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NON aux contrôles contre les travailleurs immigrés !
Publie le jeudi 22 mars 2007 par Open-Publishing1 commentaire
POLITIQUE ANTI IMMIGRATION, XENOPHOBIE ET INSPECTION DU TRAVAIL NE FERONT JAMAIS BON MENAGE.
Entre 2005 et décembre 2006, pas moins de 15 textes et circulaires ont été pris par le gouvernement pour organiser la lutte contre le travail illégal.
Tous ces textes reposent sur le même (éminemment contestable) postulat : le plus grand fléau dont souffre l’économie française, c’est la non déclaration des revenus tirés des activités dissimulées qui constitue, un manque à gagner pour l’état, une atteinte insupportable à la libre concurrence et un préjudice pour les vrais chômeurs.
Et toutes les circulaires ont comme orientation l’organisation d’une violente répression, multipliant les coordinations GIR, DILTI, COLTI, OCRIEST, les échanges d’information entre administrations sociales et administrations de contrôle ou autorités répressives, les appels à la délation.
Cette façon de considérer que la fraude généralisée est la cause principale de la paupérisation que connaît une large frange de la société a pour objet de faire porter sur les individus la responsabilité de politiques menées par l’Union Européenne et les différents gouvernements et qui n’ont eu de cesse de multiplier les situations précaires, de gommer les différences entre statut du salariat et celui d’indépendant, d’attaquer là où elle existait la présomption de salariat (par exemple pour les artistes), de favoriser tous les trafics de main d’œuvre au nom de la libre concurrence et de la liberté de prestation (directive Bolkenstein reconfigurée ou non).
Et au premier rang des responsables désignés, les étrangers (salariés et petits employeurs pour la plupart).
La dernière circulaire interministérielle n°2006/D104 en date du 18 décembre 2006 ne s’embarrasse guère de précautions - concept pourtant fort prisé par nos gouvernants.
Elle s’intitule (tout simplement) lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre, le travail dissimulé effectué par des étrangers et le prêt illicite de main d’œuvre étrangère !
On ne s’étonnera guère qu’il n’y ait plus de retenues et de limites quand on sait que depuis plusieurs mois des descentes de police sont effectuées tous les jours devant certains métros parisiens, que des contrôles d’identité sont effectués au faciès et que les personnes démunies de documents sont interpellées et placées immédiatement en garde à vue ; que l’objectif de remplir des charters est martelé et que les préfets se vantent d’avoir dépassé les objectifs qu’ils s’étaient fixés.
On ne s’étonnera pas puisque l’on connaît les orientations défendues par le ministre de l’intérieur aujourd’hui candidat à la Présidence de la République qui distingue les bons et les mauvais étrangers – les uns pouvant être utiles à la nation, les autres devant être écartés sans ménagement.
Mais on s’étonnera tout de même que les ministres, à l’heure où est créé et promue la haute autorité en matière de discrimination, ne prennent aucune précaution pour stigmatiser la nationalité comme une des raisons pour lesquelles les personnes commettent des délits. Chercher l’étranger vous trouverez un délit et un coupable !
Au passage, et alors que l’on dépouille par ailleurs le code du travail, on crée des délits qui n’existent pas - le prêt illicite de main d’œuvre étrangère n’a pas cours dans le code du travail ; le travail dissimulé est tout aussi répréhensible qu’il soit effectué par des employeurs de toutes nationalités. Au passage également, on ne distingue plus employeur et salarié et les sanctions pour travail dissimulé concernent aussi bien l’un que l’autre (cf. CESEDA article 511-1 8° qui permet la reconduite à la frontière d’un étranger en situation régulière au regard du droit au séjour mais qui a travaillé sans titre de travail).
En filigrane également et derrière l’ensemble de ces textes, c’est la restriction des libertés individuelles qui se profile.
L’Inspection du Travail ne s’inscrira pas dans une politique de répression des étrangers, ni dans une politique de contrôle du droit au séjour – Ce n’est ni son rôle, ni sa mission.
Nous ne saurions trop dire et redire que :
– L’inspection du Travail n’a comme rôle que de permettre aux travailleurs de ce pays, quelle que soit leur nationalité et leur origine, de faire valoir leurs droits
– Elle contrôle l’application du droit du travail dans les entreprises quelle que soit la nationalité et l’origine de l’employeur.
– Cibler des contrôles en fonction de l’origine étrangère de l’employeur ou du salarié constitue une discrimination prohibée par la loi.
Rappelons les principes qui gouvernent notre action :
L’indépendance de l’Inspection du Travail, fondée sur la convention n°81, a été consacrée comme un principe général du droit par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 octobre 1996. Elle s’applique au regard de l’action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail.
Deux arrêts du Conseil d’Etat précisent les limites de l’organisation de la coordination des actions des différents services intervenant dans la lutte contre le travail illégal au regard de ce principe et de l’action de l’inspection du travail.
La coordination (des activités de l’inspection) méconnaît le principe général d’indépendance dés lors que son exercice « comporte des incidences sur l’action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail ».
L’organisation d’une telle coordination ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de prescrire aux inspecteurs du travail d’exercer, cas par cas, dans un sens déterminé leur mission de contrôle de la législation du travail.
La circulaire du 18 décembre 2006 contrevient, nécessairement, par la déclinaison même de ses objectifs, aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
L’inspection du Travail doit et peut refuser de participer à des actions qui seraient organisées dans ce cadre de recherche.
Rappelons enfin que :
Les officiers de police judiciaire peuvent intervenir dans tous les établissements, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur réquisition du procureur de la République, conformément à l’article L. 611-13 du code travail.
Gardons nous de servir de clef d’entrée en vertu du pouvoir plus large que nous tenons de l’article L. 611-8 du code du travail. L’exigence d’une ordonnance du président du TGI sur réquisition du procureur pour des enquêtes de police s’attachant notamment à l’exercice du droit au séjour, est une garantie du respect des libertés individuelles.
N’oublions pas que si le procureur de la République a recours, sur commission rogatoire dans le cadre de l’article 77-1 du code de procédure pénale, à un agent de l’inspection du travail, celui-ci est requis en qualité de sachant ou d’expert et perd les pouvoirs et attributions attachés à son statut et ne peut plus effectuer d’actes relevant de ce statut. Il perd ainsi le droit d’entrée et tous ses pouvoirs propres tels que constatation, audition, verbalisation.
Messages
1. NON aux contrôles contre les travailleurs immigrés !, 22 mars 2007, 17:02
BRAVO ET MERCI POUR CE TEXTE CLAIR PRECIS.
L’INSPECTION DU TRAVAIL N’EST PAS LE CHIEN DE GARDE DU PATRONAT ET DU GOUVERNEMENT.
C’EST TOUJOURS A REPRECISER.
MARIE 54 SYNDICALISTE CGT