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Contre-Projet de constitution européenne
PréambuleLa présente constitution reconnaît et intègre les textes suivants :La DDHC française de 1793La DUDHLa CEDHElle reconnaît les notions de crime de guerre et de crime contre l’humanité définis par la jurisprudence internationale depuis le procès de Nüremberg ; elle y ajoute les notions de crime social et de crime économique contre l’humanité.Elle reconnaît et affirme l’égalité entre les hommes sans distinction aucune et l’égalité totale entre les sexes.Elle reconnaît et affirme le droit absolu des êtres humains à choisir en toute indépendance leurs options philosophiques, politiques, religieuses, sexuelles comme le libre accès à l’ensemble des pratiques médicales y compris le libre accès à l’avortement.Elle reconnaît et affirme le droit inaliénable d’accès à des prestations sociales et médicales équitables et solidaires pour tous les citoyens de l’union .Elle reconnaît et affirme le droit inaliénable d’accès gratuit à l’éducation pour tous les citoyens de l’union sans distinction aucune jusqu’à l’âge de 16 ans au moins.Elle reconnaît et affirme la nécessité absolue d’un accès large à la culture pour tous les citoyens de l’union.Elle reconnaît et affirme le droit de tout citoyen de l’union d’avoir un emploi dont la rémunération doit permettre une vie décente au travailleur comme à sa famille.L’union reconnaît et affirme avec force que l’intérêt général des citoyens de l’union doit primer sur toute autre considération.L’union affirme et reconnaît son intérêt pour les sciences et les techniques, cependant, chaque fois qu’une incertitude écologique ou sanitaire existera elle appliquera le principe de précaution jusqu’à ce que l’hypothèque soit unanimement levée.L’union affirme par ailleurs qu’elle doit jouer un rôle diplomatique, politique et, le cas échéant militaire, indépendant de toute autre puissance et de tout autre groupe d’états.L’union reconnaît l’égalité civile et juridique aux étrangers résidant ou transitant sur son sol ; elle réaffirme pleinement le droit d’asile et les garanties correspondantes.L’union adopte uniformément le droit du sol.L’union s’engage sur un partenariat permanent avec les pays qui le lui demanderont ; le but, après une période transitoire négociée, étant de parvenir à un niveau de vie, à des niveaux sanitaire, éducatif et juridique équivalent à ceux de l’union dans les pays concernés.TITRE I : Dénomination et principes générauxArticle 1 : L’état prend le nom d’ « Union des Peuples Européens ».Article 2 : L’UPE est une république fédérale démocratique et laïque.Article 3 : Chaque pays adhère par la voie du référendum .Une majorité des deux tiers des électeurs et une participation au moins égale à 70 % des électeurs sont requises pour que le vote soit validé par l’UPE.Article 4 : Chaque état adhérent à l’UPE peut en sortir après deux votes majoritaires de sa population consultée par la voie du référendum à au moins un an et au maximum cinq ans d’intervalle.Article 5 : Une fois entrés dans l’union les états sont entièrement solidaires.Article 6 : Une fois l’Union constituée il ne reste qu’une nationalité unique ; les anciennes nationalités sont considérées comme des appartenances régionales ( définies au titre II du présent texte).Article 7 : Après une période transitoire de dix ans à compter de la date d’adoption du présent texte, les membres de l’Union s’engagent à avoir harmonisé leurs systèmes, juridiques, fiscaux, économiques, écologiques et monétaires ainsi que le droit du travail dans le sens toujours le plus favorable au bonheur et à l’épanouissement de tous les citoyens.Article 8 : les « régions » crées resteront compétentes souverainement, de la politique linguistique, culturelle et éducative.Article 9 : L’union réaffirme et applique strictement la séparation des pouvoirs.TITRE II : ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICSChapitre I : Du Représentant de l’UnionArticle 10 : Le Représentant de l’Union est un citoyen élu pour cinq ans par les deux assembléesArticle 11 : Le Représentant de l’Union peut être élu deux fois maximum.Article 12 : Son successeur ne peut être originaire de la même région.En cas de vacance du pouvoir le Représentant de l’Union est remplacé, le temps de procéder à de nouvelles élections par le préident du Conseil de Vigilance.Article 13 : Il représente l’Union à l’étranger et appose sa signature sur les traités au nom de l’Union après consultation des deux assemblées ou après référendum.Article 14 : Il nomme le Président du Conseil des Ministres en fonction de la majorité des Députés élus à la Chambre des Peuples.Article 15 : Il promulgue les lois de l’Union.Article 16 : Le Représentant de l’Union s’engage à ne pas favoriser une région, une philosophie ou un religion ; en cas de manquement grave , une pétition populaire ou 100 députés de la Chambre des Peules peuvent l’obliger à se retirer.Chapitre II : Du président du Conseil des Ministres de l’UnionArticle 17 : Le Président du Conseil des Ministres forme une équipe gouvernementale ; le gouvernement de l’union ne peut obtenir l’approbation du parlement si au moins un tiers des régions ne sont pas représentées dans ledit gouvernement.Article 18 : Le président du Conseil des Ministres anime l’équipe gouvernementale et propose les orientations politiques.Article 19 : Le Président du Conseil et le Gouvernement sont responsables devant la chambre des peuples. Un ministère est renversé dès lors qu’une motion de défiance est votée à la majorité simple par des députés représentants d’au moins une région sur deux.Article 20 : Les ministres font appliquer les lois et peuvent proposer des projets de loi au parlement. Ils disposent du pouvoir de rédiger des règlements sous le contrôle des assemblées et du Conseil de Vigilance.Article 21 : Après avoir recueilli 2 millions de signatures représentants les citoyens d’au moins un tiers des régions les citoyens peuvent demander qu’un vote de confiance soit organisé. Si deux pétitions de cette natures sont déposées à moins de 6 mois d’intervalle, alors le Représentant de l’Union peut dissoudre la Chambre des peuples et convoquer de nouvelles élections.Chapitre III : Organisation du Pouvoir LégislatifArticle 22 : Le pouvoir législatif appartient conjointement à deux Assemblées élues ; La Chambre des Peuples et l’Assemblée des Régions de l’Union.Les lois sont applicables lorsque les deux Assemblées les ont votées en termes identiques.Les sessions durent 60 jours par trimestre.Article 23 :§ 1 La Chambre des Peuples est élue au suffrage Universel direct et au scrutin proportionnel.§ 2 Le mandat est de cinq ans.§ 3 Elle représente directement les citoyens de l’union.§ 4 Les élections ont lieu simultanément dans toutes les régions.§ 5 Les listes sont trans-régionales et doivent comporter des candidats d’au moins une région sur deux.Article 24 : La Chambre des Peuples vote les lois et la confiance au gouvernement.Article 25 : Les députés peuvent proposer des lois.Article 26 : Cent députés d’au moins une région sur deux peuvent proposer une modification de la constitution.Article 27 : En cas de désaccord avec l’Assemblée des régions chacune des assemblées peut demander l’arbitrage du Conseil de vigilance. Si aucun accord n’est trouvé la CdP l’emporte par un nouveau vote à la majorité simple des représentants d’au moins une région sur deuxArticle 28 : l’Assemblée des Régions représentent les régions de l’Union.Article 29 : les représentants élus à l’AdR sont élus dans le cadre des Régions par les citoyens et résidents habituels citoyens de l’Union dans les régions.La durée du mandat est de six ans.Article 30 : l’AdR vote les loisArticle 31 : les représentants de l’AdR peuvent proposer des projets de loi.Article 32 : 20 pour 100 des représentants, représentant au moins une Région sur deux, peuvent proposer une modification de la Constitution.Article 33 : une loi organique fixe le nombre des représentants des deux assemblées et les modalités du calcul.Chapitre IV : Organes de ContrôleArticle 34 :§ 1 - la constitution institue un Conseil de Vigilance chargé de vérifier la constitutionnalité des lois et le respect des Droits de l’Homme dans l’Union.§ 2 - Le Conseil de Vigilance installe des Médiateurs dans chacune des régions de l’Union ; leur nombre est proportionnel à la population de chaque région.Il reçoivent et instruisent les plaintes, tentent des conciliation.En cas d’échec de cette démarche, ils transmettent dans un délais de trois mois maximum la requête au conseil de Vigilance qui dispose de trois mois pour statuer.§ 3 - Tout citoyen, tout élu peu saisir, l’un des Médiateurs nommés par le conseil.Article 35 :§ 1- Les membres de ce Conseil sont au Nombre de deux par Région nommés pour neuf ans et sont renouvelables par tiers.§ 2- L’un d’entre eux est nommé par le Représentant de l’Union sur proposition de la Chambre des Peuples.§ 3- L’autre est nommé par les représentants de la Régions.§ 4- Les Candidats peuvent être d’anciens magistrats, avocats, députés, représentants, syndicalistes, personnes issus des milieux associatifs...ne peuvent être nommés les anciens militaires, les responsables religieux ou d’associations religieuses, les chef d’entreprise en exercice.§ 5- Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec tout autre emploi et avec toute participation à des conseils d’administration publics ou privés.Article 36 :§ 1 - Il est institué Conseil Supérieur de la Justice chargé de veiller à l’indépendance de la justice et au respect de l’équité dans les tribunaux de l’union.§ 2 - Le Conseil Supérieur de la Justice est chargé, de veiller au bon fonctionnement et à la coordination des polices de l’Union.§ 3 - Le Conseil contrôle, en collaboration avec le Conseil de vigilance le respect des procédures et le respect des Droits de l’Homme dans la police de l’Union ; en cArticle 37 : Chaque région dispose d’un conseiller au moins, puis d’un conseiller par tranche de dix millions d’habitants.Article 38 : Tous les citoyens de l’Union peuvent s’adresser au Conseil pour signaler un dysfonctionnement ; le Conseil doit répondre dans les six mois qui suivent au plus tard.Article 39 : en cas d’urgence absolue les citoyens peuvent adresse un recours d’urgence motivé ( à définir par une loi organique ) ; le conseil doit alors répondre dans les quinze jours qui suivent.Article 40 : Une fois par an le Conseil de Vigilance et le Conseil Supérieur de la Justice font un rapport sur l’état du droit dans l’union et proposent aux assemblées les réformes qu’ils jugent nécessaires.Article 41 : Les deux conseils travaillent en collaboration avec les deux assemblées mais aussi avec la Cour Européenne de Justice.Article 42 : Le gouvernement peut, avant de rédiger des règlements ou de faire des projets de loi demander un avis aux conseils.Article 43 : Le pouvoir Judiciaire est totalement indépendant du pouvoir politique.Article 44 : L’Union s’engage dans les dix ans suivant la promulgation du présent texte à avoir harmonisé les systèmes juridiques ( cf. art. 7) en respectant la séparation des pouvoirs, le principe des droits écrits, les droits de la défense, la présomption d’innocence, l’égalité absolue devant la loi...TITRE III : INITIATIVE POPULAIRE ET REVISION DE LA CONSTITUTIONChapitre I : Initiative populaireArticle 45 : En plus des dispositions de l’article 21, les citoyens de l’union ont la possibilité de demander qu’une question soit soumise au référendum ; pour cela ils doivent recueillir, en l’espace de moins d’un an des signatures représentant 5% du total des électeurs de l’Union répartis sur au moins 1/3 des Régions.Article 46 : Les citoyens de l’Union ont la possibilité de demander un débat ou un vote des assemblées sur un sujet ou un texte qu’ils auront apporté ; il leur faudra recueillir , en l’espace de moins d’un an , des signatures représentant 3% du total des électeurs de l’Union répartis sur au moins ¼ des Régions.Article 47 : Les étrangers résidants dans l’Union ont également le droit de pétition et de proposition ; ils doivent recueillir , en l’espace de moins d’un an, un nombre de signatures de résidents et de citoyens équivalent à 3% du total des électeurs de l’Union répartis dans au moins ¼ des régions.Le texte est alors inscrit à l’ordre du jour des assemblées pour la session suivante.Chapitre II : Révision de la ConstitutionArticle 48 : La Constitution peut être révisée ou amendée.Article 49 : Le Représentant de l’Union peut, après avoir consulté les présidents des deux assemblées et le président du conseil de vigilance proposer une révision de la constitution par la voie du référendum.Article 50 : Le Représentant de l’Union peut, après avoir consulté les présidents des deux assemblées et le président du conseil de vigilance proposer une révision de la constitution par un vote conjoint et identique des deux Assemblées.Article 51 : 20% des Députés ou des Représentants répartis sur au moins 1/3 des régions peuvent proposer une révision au moyen d’ un vote conjoint des deux Assemblées.Article 52 : Le président du conseil de vigilance peut proposer, après avoir consulté les présidents des Assemblées et le Représentant de l’Union, une révision de la constitution ; cela donne obligatoirement lieu à un débat et à vote dans les deux assemblées. Si une majorité se dégage en faveur de la proposition alors un référendum ou un vote conjoint des deux Assemblées est organisé.Article 53 : Les citoyens ont le droit de formuler des demandes d’amendement ou de révision selon les modalités prévues dans les articles 45 et 46 ; la règle est alors de réunir , en l’espace de moins d’un an, les signatures de 7% des électeurs de l’Union répartis sur au moins 1/3 des Régions.TITRE IV : ORGANISATION MILITAIRE DE L’UNIONArticle 54 : Les membres de l’Union convaincus que la paix est le seul état naturel convenant à l’Homme se refuse à tout politique belliqueuse.Article 55 : L’Union se dote d’une armée unique dans le but de garantir ses frontières contre d’éventuelles agressions ou dans le but d’intervenir à l’extérieur exclusivement pour la défense des droits humains.Article 56 : Toute déclaration de guerre offensive serait illégale.Article 57 : Toute participation à une alliance militaire, fût-elle défensive, en dehors de l’Union est impossible ; les Régions ont dix à compter de l’adoption de ce texte pour se mettre en conformité avec la présente disposition.Article 58 : Toutes les Régions doivent fournir un contingent même symbolique.Article 59 : Aucune Région ne peut fournir, à elle seul plus de 10% des soldats.Article 60 : Chaque Région participe proportionnellement à l’importance de ses troupes à l’Etat Major.Article 61 :§ 1 - Le chef d’Etat -Major est nommé pour 2 ans renouvelable deux fois maximum , par le Représentant de l’Union après consultation et approbation des Présidents des deux Assemblées et du Président du Conseil de Vigilance.§ 2 - Son successeur ne peut appartenir à la même Région.TITRE V : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES REGIONS DE L’UNIONArticle 62 :§ 1- Chaque Région de l’Union dispose d’un gouvernement autonome et d’un parlement qui lui est propre.§ 2 - Ils ont en charge les compétences visées à l’Article 8 du présent texte, à savoir l’éducation, la culture et la politique linguistique.Article 63 :§1- Le parlement et le gouvernement de la Région ont également la charge de faire appliquer les lois de l’Union.§ 2- Ils disposent donc d’un pouvoir de transposition réglementaire.§ 3- Les règlements de transposition peuvent faire l’objet de recours auprès du conseil de vigilance à l’initiative du Représentant de l’Union de 25 députés du niveau fédéral répartis dans trois états au moins, de 5% des députés du parlement régional ou encore sur demande de collectifs d’association ou de citoyens de la région concernée ( chaque parlement fixera lors de sa première session les conditions de recours associatif et populaire).