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La Directive européenne 95/46/CE (II)

27 septembre 2008, 20:24

(suite de I)

(31) considérant qu’un traitement de données à caractère personnel doit être également considéré comme licite lorsqu’il est effectué en vue de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ;

(32) considérant qu’il appartient aux législations nationales de déterminer si le responsable du traitement investi d’une mission d’intérêt public ou d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique doit être une administration publique ou une autre personne soumise au droit public ou au droit privé, telle qu’une association professionnelle ;

(33) considérant que les données qui sont susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie privée ne devraient pas faire l’objet d’un traitement, sauf consentement explicite de la personne concernée ; que, cependant, des dérogations à cette interdiction doivent être expressément prévues pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est mis en oeuvre à certaines fins relatives à la santé par des personnes soumises à une obligation de secret professionnel ou pour la réalisation d’activités légitimes par certaines associations ou fondations dont l’objet est de permettre l’exercice de libertés fondamentales ;

(34) considérant que les États membres doivent également être autorisés à déroger à l’interdiction de traiter des catégories de données sensibles lorsqu’un motif d’intérêt public important le justifie dans des domaines tels que la santé publique et la protection sociale - particulièrement afin d’assurer la qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées pour régler les demandes de prestations et de services dans le régime d’assurance maladie - et tels que la recherche scientifique et les statistiques publiques ; qu’il leur incombe, toutefois, de prévoir les garanties appropriées et spécifiques aux fins de protéger les droits fondamentaux et la vie privée des personnes ;

(35) considérant, en outre, que le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques pour la réalisation de fins prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public, au profit d’associations à caractère religieux officiellement reconnues, est mis en oeuvre pour un motif d’intérêt public important ;

(36) considérant que, si, dans le cadre d’activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans certains États membres, que les partis politiques collectent des données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé en raison de l’intérêt public important, à condition que des garanties appropriées soient prévues ;

(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel à des fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits fondamentaux de la personne avec la liberté d’expression, et notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle que garantie notamment à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il incombe donc aux États membres, aux fins de la pondération entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations nécessaires en ce qui concerne les mesures générales relatives à la légalité du traitement des données, les mesures relatives au transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences des autorités de contrôle, sans qu’il y ait lieu toutefois de prévoir des dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement ; qu’il conviendrait également de conférer au moins à l’autorité de contrôle compétente en la matière certaines compétences a posteriori, consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à saisir les autorités judiciaires ;

(38) considérant que le traitement loyal des données suppose que les personnes concernées puissent connaître l’existence des traitements et bénéficier, lorsque des données sont collectées auprès d’elles, d’une information effective et complète au regard des circonstances de cette collecte ;

(39) considérant que certains traitements portent sur des données que le responsable n’a pas collectées directement auprès de la personne concernée ; que, par ailleurs, des données peuvent être légitimement communiquées à un tiers, alors même que cette communication n’avait pas été prévue lors de la collecte des données auprès de la personne concernée ; que, dans toutes ces hypothèses, l’information de la personne concernée doit se faire au moment de l’enregistrement des données ou, au plus tard, lorsque les données sont communiquées pour la première fois à un tiers ;

(40) considérant que, cependant, il n’est pas nécessaire d’imposer cette obligation si la personne concernée est déjà informée ; que, en outre, cette obligation n’est pas prévue si cet enregistrement ou cette communication sont expressément prévus par la loi ou si l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ce qui peut être le cas pour des traitements à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; que, à cet égard, peuvent être pris en considération le nombre de personnes concernées, l’ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices qui peuvent être prises ;

(41) considérant que toute personne doit pouvoir bénéficier du droit d’accès aux données la concernant qui font l’objet d’un traitement, afin de s’assurer notamment de leur exactitude et de la licéité de leur traitement ; que, pour les mêmes raisons, toute personne doit en outre avoir le droit de connaître la logique qui sous-tend le traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l’article 15 paragraphe 1 ; que ce droit ne doit pas porter atteinte au secret des affaires ni à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel ; que cela ne doit toutefois pas aboutir au refus de toute information de la personne concernée ;

(42) considérant que les États membres peuvent, dans l’intérêt de la personne concernée ou en vue de protéger les droits et libertés d’autrui, limiter les droits d’accès et d’information ; qu’ils peuvent, par exemple, préciser que l’accès aux données à caractère médical ne peut être obtenu que par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé ;

(43) considérant que des restrictions aux droits d’accès et d’information, ainsi qu’à certaines obligations mises à la charge du responsable du traitement de données, peuvent également être prévues par les États membres dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde, par exemple, de la sûreté de l’État, de la défense, de la sécurité publique, d’un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, ainsi qu’à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées ; qu’il convient d’énumérer, au titre des exceptions et limitations, les missions de contrôle, d’inspection ou de réglementation nécessaires dans les trois derniers domaines précités concernant la sécurité publique, l’intérêt économique ou financier et la répression pénale ; que cette énumération de missions concernant ces trois domaines n’affecte pas la légitimité d’exceptions et de restrictions pour des raisons de sûreté de l’État et de défense ;

(44) considérant que les États membres peuvent être amenés, en vertu de dispositions du droit communautaire, à déroger aux dispositions de la présente directive concernant le droit d’accès, l’information des personnes et la qualité des données, afin de sauvegarder certaines finalités parmi celles visées ci-dessus ;

(45) considérant que, dans le cas où des données pourraient faire l’objet d’un traitement licite sur le fondement d’un intérêt public, de l’exercice de l’autorité publique ou de l’intérêt légitime d’une personne, toute personne concernée devrait, toutefois, avoir le droit de s’opposer, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que les données la concernant fassent l’objet d’un traitement ; que les États membres ont, néanmoins, la possibilité de prévoir des dispositions nationales contraires ;

(46) considérant que la protection des droits et libertés des personnes concernées à l’égard du traitement de données à caractère personnel exige que des mesures techniques et d’organisation appropriées soient prises tant au moment de la conception qu’à celui de la mise en oeuvre du traitement, en vue d’assurer en particulier la sécurité et d’empêcher ainsi tout traitement non autorisé ; qu’il incombe aux États membres de veiller au respect de ces mesures par les responsables du traitement ; que ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié tenant compte de l’état de l’art et du coût de leur mise en oeuvre au regard des risques présentés par les traitements et de la nature des données à protéger ;

(47) considérant que, lorsqu’un message contenant des données à caractère personnel est transmis via un service de télécommunications ou de courrier électronique dont le seul objet est de transmettre des messages de ce type, c’est la personne dont émane le message, et non celle qui offre le service de transmission, qui sera normalement considérée comme responsable du traitement de données à caractère personnel contenues dans le message ; que, toutefois, les personnes qui offrent ces services seront normalement considérées comme responsables du traitement des données à caractère personnel supplémentaires nécessaires au fonctionnement du service ;

(48) considérant que la notification à l’autorité de contrôle a pour objet d’organiser la publicité des finalités du traitement, ainsi que de ses principales caractéristiques, en vue de son contrôle au regard des dispositions nationales prises en application de la présente directive ;

(49) considérant que, afin d’éviter des formalités administratives inadéquates, des exonérations ou des simplifications de la notification peuvent être prévues par les États membres pour les traitements de données qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, à condition qu’ils soient conformes à un acte pris par l’État membre qui en précise les limites ; que des exonérations ou simplifications peuvent pareillement être prévues par les États membres dès lors qu’une personne désignée par le responsable du traitement de données s’assure que les traitements effectués ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées ; que la personne ainsi détachée à la protection des données, employée ou non du responsable du traitement de données, doit être en mesure d’exercer ses fonctions en toute indépendance ;

(50) considérant que des exonérations ou simplifications peuvent être prévues pour le traitement de données dont le seul but est de tenir un registre destiné, dans le respect du droit national, à l’information du public et qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ;

(51) considérant que, néanmoins, le bénéfice de la simplification ou de l’exonération de l’obligation de notification ne dispense le responsable du traitement de données d’aucune des autres obligations découlant de la présente directive ;

(52) considérant que, dans ce contexte, le contrôle a posteriori par les autorités compétentes doit être en général considéré comme une mesure suffisante ;

(53) considérant que, cependant, certains traitements sont susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des droits et des libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités telles que celle d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, ou du fait de l’usage particulier d’une technologie nouvelle ; qu’il appartient aux États membres, s’ils le souhaitent, de préciser dans leur législation de tels risques ;

(54) considérant que, au regard de tous les traitements mis en oeuvre dans la société, le nombre de ceux présentant de tels risques particuliers devrait être très restreint ; que les États membres doivent prévoir, pour ces traitements, un examen préalable à leur mise en oeuvre, effectué par l’autorité de contrôle ou par le détaché à la protection des données en coopération avec celle-ci ; que, à la suite de cet examen préalable, l’autorité de contrôle peut, selon le droit national dont elle relève, émettre un avis ou autoriser le traitement des données ; qu’un tel examen peut également être effectué au cours de l’élaboration soit d’une mesure législative du Parlement national, soit d’une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et précise les garanties appropriées ;

(55) considérant que, en cas de non-respect des droits des personnes concernées par le responsable du traitement de données, un recours juridictionnel doit être prévu par les législations nationales ; que les dommages que peuvent subir les personnes du fait d’un traitement illicite doivent être réparés par le responsable du traitement de données, lequel peut être exonéré de sa responsabilité s’il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable, notamment lorsqu’il établit l’existence d’une faute de la personne concernée ou d’un cas de force majeure ; que des sanctions doivent être appliquées à toute personne, tant de droit privé que de droit public, qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la présente directive ;

(56) considérant que des flux transfrontaliers de données à caractère personnel sont nécessaires au développement du commerce international ; que la protection des personnes garantie dans la Communauté par la présente directive ne s’oppose pas aux transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers assurant un niveau de protection adéquat ; que le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers doit s’apprécier au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts ;

(57) considérant, en revanche, que, lorsqu’un pays tiers n’offre pas un niveau de protection adéquat, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays doit être interdit ;

(58) considérant que des exceptions à cette interdiction doivent pouvoir être prévues dans certaines circonstances lorsque la personne concernée a donné son consentement, lorsque le transfert est nécessaire dans le contexte d’un contrat ou d’une action en justice, lorsque la sauvegarde d’un intérêt public important l’exige, par exemple en cas d’échanges internationaux de données entre les administrations fiscales ou douanières ou entre les services compétents en matière de sécurité sociale, ou lorsque le transfert est effectué à partir d’un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des personnes ayant un intérêt légitime ; que, dans ce cas, un tel transfert ne devrait pas porter sur la totalité des données ni sur des catégories de données contenues dans ce registre ; que, lorsqu’un registre est destiné à être consulté par des personnes qui ont un intérêt légitime, le transfert ne devrait pouvoir être effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles en sont les destinataires ;

(59) considérant que des mesures particulières peuvent être prises pour pallier l’insuffisance du niveau de protection dans un pays tiers lorsque le responsable du traitement présente des garanties appropriées ; que, en outre, des procédures de négociation entre la Communauté et les pays tiers en cause doivent être prévues ;

(60) considérant que, en tout état de cause, les transferts vers les pays tiers ne peuvent être effectués que dans le plein respect des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive, et notamment de son article 8 ;

(61) considérant que les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, doivent encourager les milieux professionnels concernés à élaborer des codes de conduite en vue de favoriser, compte tenu des spécificités du traitement de données effectué dans certains secteurs, la mise en oeuvre de la présente directive dans le respect des dispositions nationales prises pour son application ;

(62) considérant que l’institution, dans les États membres, d’autorités de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un élément essentiel de la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

(63) considérant que ces autorités doivent être dotées des moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches, qu’il s’agisse des pouvoirs d’investigation et d’intervention, en particulier lorsque les autorités sont saisies de réclamations, ou du pouvoir d’ester en justice ; qu’elles doivent contribuer à la transparence du traitement de données effectué dans l’État membre dont elles relèvent ;

(à suivre)