au cours de la procédure devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi que l’arrêt doit contenir les éléments de réponse aux conclusions des parties. Il doit, notamment, être répondu à la demande d’exécution de la peine en France de la personne recherchée, de nationalité française. De même, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est délivré à la suite du prononcé d’une condamnation, l’arrêt doit énoncer les éléments permettant à la chambre criminelle de savoir si la condamnation est définitive ou non (Crim., 26 octobre 2005, Bull. crim. 2005, n° 270, p. 940, pourvoi n° 05-85.847).

La chambre de l’instruction peut autoriser une personne habilitée par l’Etat d’émission du mandat à intervenir à l’audience, mais cette intervention ne donne pas à l’Etat d’émission la qualité de partie à la procédure.

Il convient maintenant d’examiner les vérifications formelles et de fond que doit opérer la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise à exécution d’un mandat d’arrêt européen puis la nature de la décision à prendre.

II - Vérifications formelles

La chambre de l’instruction vérifie tout d’abord que le mandat émane d’un pays de l’Union européenne ayant transposé dans son droit interne la Décision-cadre du 13 juin 2002. Remplissent actuellement cette condition tous les pays de l’Union européenne. Après une difficulté d’ordre constitutionnel, le législateur allemand a en effet pris, le 20 juillet 2006, une nouvelle loi, entrée en vigueur le 2 août, qui transpose la Décision-cadre du 13 juin 2002.

La chambre de l’instruction doit ensuite avoir l’assurance de l’authenticité du mandat établi ou traduit en français au vu du dossier qui lui est soumis, après transmission dans les conditions suivantes :

 lorsqu’elle connaît le lieu du territoire français où se trouve la personne recherchée, l’autorité requérante adresse directement le mandat, en original ou en copie certifiée conforme, au procureur général territorialement compétent ;

 dans le cas où le lieu où se trouve la personne recherchée n’est pas connu, la transmission du mandat d’arrêt européen se fait soit par l’intermédiaire du système d’information Schengen, soit par celle du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit par la voie de l’organisation internationale de police criminelle, ces modes de transmission valant authentification du mandat. Peuvent aussi être utilisés tous autres moyens laissant une trace écrite.

Il faut noter que le signalement dans le système d’information Schengen vaut mandat d’arrêt européen, dès lors qu’il est accompagné des informations nécessaires au titre de l’article 695-13 du code de procédure pénale. Un mandat d’arrêt européen ne doit pas nécessairement être établi avant l’inscription du signalement (Crim., 5 octobre 2004, Bull. crim. 2004, n° 232, p. 833, pourvoi n° 04-85.385 ; Crim., 1er février 2005, Bull. crim. 2005, n° 36, p. 106, pourvoi n°04-87.787).

Le mandat d’arrêt européen doit comporter un certain nombre de renseignements prévus par l’article 695-13 relatifs à l’identité de la personne recherchée, au titre judiciaire en vertu duquel elle est recherchée, à la peine encourue ou prononcée ainsi qu’à la date et au lieu de commission des faits.

A cet égard, la chambre criminelle a d’ores et déjà eu une interprétation non formaliste de ces exigences.

Elle a ainsi admis que les renseignements relatifs aux date et lieu de commission de l’infraction reprochée pouvaient figurer dans le signalement sans être repris dans le mandat lui-même (Crim., 19 avril 2005, Bull. crim. 2005, n° 136, p. 489, pourvoi n° 05-81.677). Elle a également jugé que les précisions exigées par la loi pouvaient résulter des indications figurant dans un document rédigé par le juge mandant postérieurement au mandat d’arrêt lui-même et joint au dossier, ainsi que des éléments que la chambre de l’instruction pouvait tirer de la procédure (Crim., 8 juin 2005, Bull. crim. 2005, n° 176, p. 626, pourvoi n° 05-82.800).

En ce qui concerne la date des faits, il convient de rappeler que la France a déclaré, en annexe de la Décision-cadre, qu’elle continuerait à traiter selon les règles de l’extradition les demandes relatives aux faits commis avant le 1er novembre 1993. Toutefois, la chambre criminelle a considéré qu’un mandat d’arrêt européen émis en vue d’exécuter une peine pouvait recevoir exécution, dès lors que l’un au moins des faits concernés avait été commis après cette date (Crim., 21 septembre 2004, Bull. crim. 2004, n° 217, p. 775, pourvoi n° 04-84.575).

III - Vérifications de fond

Une fois vérifiée la régularité du mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction fait application des dispositions des articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale.

A - Conditions liées à l’infraction

La chambre de l’instruction doit tout d’abord vérifier que le mandat d’arrêt européen est effectivement applicable aux faits de l’espèce. Le mandat d’arrêt européen n’est applicable qu’aux procédures revêtant une certaine gravité.

Il faut distinguer deux hypothèses :

1) Cas dans lequel l’infraction fondant le mandat d’arrêt européen appartient à l’une des trente-deux catégories d’infractions prévues par l’article 695-23 du code de procédure pénale :

La chambre de l’instruction n’a pas à contrôler l’existence de la double incrimination, dès lors qu’elle constate que les agissements en cause sont punis par la loi de l’Etat requérant d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans et rentrent dans l’une des trente-deux catégories d’infractions énumérées par l’article 695-23 du code de procédure pénale ;

2) Cas dans lequel l’infraction fondant le mandat d’arrêt européen n’appartient pas à l’une des trente-deux catégories d’infractions prévues par l’article 695-23 du code de procédure pénale :

La chambre de l’instruction doit s’assurer que les faits ayant donné lieu à l’émission du mandat d’arrêt européen sont punis d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, si la peine ou la mesure a déjà été prononcée, que le quantum retenu est égal ou supérieur à quatre mois (article 695-12 du code de procédure pénale).

Lorsque la remise est demandée pour l’exécution d’une mesure de sûreté, celle-ci peut ne pas exister en droit français. C’est ainsi que la chambre criminelle a admis la remise aux autorités suédoises d’une personne contre laquelle une juridiction de ce pays avait prononcé une mesure d’internement psychiatrique d’une durée limitée (Crim., 25 mai 2005, Bull. crim. 2005, n° 162, p. 575, pourvoi n° 05-82.525).

La chambre de l’instruction doit également contrôler que l’infraction pour laquelle l’exécution du mandat est demandée est aussi incriminée en droit français. Au cas où la personne est réclamée pour plusieurs infractions, chacune de celles-ci doit faire l’objet d’un tel examen. Toutefois, la chambre criminelle considère que la remise d’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut être accordée lorsque la condamnation à une peine unique a été prononcée pour l’une au moins des infractions répondant aux conditions prévues par les articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale et qu’elle n’excède pas le maximum de la peine encourue pour les infractions pouvant donner lieu à la remise (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 302, p. 1087, pourvoi n° 06-87.993).

B - Cas de refus obligatoire d’exécution du mandat d’arrêt européen

La chambre de l’instruction vérifie ensuite qu’il n’existe aucun des motifs de refus obligatoire d’exécution du mandat d’arrêt européen prévus par l’article 695-22 du code de procédure pénale.

Ces cas sont les suivants :

1) Les faits auraient pu être poursuivis et jugés en France et sont amnistiés par la loi française ;

2) Les faits concernés par le mandat ont déjà fait l’objet d’une décision définitive prononcée par une juridiction française ou étrangère et la peine a été exécutée ou est en cours d’exécution ou ne peut plus l’être selon la loi de l’Etat d’exécution ;

3) La personne recherchée avait moins de 13 ans au moment des faits ;

4) Les faits auraient pu être poursuivis et jugés en France et sont prescrits au regard de la loi française ;

5) Le mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle.

C - Cas de refus facultatif d’exécution du mandat d’arrêt européen

La chambre de l’instruction a ensuite à se pencher sur l’existence ou non de causes facultatives de non-exécution.

L’article 695-24 prévoit quatre cas :

1) Les faits ont déjà fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou s’il a été décidé de ne pas engager de poursuites en France ou d’y mettre fin ;

2) Le mandat d’arrêt a été délivré en vue de la mise à exécution d’une peine à l’encontre d’un Français et les autorités françaises s’engagent à la faire exécuter ;

3) Les faits à l’origine de l’émission du mandat ont été commis en tout ou en partie en France. Ce motif de refus est en soi suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la nature des faits ou la nationalité des personnes concernées (Crim., 8 juillet 2004, Bull. crim. 2004, n° 181, p. 662, pourvoi n° 04-83.662) ;

4) L’infraction a été commise hors du territoire du pays d’émission et la loi française ne prévoit pas dans un tel cas que les poursuites puissent être exercées en France.

La chambre de l’instruction estime ensuite, au cas où il existe une cause facultative de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen, s’il convient ou non d’exécuter celui-ci (article 695-24 du code de procédure pénale).

La confiance réciproque entre les Etats membres de l’Union a fait que les conditions d’exclusion de la remise sont limitativement énumérées par la loi. C’est ainsi que la chambre de l’instruction n’a pas à examiner le grief selon lequel la personne réclamée a été torturée dans l’Etat d’émission du mandat (Crim., 5 avril 2006, Bull. crim. 2006, n° 106, p. 405, pourvoi n° 06-81.835). Il en est de même pour le grief selon lequel la personne recherchée craint pour sa vie en cas de remise (Crim., 27 juin 2006, pourvoi n° 06-84.188).

IV - Décision de la chambre de l’instruction

En application des distinctions prévues par l’article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction prend une décision de nature différente selon que la personne réclamée déclare ou non consentir à sa remise, après que la question lui a été posée lors de sa comparution et qu’elle a été informée du caractère irrévocable de son consentement.

Si la personne accepte sa remise, il lui est aussi demandé si elle renonce ou non au principe de spécialité, puis il est vérifié par la chambre de l’instruction que les conditions légales d’exécution du mandat sont remplies. Si ces conditions légales sont remplies, la chambre rend un arrêt par lequel elle donne acte à l’intéressé de son consentement à sa remise et, le cas échéant, de sa renonciation au principe de la spécialité.

Si la personne réclamée refuse sa remise, la chambre de l’instruction statue sur la mise à exécution. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.

La chambre de l’instruction, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, peut surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé (article 695-38 du code de procédure pénale). Dans ce cas, elle a seule compétence pour fixer le délai dans lequel le mandat ne pourra être exécuté, le procureur général ne pouvant, à l’issue du délai ainsi fixé, que convenir d’une date de remise avec l’autorité judiciaire d’émission dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 695-38 du code de procédure pénale (Crim., 29 novembre 2006, Bull. crim. 2006, n° 303, p. 1091, pourvoi n° 06-88.142).

La chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen. Elle peut également décider la remise à titre simplement temporaire de la personne recherchée (article 695-39 du code de procédure pénale).

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