Accueil > Fichier CRISTINA, affaire des frégates, secret défense... quelle défense (...)

Fichier CRISTINA, affaire des frégates, secret défense... quelle défense pour les citoyens ?

Publie le lundi 18 août 2008 par Open-Publishing
21 commentaires

de Luis Gonzalez-Mestres

CRISTINA est un fichier protégé par le « secret défense ». Le fiasco de l’instruction de l’affaire des frégates de Taiwan peut nous donner une idée de toute la portée de ce « secret » dont seul le pouvoir exécutif détient le contrôle. Quelles en seront les conséquences dans une vaste opération de fichage placée directement sous la coupe de l’Elysée ?

 
L’article du Monde du 4 août intitulé « Nicolas Sarkozy au cœur du renseignement français » nous apprenait, avec le contenu de la lettre de mission de Bernard Bajolet en tant que « coordonnateur du renseignement », l’emprise directe de l’Elysée sur le nouveau dispositif qui se met actuellement en place.

Quelques jours plus tard, l’échec de l’instruction pénale de l’affaire de la vente de frégates à Taïwan intervenue en 1991 attirait l’attention de l’opinion publique. Il mettait en évidence toute la portée, dans l’actuel fonctionnement des institutions françaises, de la notion de « secret défense ». Même en présence d’une convention de l’OCDE, et sur une question précise (les rétro-commissions) dont le rapport avec un quelconque secret militaire paraît difficile à saisir, le « secret défense » à prévalu.

Comment un citoyen pourra-t-il défendre ses droits devant la machine mise en marche avec le fichier CRISTINA ? Les droits théoriques des citoyens perdent leur signification lorsque, dans la pratique, les administrations et ceux qui gouvernent deviennent impossibles à contrôler.

Un problème grave que, malheureusement, les mobilisations contre EDVIGE seul ne semblent pas prendre en considération.

Il est encore temps de rectifier le tir. Mais les délais du recours contentieux pour saisir le Conseil d’Etat expirent bientôt :

 le 29 août pour le Décret 2008-609 du 27 juin 2008 « relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur » ;

 le 2 septembre, pour les deux autres décrets (Décret 2008-631 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; et Décret 2008-632 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » ).

 

Voir mes articles précédents sur Bellaciao :

Ma saisine du Conseil d’Etat contre EDVIGE (31 juillet)

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69618

EDVIGE et CRISTINA : le point sur un recours en Conseil d’Etat (2 août)

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69677

CRISTINA, EDVIGE et le domaine de compétence de la loi et du Parlement (9 août)

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69866

 

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

 

Suit mon article du 16 août paru dans mon blog Notre Siècle :

 

Cristina, DCRI, secrét défense, frégates de Taiwan... Un fonctionnement trop opaque ?

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/08/15/cristina-...

 

Si les possibilités de contrôle républicain du fichier EDVIGE sont restreintes, le fichier CRISTINA est protégé par le « secret défense » dont l'usage dans l'affaire des frégates de Taiwan a appelé un certain nombre de constats critiques. Quel avenir pour les garanties de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un tel contexte ?
 

D'après Libération du 26 juillet, la Direction générale de la police nationale (DGPN) estime qu'aucun nouveau fichier n'a été créé.

Le fichier des Renseignements Généraux, devenu Edvige, aurait été « mis au goût du jour » pour viser les « violences urbaines » et ajouter les mineurs à partir de 13 ans à la liste des personnes pouvant être fichées. Celui de la Direction de la surveillance du territoire (DST) aurait été «  rebaptisé Cristina  » et «  relève du secret défense  ».

Ce remaniement des fichiers du « renseignement » intervient à l'occasion de la fusion de la Direction de la surveillance du territoire et de la Direction centrale des Renseignements généraux en une entité unique : la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), opérationnelle depuis le 1er juillet 2008 aux termes du Décret 2008-609 du 27 juin 2008 « relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale du renseignement intérieur ».

L'article de Libération parle de «  suspects d’appartenance à un réseau lié au terrorisme  », mais cette explication ne s'accorde pas vraiment avec la rédaction du Décret 2008-609, aux termes duquel la DCRI « participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l'analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale  ». Cette activité de « surveillance », et d'analyse, telle qu'elle est définie, risque d'avoir une portée beaucoup plus générale. Qui pourra la contrôler ?

D'après les dictionnaires, le mot « radical » n'a aucune signification que l'on puisse valablement rattacher à une menace pour la « sécurité nationale » d'un pays. Dans un dictionnaire Flammarion, par exemple, on trouve pour « radical » : « Qui exige des réformes complètes mettant en jeu les principes », ou encore : « Celui qui est partisan de réformes radicales, ou du parti radical ». Le même dictionnaire explique que ce mot avait d'abord été employé en Grande-Bretagne et que, dans la France d'après 1836, il désignait les démocrates à la place du mot « républicain » jugé subversif. Quant au mot « inspiration », employé dans un tel contexte, il paraît encore plus ambigu.

 

Malheureusement, l'usage qui est fait dans la pratique de la notion de « secret défense » ne paraît guère compréhensible pour les citoyens.

C'est ainsi, par exemple, que début août les médias ont commenté le probable non lieu dans l'affaire des frégates de Taïwan dans ces termes : « Le bunker du secret défense » (L'Express), « l'affaire des frégates de Taiwan s'achemine vers un non-lieu, bloquée par le secret défense que les gouvernements, de gauche comme de droite, ont refusé de lever  » (Les Echos), « les investigations des magistrats (...) se heurtent à plusieurs reprises au secret-défense sur les documents des douanes qui contiennent la liste des bénéficiaires des commissions qui s’élèveraient à 3 milliards de francs  » (l'Humanité)...

Le Figaro du 6 août rappelle, à propos de la même affaire, que « se heurtant aux refus successifs de levée de secret défense sur les documents douaniers établis en marge de l'affaire, le juge Renaud Van Ruymbeke avait lui-même admis en octobre 2006 que son enquête se heurtait à une impasse  ». Un juge d'instruction régulièrement chargé d'une enquête pénale n'a donc pas pu accéder à des documents administratifs datant du début des années 1990 et dont on voit mal quel usage pourrait être fait à l'heure actuelle par une puissance étrangère. Le 24 juillet, le procureur de la République de Paris a demandé un non-lieu général au motif qu'il a été impossible de mettre en évidence l'existence de rétrocommissions et que « la tentative d'escroquerie n'est pas caractérisée ».

Le Monde souligne, en date du 6 août, que « Renaud Van Ruymbeke (...) estimait que 458 millions d'euros de commissions auraient été versés à l'occasion du marché  ». Radio France Internationale a rapporté, le même jour, que « Le refus de lever le secret défense (...) n'a pas permis d'accéder aux documents administratifs nécessaires pour établir l'existence d’éventuelles rétrocommissions, destinées à des personnalités politiques et militaires... ». Libération rappelle à son tour que « 900 millions de dollars sont toujours bloqués dans les banques suisses  ». Dans Rue89, Corinne Lepage écrit : « Les documents douaniers étant cachés, il était impossible d’accéder aux noms des ressortissants français destinataires des commissions  ».

Mais les juges d'instruction ne disposaient-ils vraiment d'aucune formulation alternative de leur demande de communication de documents ou d'informations à ce sujet ? La réponse à une telle question ne paraît pas si évidente, en tout cas tel que l'échec de l'instruction est exposé par les médias.

L'Express signale également que les orientations définies par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale risquent de rendre le «  secret défense » encore plus hermétique, notamment pour les magistrats. Or, les textes actuels (Code Pénal, Décret 98-608 protègent déjà le «  secret défense » très lourdement. On pourrait ajouter à cette remarque un deuxième constat : le texte législatif sur l'organisation générale de la défense, sous sa forme actuelle, est le résultat de deux ordonnances : l'ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 et l'ordonnance 2004-1374 du 20 décembre 2004. Le rôle du Parlement paraît bien mince.

 

Il y a dix ans, lors d'une audition parlementaire, la rédactrice en chef du Nouvel Observateur Valérie Lescable déclarait : « L'affaire de la vente des frégates par Thomson à Taïwan illustre ce mécanisme [de la rétro_commission], car le secteur de l'armement comme celui du pétrole passe de grands contrats internationaux. D'un côté, Thomson avait besoin de signer ce contrat, de l'autre, le ministère des Affaires étrangères y était opposé. Un rapport de forces entre intérêts publics et intérêts privés s'est alors établi. Dans l'affaire de la vente des frégates à Taïwan, la question cruciale a tourné autour du caractère d'intermédiaire officiel de M. Kwan. Dans la plupart des cas, les noms des intermédiaires restent secrets ». Il paraît très difficile de comprendre le dénoument de l'affaire annoncé ces derniers jours. Même à supposer que les pièces demandées par les juges chargés de l'enquête contiennent, encore à ce jour, des mentions relevant du secret militaire, rien n'empêchait l'administration d'en fournir des copies avec ces mentions soigneusement occultées ou effacées. Ou de déléguer un mandataire chargé de témoigner, dans un sens ou dans un autre, de la réalité des opérations passées.

Juste avant son explication sur l'affaire des frégates, Valérie Lescable avait estimé dans la même audition, à propos de l'affaire ELF et des pratiques des compagnies pétrolières :

« Lors des discussions sur un projet de contrat dans un pays producteur, on effectue d'abord des appels d'offres, les compagnies pétrolières sont en concurrence. L'Etat producteur demande une commission officielle qui le rétribue. Les compagnies pétrolières estiment qu'elles doivent verser des commissions sous peine de perdre leur contrat. Ces commissions sont officielles et figurent dans le bilan des compagnies, qui en informent le ministère de l'Economie et des Finances. Sur ces commissions légales qui rémunèrent soit l'Etat producteur, soit des intermédiaires commerciaux, Elf avait pris l'habitude de prélever 5 à 10% pour financer les partis ou les hommes politiques français. Cette pratique, appelée rétro-commission, est interdite et illicite. Les 45 millions de francs versés à Mme Deviers-Joncour sont issus de cette pratique. » 

Travailler plus pour gagner plus ? L'Humanité rappelle, à propos de la vente des frégates, que le contrat interdisait la rémunération d'intermédiaires sous peine de restitution à l'acheteur des sommes versées, mais qu'en juillet 2006 l'ancien ministre de la défense Alain Richard a confirmé au juge van Ruymbeke l'existence des commissions. Taïwan réclame à présent 800 millions de dollars au groupe Thales qui a succédé à Thomson-CSF.

Wikipedia évoque la Convention de l'OCDE contre la corruption signée en 1998 (sept ans après le contrat sur les frégates) avec le commentaire : « Elle oblige les entreprises des pays signataires à respecter des règles de transparence dans la signature des grands contrats internationaux et ne pas verser de commissions occultes aux intermédiaires ou aux personnalités politiques  ». Cette convention ne marque pas un point de départ pour les événtuelles infractions pénales, lesquelles sont censées avoir été prévues de longue date dans chaque pays, mais elle oblige les Etats sur un certain nombre de principes en matière législative et d'application effective des sanctions.

Le « secret défense » peut-il valablement passer outre à cette convention internationale ? Sans point chercher à défendre la politique de l'OCDE dans le domaine économique et social, force est de constater qu'en l'occurrence le « secret défense » est allé très loin. Et s'il en est ainsi dans une affaire de cette ampleur, que pourra faire le « petit citoyen » pour défendre ses droits et libertés devant la même machine ?

 

Quel rapport, dix-sept ans après les faits, entre l'opération commerciale de l'Etat qu'est une vente de frégates et l'idée que les citoyens peuvent se faire du « secret défense » ? Qui contrôle le bien-fondé et la finalité réelle des classements de cette nature faits par les gouvernements ? C'est pourtant cette même conception officielle du « secret défense » qui risque de protéger le fichier CRISTINA et les activités de la DCRI. Comment les droits et libertés fondamentaux pourront-ils être garantis avec une telle opacité institutionnelle ?

 

Voir également, sur ce blog, mes articles : 

Pourquoi j'ai saisi le Conseil d'Etat contre le décret EDVIGE (I) (30 juillet)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/07/30/pourquoi-...

Pourquoi j'ai saisi le Conseil d'Etat contre EDVIGE et CRISTINA (II) (2 août)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/08/01/pourquoi-...

Cristina, Edvige, DCRI... une loi déguisée en règlement ? (6 août)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/08/06/cristina-...

 

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

 

Suivent, pour rappel (source : Légifrance)  :

 

i) la Section II du Chapitre III du Titre 1er du Livre IV de la partie législative du Code Pénal.

 
Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale.

Article 413-9 

Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.

Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Article 413-10 

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 413-11 

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :

1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;

2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;

3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.

Article 413-12 

La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines.

 

ii) l'article R 413-6 du Code Pénal

Article R413-6

Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

 

iii) le Décret 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal, et notamment son article 413-9 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997, pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

 

Article 1

Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent décret :

Article 2

Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : 

1° Très Secret-Défense ;

2° Secret-Défense ;

3° Confidentiel-Défense.

Article 3 

Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.

Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.

Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense. 

Article 4 

Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.

Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Article 5

Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.

Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

Article 6

Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Article 7

Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.

Article 8

La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.

Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.

Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.

Article 9

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code pénal - art. R413-6 (V)

Article 11

Le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat est abrogé.

Article 12

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

 
(fin du décret)

Messages

  • L’OCDE est une agence du capitalisme mondial, mais en l’occurrence le refus de communiquer un minimum d’informations sur les rétro-commissions est à comparer avec cette Convention :

    http://www.oecd.org/document/20/0,3...

    Le 21 novembre 1997, les pays Membres de l’OCDE et cinq pays non membres, l’Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili et la République slovaque, ont adopté une Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ainsi que des commentaires relatifs à cette convention. La Convention a été signée à Paris le 17 décembre 1997.

    Les Parties,

    Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l’investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence ;

    Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays ;

    Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu’avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays ;

    Se félicitant d’autres initiatives récentes qui font progresser l’entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption d’agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation des Etats américains, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ;

    Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d’autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption ;

    Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales ;

    Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral ;

    Reconnaissant qu’assurer l’équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence.

    Sont convenues de ce qui suit :

    Article 1 - L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

    1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d’un tiers, pour que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions officielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

    2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d’un acte de corruption d’un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.

    3. Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après "corruption d’un agent public étranger".

    4. Aux fins de la présente convention,

    a. "agent public étranger" désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d’une organisation internationale publique ;

    b. "pays étranger" comprend tous les niveaux et subdivisions d’administration, du niveau national au niveau local ;

    c. "agir ou s’abstenir d’agir dans l’exécution de fonctions officielles" désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l’agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.

    Article 2 - Responsabilité des personnes morales

    Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d’un agent public étranger.

    Article 3 - Sanctions

    1. La corruption d’un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. L’éventail des sanctions applicables doit être comparables à celui des sanctions applicable à la corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l’extradition.

    2. Si, dans le système juridique d’une Partie, la responsabilité pénale n’est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d’agents publics étrangers.

    3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l’instrument et les produits de la corruption d’un agent public étranger ou des avoirs d’une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l’objet d’une saisie et d’une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d’un effet comparable soient prévues.

    4. Chaque Partie envisage l’application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d’un agent public étranger.

    Article 4 - Compétence

    1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger lorsque l’infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.

    2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d’infractions commises à l’étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de la corruption d’un agent public étranger selon les mêmes principes.

    3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites.

    4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption d’agents publics étrangers ; si tel n’est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

    Article 5 - Mise en oeuvre

    Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre Etat ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

    Article 6 - Prescription

    Le régime de prescription de l’infraction de corruption d’un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l’enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

    Article 7 - Blanchiment de capitaux

    Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l’application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d’un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s’est produite.

    Article 8 - Normes comptables

    1. Pour combattre efficacement la corruption d’agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l’établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l’enregistrement de dépenses inexistantes, l’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié, ainsi que l’utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.

    2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.

    Article 9 - Entraide judiciaire

    1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu’aux fins des procédures non pénales relevant de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu’il est nécessaire de présenter à l’appui de la demande d’entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d’entraide.

    2. Lorsqu’une Partie subordonne l’entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée relève de la présente convention.

    3. Une Partie ne peut refuser d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente convention en invoquant le secret bancaire.

    Article 10 - Extradition

    1. La corruption d’un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d’extradition entre celles-ci.

    2. Lorsqu’une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’une convention d’extradition reçoit une demande d’extradition de la part d’une autre Partie avec laquelle elle n’a pas de convention d’extradition, elle peut considérer la présente convention comme base juridique pour l’extradition en ce qui concerne l’infraction de corruption d’un agent public étranger.

    3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extrader ses ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l’infraction de corruption d’un agent public étranger. Une Partie qui refuse une demande d’extradition d’une personne pour corruption d’un agent public étranger au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

    4. L’extradition pour corruption d’un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu’une Partie subordonne l’extradition à l’existence d’une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée relève de l’article 1 de la présente convention.

    Article 11 - Autorités responsables

    Aux fins de la concertation prévue à l’article 4, paragraphe 3, de l’entraide judiciaire prévue à l’article 9 et de l’extradition prévue à l’article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l’OCDE une autorité ou des autorités, chargées de l’envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d’interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d’autres arrangements entre les Parties.

    Article 12 - Surveillance et suivi

    Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe.

    Article 13 - Signature et adhésion

    1. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays Membres de l’OCDE et des non membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.

    2. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tout nonsignataire devenu membre de l’OCDE ou participant à part entière du Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ou de tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument d’adhésion.

    Article 14 - Ratification et dépôt

    1. La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément à leur loi.

    2. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OCDE, dépositaire de la présente convention.

    Article 15 - Entrée en vigueur

    1. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, (voir annexe), et qui représentent à eux cinq au moins 60 % des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.

    2. Si la convention n’est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire ayant déposé son instrument d’acceptation, d’approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu’il est prêt à accepter l’entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour cet signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.

    Article 16 - Modification

    Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l’examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l’adoption de la modification.
    Article 17 - Retrait

    Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au dépositaire. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s’est retirée pour toutes les demandes d’entraide ou d’extradition présentées avant la date d’effet du retrait.

    Annexe : Statistiques des exportations de l’OCDE

    • Comme quoi ce genre de conventions n’ont pas été faites pour être respectées par les pays "riches". L’exemple des frégates est très instructif.

      Pareil pour ce qui est des droits de l’homme : c’est semble-t-il un problème pour les pays dits "en voie de développement", mais en France tout baigne, nous dit-on...

    • Je ne sais pas qui est "développé" et qui ne l’est pas, mais la Cour Européenne des Droits de l’Homme rejette la plupart des recours par une simple lettre type (avec destruction du dossier un an après le rejet) :

      http://www.geocities.com/justiciable_fr/

      LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME POUR LES « IRRECEVABLES »

      « COUR EUROPEENE DES DROITS DE L’HOMME

      Conseil de l’Europe

      Strasbourg

      Monsieur (ou Madame, etc.)….

      (…) Section

      (référence)

      Requête n°…. (requérant) contre (Etat)

      (date)

      Monsieur (ou Madame, etc.)….

      Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l’article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l’article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n’ayant pas été remplies.

      Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

      Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d’autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d’autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d’un an à compter de la date d’envoi de la présente lettre.

      La présente communication vous est faite en application de l’article 53 § 2 du réglement de la Cour. »

      (fin de citation)

    • Il me semble qu’il y a deux aspects du problème :

      1. Les réseaux

      Wikipédia écrit :

      http://fr.wikipedia.org/wiki/Affair...

      Trois réseaux d’intermédiaires

      Thomson-CSF a activé trois réseaux d’intermédiaires pour faire aboutir son dossier :

      * Le réseau A cible Taïwan et est animé par Andrew Wang ;

      * Le réseau B cible la Chine populaire ;

      * Le réseau C, animé par Alfred Sirven et Edmond Kwan, cible Taïwan et la France.

      Ces trois réseaux apparaissent dans une série de notes internes de Thomson-CSF saisies par les juges français en 2000. Ces intermédiaires ont distribué des sommes que Roland Dumas avait publiquement estimé en 1998 à « 2,5 milliards de francs environ », avant de réévaluer ce chiffre à « 5 milliards de francs » dans un entretien accordé au Nouvel Observateur le 9 mars 2000.

      Soumis à l’« autorisation de transfert » du 17 septembre 1991 de la part de la Direction générale des douanes du Ministère du Budget, alors dirigé par Michel Charasse, les « rémunérations » consenties se montèrent à près de 3 milliards de francs pour le réseau A et à quelque 80 millions de francs pour le réseau B, selon les informations confiées en 1998 à la brigade financière par l’ancien directeur de Thomson pour l’Asie, Alain Fribourg. À en croire Alain Fribourg, la disproportion entre les deux commissions s’expliquait par le fait que les « négociations » menées à Taïwan par Andrew Wang avaient « permis d’obtenir » l’augmentation du volume du marché conclu avec Taïpeh, passant de 12 milliards initialement prévus à 16 milliards de francs lors de la signature finale.

      (fin de citation)

      2. Les commissions versés en France ou ailleurs aux frais de l’acheteur.

      Dès lors que des rétro-commissions ont pu être versées en France, ou des commissions versées ailleurs, c’est aux frais de l’acheteur Taiwan (qui s’y était explicitement opposé dans le contrat) qu’auraient eu lieu ces versements.

    • "Dès lors que des rétro-commissions ont pu être versées en France, ou des commissions versées ailleurs, c’est aux frais de l’acheteur Taiwan (qui s’y était explicitement opposé dans le contrat) qu’auraient eu lieu ces versements".

      Ce qui en particulier placerait le gouvernement de Taïwan, malgré lui, dans la position de "financeur" des français destinataires des rétro-commissions.

    • Finalement, cette affaire des frégates aura échappé à tout contrôle républicain et citoyen. Et sur Cristina ou Edvige ?

      Sur Cristina, les directions des "principaux" partis politiques et la plupart des syndicats et associations ne disent toujours rien.

      Sur Edvige, on commence à voir passer des articles comme celui-ci :

      http://tempsreel.nouvelobs.com/actu...

      "L’opinion publique est en revanche apparue plus résignée face à la création de ce fichier..."

    • Il y a surtout chez les citoyens un grand sentiment de détresse. Qui est prêt à les aider à défendre leurs droits ?

      Un secret comme celui des commissions de la vente des frégates a été couvert par des gouvernements de toutes les "colorations" politiques. Mais plus globalement, pour la casse sociale, c’est malheureusement pareil. Qui fera vraiment quelque chose pour les questions de fichage ?

      Le citoyen se sent dépassé par le système et, dans ces conditions, il évite les possibles sources d’ennuis mais se laisse faire "par en haut". C’est la tendance que l’on doit combattre, mais pour y parvenir beaucoup de choses doivent changer.

    • Il paraît difficile de comprendre cette absence de motivation dans des décisions de rejet rendues à l’unanimité de trois juges et sur le rapport de l’un d’entre eux. Si un rapport a été établi, il pourrait être communiqué au requérant ou
      servir de base à la réponse de la Cour.

      Pour rappel, le TITRE I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui se trouve à la base de la mission de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

      http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Hea...

      TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS

      Article 2 – Droit à la vie

      1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut
      être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une
      sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni
      de cette peine par la loi.

      2 La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article
      dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument
      nécessaire :

      a pour assurer la défense de toute personne contre la violence
      illégale ;

      b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion
      d’une personne régulièrement détenue ;

      c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
      insurrection.

      Article 3 – Interdiction de la torture

      Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
      inhumains ou dégradants.

      Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

      1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

      2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

      3 N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du
      présent article :

      a tout travail requis normalement d’une personne soumise à la
      détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente
      Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

      b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de
      conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue
      comme légitime, à un autre service à la place du service militaire
      obligatoire ;

      c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
      menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

      d tout travail ou service formant partie des obligations civiques
      normales.

      Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

      1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé
      de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
      a s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
      compétent ;

      b s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour
      insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par
      un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation
      prescrite par la loi ;

      c s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité
      judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de
      soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs
      raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre
      une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

      d s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son
      éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire
      devant l’autorité compétente ;
      e s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de
      propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un
      toxicomane ou d’un vagabond ;

      f s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une
      personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
      territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou
      d’extradition est en cours.

      2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
      dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de
      toute accusation portée contre elle.

      3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
      paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un
      juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
      judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
      pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
      garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

      4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
      droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref
      délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
      détention est illégale.

      5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des
      conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

      Article 6 – Droit à un procès équitable

      1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
      publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
      et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
      droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
      accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
      rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être
      interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
      procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
      nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
      mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
      ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque
      dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
      atteinte aux intérêts de la justice.

      2 Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
      jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

      3 Tout accusé a droit notamment à :

      a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
      comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
      l’accusation portée contre lui ;

      b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
      défense ;

      c se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son
      choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
      être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts
      de la justice l’exigent ;

      d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
      convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les
      mêmes conditions que les témoins à charge ;
      e se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas
      ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

      Article 7 – Pas de peine sans loi

      1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
      moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après
      le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine
      plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
      commise.

      2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition
      d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au
      moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes
      généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

      Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

      1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
      domicile et de sa correspondance.

      2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
      droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
      constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
      nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
      économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
      infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
      protection des droits et libertés d’autrui.

      Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

      1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
      religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
      conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
      individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
      l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

      2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
      l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
      des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
      publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
      publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

      Article 10 – Liberté d’expression

      1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
      liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
      informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
      publiques et sans considération de frontière. Le présent article
      n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
      de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

      2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
      peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
      sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
      dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
      territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
      protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
      divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
      l’impartialité du pouvoir judiciaire.

      Article 11 – Liberté de réunion et d’association

      1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
      d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
      de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

      2 L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
      celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
      une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
      à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
      Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient
      imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées,
      de la police ou de l’administration de l’Etat.

      Article 12 – Droit au mariage

      A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et
      de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce
      droit.

      Article 13 – Droit à un recours effectif

      Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
      Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
      une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
      par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

      Article 14 – Interdiction de discrimination

      La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
      opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
      sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
      ou toute autre situation.

      Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

      1 En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la
      nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
      dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la
      stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures
      ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
      droit international.

      2 La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf
      pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3,
      4 (paragraphe 1) et 7.

      3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient
      le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des
      mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
      informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à
      laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de
      la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

      Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers

      Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
      considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
      d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

      Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

      Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
      interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
      individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
      un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
      présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
      libertés que celles prévues à ladite Convention.

      Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

      Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
      apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans
      le but pour lequel elles ont été prévues.

    • Article 13 – Droit à un recours effectif

      Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

      (fin de citation)

      Serait-ce envisageable de plaider cet article contre l’usage excessif du secret défense, dans des situations comme l’affaire des frégates ou la mise en place de CRISTINA ?

    • Pour l’affaire des frégates, il faudrait d’abord que quelqu’un soit partie dans l’affaire (par exemple, une association de citoyens), ou que quelqu’un demande à l’Etat de se constituer partie civile, etc...

      Pour Cristina, c’est à creuser, si on plaide des violations des articles 8 à 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

    • Surtout, vu la généralité des fichages envisagés, c’est inadmissible qu’une loi n’ait pas encadré la mise en place de CRISTINA et d’EDVIGE. Voir aussi cet autre article :

      http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar...

  • "Mais les juges d’instruction ne disposaient-ils vraiment d’aucune formulation alternative de leur demande de communication de documents ou d’informations à ce sujet ?"

    Bonne question.

    Roland Dumas, qui minimise l’importance de cette affaire (c’est vrai que lui, il ne gagne pas le SMIC), a déclaré :

    http://tempsreel.nouvelobs.com/depe...

    "Ce n’est pas glorieux pour la justice française qui n’a pas pu franchir le barrage des pouvoirs publics sur le secret défense"

    L’affaire n’est pas importante d’après ce Monsieur, mais il y a eu un mort :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrono...

    Décembre 1993 : Un haut responsable des forces navales qui s’apprêtait à révéler le scandale financier, le capitaine de vaisseau Yin Chin-feng, est retrouvé mort dans la baie de Taïpeh. Le scandale éclate à Taïwan.

  • Wikipédia écrit :

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Affair...

    Commissions et rétrocommissions

    * Sur cette vente de 2,8 milliards de dollars, plus de 500 millions de dollars de commissions occultes ont été versées, vraisemblablement à des fins de corruption et d’enrichissement de divers protagonistes, voire pour le financement illégal des partis politiques français. Ces commissions sont passées par plusieurs réseaux d’intermédiaires, en particulier le sino-américain Andrew Wang. Leur destination n’est pas connue.

    * Interrogé comme témoin en juin 2001, Roland Dumas, ministre des affaires étrangères au moment de la signature du contrat Bravo, avait affirmé que cette somme était en fait destinée à "des responsables de Taïwan, à concurrence de 400 millions de dollars, et de 100 millions de dollars à destination du comité central du Parti communiste de Pékin". Il fallait à la fois convaincre le gouvernement taïwanais d’"acheter français" et amadouer les autorités chinoises, opposées à toute livraison de matériel sensible à l’île nationaliste. Selon Roland Dumas, les commissions étaient destinées à 80% aux « responsables de Taiwan » et à 20% au « comité central du Parti communiste chinois » ­

    * Ex-directeur adjoint chez Thomson-CSF, Alain Fribourg a assuré aux juges avoir "toujours considéré à l’époque que c’était le parti au pouvoir à Taïwan qui bénéficiait pour une bonne partie de ce que l’on versait à M. Wang".

    L’autorisation du ministère du Budget

    * Le 17 mai 2004, l’ancien ministre socialiste du Budget Michel Charasse a reconnu avoir signé des commissions "légales" pour les frégates de Taïwan. "J’ai signé, comme ministre chargé de l’administration des douanes et des impôts, la commission douanière, ce qu’on appelle les frais de prospection de marché, qui a été allouée aux intermédiaires étrangers qui ont facilité l’acquisition des frégates de Taïwan", a expliqué Michel Charasse. L’ancien ministre a assuré que "c’était légal et régulier" mais a refusé de révéler le montant de ces commissions au nom du "secret défense". Ces commissions sont par ailleurs déductibles d’impôt puisqu’elles sont considérées comme des frais de prospection.

    * Une telle autorisation ne pourrait plus être légalement accordée depuis la ratification par la France de la Convention de l’OCDE contre la corruption.

    Rétrocommissions

    * Une information judiciaire française, ouverte contre X en juin 2001, pour "abus de biens sociaux et recel", concerne d’éventuelles rétrocommissions versées à des personnalités françaises en marge de la vente des frégates. Les juges français estiment que 3 milliards de francs (environ 458 millions d’euros) de commissions auraient été versés à l’occasion du marché. Ils n’ont cependant pu établir la réalité de rétrocommissions versées à des intermédiaires français. L’enquête des juges français a été close le 2 octobre 2006.

    * Le 24 juillet 2006, l’ex-ministre socialiste de la défense Alain Richard a mis en cause François Mitterrand et son premier ministre Édouard Balladur entre 1993 et 1995 dans le versement de ces rétrocommissions. Depuis cette déclaration, les juges ont entendu Nicolas Bazire, ex-directeur de cabinet de Édouard Balladur, ainsi que trois proches de François Mitterrand : Hubert Védrine, ex-ministre des affaires étrangères, Jean-Louis Bianco, ex-secrétaire général de l’Elysée, et Gilles Ménage, ancien directeur adjoint du cabinet du président.

    * 500 millions de dollars ont été bloqués sur les 46 comptes suisses de l’intermédiaire Andrew Wang (certains au nom de ses proches). Il est probable que ce blocage a eu lieu avant la dispersion des commissions occultes.

    * Le retour vers l’Europe d’une partie de cette masse énorme (rétrocommissions) a nourri d’importants fantasmes dont le prolongement a été trouvé dans l’affaire Clearstream 2, dont la base est la scénarisation par le "corbeau" de distribution de ces rétrocommissions à travers la boîte noire financière Clearstream.

    * Une autre enquête est en cours à Taiwan pour les actes de corruption des fonctionnaires et des personnalités politiques taïwanaises.

  • http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/pa...

    "Un rideau de fumée a été jeté sur la vraie affaire, celle des retours de commissions sur la vente des frégates à Taïwan, qui auraient dépassé la somme faramineuse de 5 milliards de francs".

  • Regardons les choses en face : qui ne dit mot, consent. Les directions de partis, syndicats, associations... qui gardent le silence sur Cristina le font sciemment.

    C’est la même situation qu’avec les frégates de Taïwan, vendues sous la "gauche" mais l’opération a été également couverte par la "droite" et les gouvernements se sont succédés sans qu’il ait été possible d’obtenir la moindre transparence.

    C’est grave.

    • C’est en effet inquiétant.

      Voici le dernier communiqué sur ces fichiers que l’on trouve sur le site national de la Ligue des Droits de l’Homme. Il n’est question que d’Edvige, rien sur Cristina. Pourquoi ?

      http://www.ldh-france.org/actu_nati...

      > 7 août 2008 - Non à EDVIGE

      Communiqué LDH

      A ce jour :

       602 organisations appellent à dire « non » au fichier EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) et à ses attaques contre les droits, les libertés publiques (fichage des militants) et individuelles, contre les droits des enfants (fichage des mineurs), contre le respect de la vie privée (vie sexuelle, état de santé, comportements...).

       Près de 73 000 personnes ont signé l’appel en ligne « Pour obtenir l’abandon du fichier EDVIGE », manifestant une inquiétude évidente des citoyens face aux atteintes à la vie de notre démocratie contenues dans ce fichier.

      La Ligue des droits de l’Homme, en compagnie d’autres organisations, déposera durant le mois d’août un recours contre le décret.

      Mais il faut porter un coup définitif à ce fichier, n’oubliez pas de signer en ligne :

      http://nonaedvige.ras.eu.org

      Paris, le 7 août 2008.

    • C’est tout de même choquant que personne ne dise rien sur CRISTINA, une fichier qui par la protection qui lui procure le "secret défense" paraît au moins aussi arbitraire et dangereux pour les libertés civiques qu’EDVIGE.

      Outre la question du "caractère radical" et de "l’inspiration", des notions très générales où on peut mettre ce qu’on veut, on peut lire dans l’un des articles de Libération que cite Luis :

      "Le très confidentiel Cristina englobe donc les suspects d’appartenance à un réseau lié au terrorisme et « leur environnement », à savoir contacts, familles et points de chute, religion ou « conversion à l’islam » : « Comment surveiller, sans ces renseignements, les jihadistes qui partent de France pour aller en Irak puis reviennent avec le risque qu’ils frappent en France ? », interroge un officier".

      Il s’agit donc d’un véritable fichage idéologique, familial, relationnel... apparemment sans des critères objectifs claires qui, même dans une logique de flicage militaire, puissent être raisonnablement rattachés à la défense du territoire.

      Le coup de la « conversion à l’islam » est une énormité. Si l’Islam est visé avec ce degré de généralité, d’autres religions, convictions, mouvances... peuvent l’être également sans qu’on le sache, sans qu’on sache pourquoi et sans raison valable. Mais à cause du "secret défense", CRISTINA échappera à tout contrôle.

    • Quelle efficacité militaire peut avoir un système de fichage aussi gratuit et généralisé ?

      Si les "conversions à l’Islam" ou la pratique de cette religion, ou des relations personnelles, ou le "radicalisme" ou "l’inspiration" sont fichés, les vrais poseurs de bombes éviteront d’être repérés de cette façon. Les militaires se trouveront submergés de données inutiles.

      En revanche, il risque d’en émerger un deuxième fichier policier et politique, encore plus inquiétant qu’EDVIGE.