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Comores : Demande d’asile – Une similitude

Publie le samedi 29 mars 2008 par Open-Publishing

COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES

CRR, 15 mars 2007, 545096, MM

Militaire ayant repris du service après la proclamation de l’indépendance d’Anjouan en 1997 et participé à des combats inter-anjouanais en 1999 opposé au projet de rapprochement entre Anjouan et Grande Comore, et à la tentative d’occupation de la radio anjouanaise en novembre 2001 – activités alléguées pouvant être regardées comme une action en faveur de la liberté (non) - intéressé ayant explicitement reconnu lors de son entretien à l’Office avoir tué des individus – raisons sérieuses de penser que le demandeur s’est rendu coupable de crime au sens des stipulations de l’article 1er, F, b) de la convention de Genève(oui) - exclusion du bénéfice desdites stipulations.

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié , MM, qui est de nationalité comorienne et originaire de Moutsamoudou, soutient qu’il est devenu militaire en 1975 ; qu’il a exercé des activités professionnelles dans le secteur privé de 1977 à 1997 ; qu’après la proclamation de l’indépendance de l’île d’Anjouan en 1997, il a de nouveau rejoint l’armée ; que, devenu sous-lieutenant en 1998, il a participé à des combats inter-anjouanais en 1999 ; qu’il a ensuite été nommé lieutenant par le colonel Abeid ; qu’en août 2001, il a rallié M. Mohamed Bacar en raison de ses arriérés de salaire devenus trop importants ; qu’étant opposé au projet de M. Bacar de rapprocher Anjouan de Grande Comore, il a tenté, en compagnie notamment d’un ancien responsable du SIR, d’occuper la radio anjounaise en novembre 2001, avec l’accord du colonel Abeid ; que les combats qui ont éclaté à cette occasion ont fait plusieurs morts et blessés ; qu’après l’échec de sa tentative de coup d’Etat, il a été contraint de quitter Anjouan pour Mayotte ; qu’il craint d’être persécuté en raison de son action en faveur de la liberté en cas de retour dans son pays, où M Bacar a officiellement mis sa tête à prix ;

Considérant que, si les activités alléguées ne peuvent être regardées comme une action en faveur de la liberté, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’Office, que MM peut craindre avec raison des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa participation à une tentative de coup d’Etat en 2001 ;

Considérant, toutefois, que, si les pièces du dossier et les déclarations faites à huis clos devant la Commission ne permettent pas de tenir pour établies ses fonctions précises au sein du SIR, il est en revanche constant que le requérant, a repris volontairement en 1997 ses activités militaires, abandonnées depuis 1977 ; qu’au cours des combats inter-Anjouanais, il s’est engagé en 1999 sur le terrain, en soutien des activités répressives du SIR dont les méthodes et les violences ont été notoirement contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ; qu’il a explicitement reconnu, au cours de l’entretien dont il a bénéficié avec un officier de protection, avoir tué des individus à cette occasion ; qu’il a également affirmé qu’il avait par la suite activement participé à deux tentatives de renversement des régimes en place à Anjouan, en août et en novembre 2001 ; que, dans ces conditions, il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé s’est rendu coupable de crimes graves de droit commun au sens des stipulations précitées de l’article 1er, F, b de la convention de Genève ; que, dès lors, MM est exclu du bénéfice de ladite convention ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet)

source : CRR

G Houmadi