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“CONSTITUTION” EUROPÉENNE Voilà pourquoi les partisans du oui ne la citent jamais !

Publie le samedi 7 mai 2005 par Open-Publishing
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Vous allez recevoir prochainement le texte de la « Constitution » européenne en vue du référendum du 29 mai, ou vous l’avez peut-être même déjà reçu. Les services gouvernementaux ont réussi à le faire tenir en 191 pages, annexes et protocoles compris. Vous en tirerez mille et un arguments pour le vote non, et c’est bien pour cela que les partisans du oui ne citent jamais le texte !

La rédaction d’Informations ouvrières vous propose de lire ensemble, avec nos commentaires, la partie I, qui constitue les vingt premières pages. Nous n’avons choisi, faute de place, que des extraits. Par lui-même, le lecteur pourra vérifier dans la version intégrale que ces choix illustrent très honnêtement le contenu réel de cette « Constitution ».

PAGE 6

Rois, reines, présidents et leurs plénipotentiaires...

“Sa majesté la reine du Royaume-Uni ...” De qui procède cette « Constitution » ?

Selon les tout premiers mots du préambule : « Sa majesté le roi des Belges, le président de la République tchèque, sa majesté la reine du Danemark, le président de la République fédérale d’Allemagne, le président de la République d’Estonie, le président de la République hellénique, sa majesté le roi d’Espagne, le président de la République française, la présidente d’Irlande, le président de la République italienne, le président de la République de Chypre, la présidente de la République de Lettonie, son altesse royale le grand-duc de Luxembourg, le président de la République de Hongrie, le président de Malte, sa majesté la reine des Pays-Bas, le président fédéral de la République d’Autriche, le président de la République de Pologne, le président de la République portugaise, le président de la République de Slovénie, le président de la République slovaque, la présidente de la République de Finlande, le gouvernement du royaume de Suède, sa majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord... »

En tout, 25 chefs d’Etat, parmi lesquels six têtes couronnées, « ont désigné comme plénipotentiaires » différents ministres, « lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent », c’est-àdire les centaines de pages qui suivent !

“S’inspirant des héritages religieux...”

Premier considérant de ce préambule : « S’inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’Etat de droit... »

La liberté est-elle « l’héritage » des croisades, de l’Inquisition et de ses bûchers, ou, au contraire, n’est-elle pas la conquête de haute lutte des Lumières et des masses insurgées de la Révolution française contre l’obscurantisme et l’alliance séculaire de la monarchie et de l’Eglise ?

La démocratie, l’égalité, l’Etat de droit, « héritage » des procès en sorcellerie, des massacres de la Saint-Barthélemy et autres guerres de religion, de l’infaillibilité papale ?

Tous ces « droits inviolables et inaliénables » n’ont-ils pas été plutôt arrachés contre les Eglises et leurs puissants protecteurs ?

En se revendiquant « des héritages religieux », l’Union européenne et sa prétendue Constitution s’accusent elles-mêmes.

“Poursuivre l’oeuvre accomplie dans le cadre des traités (...), en assurant la continuité de l’acquis communautaire...”

Cinquième considérant du préambule : « Résolus à poursuivre l’oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les communautés européennes et du traité sur l’Union européenne, en assurant la continuité de l’acquis communautaire... »

Toutes les directives européennes, tous les traités antérieurs, dont celui de Maastricht (1992), qui a ouvert en grand les vannes de la privatisation dans toute l’Europe, et celui de Nice (2000), que les partisans du « oui », après l’avoir voté, qualifient aujourd’hui de « calamiteux », sont confirmés et incorporés dans cette « Constitution »

PAGE 9

Les “objectifs” de l’Union européenne “Un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée” Article I-3 :

« 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » (page 9).

Tout monopole public, sans lequel il ne peut y avoir de service public, peut être légalement attaqué en invoquant cet article de la « Constitution ».

L’Union européenne ne s’est pas privée de le faire par le passé. Mais elle aurait, dès lors, la prétendue légitimité d’une
« Constitution » pour accélérer encore son oeuvre de destruction. Tout monopole est menacé, y compris ceux existants dans le domaine de la protection sociale collective (Sécurité sociale, par exemple).

“Libre circulation des services, des marchandises et des capitaux” Article I-4 :

« 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement, sont garanties par l’Union et à l’intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution » (page 9).

Interdiction est ainsi faite de s’opposer, par exemple, à toute fermeture, toute délocalisation d’entreprises. De manière générale, la liberté du capital d’aller et venir où bon lui semble est élevée au rang de principe constitutionnel, intangible. Qui plus est, cette « liberté » est étendue aux services, ce qui donne une base constitutionnelle au projet de directive Bolkestein.

Aux Etats membres : “Assurer l’exécution des obligations découlant de la Constitution” Article I-5 : « 2. (...) Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l’Union.

Les Etats membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »

Quel que soit le gouvernement régulièrement élu, aujourd’hui, demain, dans cent ans, dans n’importe quel pays, une seule et
même politique devrait s’appliquer désormais : celle décidée à Bruxelles, point final. La seule fonction du suffrage universel ne devrait être que de désigner ceux qui devront appliquer une politique prédéfinie par l’Union européenne, sa
« Constitution » et ses directives.

Interdiction absolue de s’y opposer !

“Primauté sur le droit des Etats membres” Article I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment sur le droit des Etats membres. »

C’est clair et net : toute Constitution nationale, toute législation nationale (Code du travail, conventions collectives, statuts, etc.) devrait s’effacer devant cette prétendue Constitution européenne et les textes adoptés par l’Union européenne.

C’est la première fois qu’un tel principe, auparavant établi par la seule jurisprudence, donc susceptible d’être inversé, est écrit noir sur blanc.

PAGES 10 ET 11

La “subsidiarité” en action “En vertu du principe de subsidiarité...”

Article I-11 : « 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétences exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les Etats membres. »

C’est particulièrement vicieux : sous l’apparence de limiter ses prérogatives, l’Union européenne s’autorise par cet article exactement le contraire, légitimant ses interventions dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. Le contenu réel du principe de subsidiarité a été défini par l’article I-5 : Bruxelles décide (en réalité : Francfort, siège de la Banque centrale européenne - nous y reviendrons), les gouvernements et Parlements nationaux n’ont comme seule fonction que d’appliquer sans rechigner.

“Seule l’Union peut adopter des actes juridiquement contraignants” Article I-12 :

« 1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en oeuvre des actes de l’Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l’Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer. »

Les différentes catégories de compétences sont listées dans les articles I-13 à I-17. Par exemple, au rang de compétences
exclusives, pour lesquelles les institutions nationales n’ont aucun mot à dire, on trouve : « la politique monétaire », « l’établissement des règles de concurrence », « la politique commerciale commune », « la conclusion d’un accord international »...

Au rang des compétences partagées, qui, sur le fond, sont « exclusives » si Bruxelles le décide : « le marché intérieur »,
« la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III », les « réseaux transeuropéens », « les transports »,
« l’énergie »... L’Union européenne s’attribue aussi des compétences de « coordination », qui peuvent être tout aussi contraignantes, comme pour les politiques économiques et de l’emploi.

Article I-15 : « 2. L’Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l’emploi des Etats membres,
notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales. »

La ligne directrice n° 18, proposée par la Commission à l’adoption du prochain sommet européen, exige ainsi de prendre des mesures coercitives contre les chômeurs, enjoignant d’« adapter en permanence les système de prélèvements et de prestations, y compris la gestion et la conditionnalité des prestations (...), afin de rendre le travail financièrement attrayant ». En clair : diminuer les allocations pour forcer les chômeurs à accepter n’importe quel petit boulot.

De la même manière, la « Constitution » européenne autorise l’Union européenne à intervenir dans « l’industrie », « la culture », « le tourisme », « l’éducation », « la formation professionnelle », etc.

PAGES 13 ET 14

Les pouvoirs exorbitants de la Commission et de la Banque centrale européennes

“Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission”

Article I-26 : « 1. La Commission (...) veille à l’application de la Constitution, ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci (...). A l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune, elle assure la représentation extérieure de l’Union (...).

2. Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans le cas où la Constitution en dispose autrement (...).

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance.

Sans préjudice de l’article I-28, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions
d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. »

La Commission de Bruxelles, dont les membres sont désignés (par le Conseil européen), jouit d’un monopole complet d’initiative : pas une directive, pas un règlement, pas une loi ne peut être proposée qui n’ait été au préalable rédigée par elle ! Le « Parlement » européen, qui ne peut élire à la présidence de la Commission que le candidat désigné par le Conseil européen (article I-27), n’est ainsi que le paravent démocratique de la Commission, qui est maître jusqu’au bout (nous y reviendrons) de la procédure dite législative.

Au sommet de la pyramide : la Banque centrale européenne

Article I-30 : « 1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le système européen de banques centrales. La BCE et les banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est l’euro, qui constituent l’eurosystème, conduisent la politique monétaire de l’Union (...).

2.Le système européen de banques centrales est dirigé par les organismes de décision de la BCE. L’objectif du système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix (...).

3. La BCE est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l’émission de l’euro. Elle est indépendante dans l’exercice de ses pouvoirs et la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance. »

La BCE est bien le sommet de la pyramide de l’Union européenne. Garante de la stabilité des prix (pas de ceux du panier de la ménagère, en tout cas, qui ont terriblement augmenté depuis l’introduction de l’euro), donc de la politique de baisse du « coût du travail » au compte des marchés financiers, son indépendance vis-à-vis de toutes les institutions, nationales
ou européennes, la place en réalité sous la tutelle et la discipline de la Banque centrale mondiale de fait qu’est la Federal Reserve américaine.

PAGE 15

Loi européenne, mode d’emploi

“Obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre”

Article I-33 : « 1. (...) La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant aux choix de la forme et des moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale (...).

Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, soit lier tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant aux choix de la forme et des moyens. La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. »

Article I-37 : « Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. »

Que reste-t-il comme souveraineté aux Parlements nationaux issus du suffrage universel ? Rien, rigoureusement rien, si ce n’est de transposer des lois-cadres (ex-directives) rédigées par la Commission de Bruxelles.

Et pour les « lois européennes », ce n’est même plus nécessaire !

PAGES 16 ET 17

Sous la tutelle de l’OTAN

“La politique de l’Union respecte les obligations découlant de l’OTAN” Article I-41 : « 2. (...) La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. »

La construction et le style alambiqués du texte ne parviennent pas à masquer l’essentiel : cette « Constitution » place explicitement l’Union européenne et tous ses Etats membres sous la discipline de l’OTAN, c’est-à-dire de la politique militaire américaine ! Voilà à quoi va servir le « ministre des Affaires étrangères de l’Union » prévu par l’article I-28 (page 14).

“Engagement à améliorer progressivement les capacités militaires”

Article I-41 : « 3. (...) Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. »

Au compte de la soumission aux besoins militaires généraux du gouvernement américain, cette « Constitution » enjoint donc aux gouvernements d’augmenter leurs dépenses militaires. C’est ce qu’ils appellent « créer un espace de paix, de démocratie et de prospérité » (brochure envoyée aux électeurs accompagnant le texte de la « Constitution ») !

PAGES 18 ET 19

Quelques exemples de la “démocratie” européenne en action

Le rôle dévolu aux partis politiques : “Contribuer à la formation de la conscience politique européenne”

Article I-46 : « 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. »

« Contribuer à la formation de la conscience européenne » ? Voilà une définition constitutionnelle bien inquiétante pour tous ceux qui considèrent que l’Etat, et a fortiori l’Union européenne, n’a pas à intervenir dans la vie interne ni dans la définition des programmes des partis politiques.

Le droit de pétition accommodé à la sauce de la “démocratie participative” Article I-47 : « 4. Des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’Etats membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la Constitution. »

Cette disposition est présentée par les partisans du oui comme une innovation démocratique de cette « Constitution ». Mais lisez dans le détail : le droit de pétition n’est vu que comme un outil « aux fins de l’application de la Constitution », c’est-àdire, entre autres, respectant « la concurrence libre et non faussée », « l’amélioration des capacités militaires »... Et encore, la Commission est libre d’y donner la suite qu’elle entend. Précisons que cet article est intitulé : « Principe de la démocratie participative. »

“Dialogue régulier avec les Eglises”

Article I-52 : « 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres (...).

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations. »

La « Constitution » européenne intègre donc tous les concordats existants dans la très grande majorité des Etats européens. Elle les généralise même, en officialisant un lien organique entre l’Union européenne et les Eglises, menaçant, en France, la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat.

Messages

  • Edifiant ! Si l’on pousse la logique de cette constitution ultra-droitière et ultra-libérale, à quoi bon maintenir les représentations parlementaires des 25 Etats membres ? Dans le même esprit, à quoi bon maintenir un pouvoir exécutif dans lesdits Etats ? Poursuivons dans cette logique : la religion chrétienne est quasiment consacrée religion officielle de l’Union, pourquoi ne font-ils pas officiellement de l’Etat du Vatican un membre de l’Union avec mission d’être le gardien de leur morale ? Permissive pour les uns : ceux qui possèdent tout. Inquisitrice pour les autres : ceux qui n’ont rien... Sont-ce les choix des peuples ? Certainement Non ! Comme vous le montrez très bien en les citant, ce sont les choix d’une aristocratie restaurée, royaliste ou républicaine, qui passe par pertes et profits les acquis de deux siècles de luttes sociales. C’est extrêmement grave ! J’espère que notre combat triomphera. Nous ne voulons pas être des sous-produits de la désastreuse culture du fric américaine ! Les USA, c’est tout, sauf Le modèle à suivre !

    Verdi

    http://vive.laliberte.chez.tiscali.fr