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Article 34 de la Constitution

10 août 2008, 12:38

Tout ce que fait l’Etat a vocation à être régulé par des lois. Surtout dans des activités susceptibles de mettre en cause les droits de l’homme. L’Etat est censé agir dans des cadres précis, et pas à sa guise. la Constitution le dit, d’ailleurs :

"La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens..."

La loi doit donc réguler toute ce qui peut empiéter sur les droits civiques et les garanties fondamentales, etc...

Ce serait une erreur de négliger l’action juridique dans le contexte actuel de démobilisation générale. Pas un tract sur Edvige ou Cristina, si tu n’es pas internaute tu n’es plus au courant de rien. Et pourquoi les partis politiques restent-ils tellement en retrait ?

Quelle que soit l’issue d’une action en Conseil d’Etat, elle pourra servir à attirer l’attention des citoyens sur la réalité du fonctionnement institutionnel de l’Etat français. C’est déjà intéressant.

Juridiquement, la Convention européenne des Droits de l’Homme (qui n’est pourtant pas très exigeante) prévoit entre autres :

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.

2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10 – Liberté d’expression

1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 – Liberté de réunion et d’association

1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2 L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l’administration de l’Etat.

(...)

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.

Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

1 En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la
stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.

(...)

3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des
mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de
la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

(...)

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans
le but pour lequel elles ont été prévues.