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Non à UNE LOI QUI CONFOND maladeS ET délinquants ! »

Publie le vendredi 6 octobre 2006 par Open-Publishing

COMMUNIQUE

PUBLIE A L’OCCASION DE LA CONFERENCE DE PRESSE DU MERCREDI 4/10/06

Au Méditel (1er étage) 28 bd Pasteur, 75015 Paris, à 10 heures

« Non à UNE LOI QUI CONFOND maladeS ET délinquants ! »

Les usagers (patients et familles) et les professionnels de la psychiatrie,
représentés par les organisations soussignées tiennent à rappeler le
caractère inacceptable du maintien des articles 18 à 24 dans l’actuel projet
de loi sur la prévention de la délinquance.

Les articles en cause du projet de loi prévoient, en effet, que l’autorité
administrative pourrait utiliser la procédure dite des « hospitalisations
d’office » (H.O.) instituée par la loi du 27 juin 1990, dans le but de
prévenir la survenance de faits délictueux.

Les signataires du présent communiqué qui assurent la plus grande part de la
responsabilité de l’accompagnement dans la cité et des soins au quotidien
des personnes malades, résument leurs arguments comme suit :

1° La loi de 1990 qui a prévu les « hospitalisations d’office » est une loi
essentiellement sanitaire.

Certes, elle stipule parallèlement des mesures de sûreté destinées à
protéger toutes les personnes concernées, mais seulement pendant un temps
très court, dans l’attente des décisions des médecins. Ceux-ci se
déterminent exclusivement en fonction de l’évolution de la santé et de la
protection des personnes qui reste un objectif commun à tous les acteurs.
L’hôpital n’est pas une prison.

Les troubles psychiques rendent difficile, parfois, l’acceptation des soins.
Aussi la loi de 1990 a prévu trois dispositifs qui ne diffèrent que par la
nature du demandeur des soins : on dit qu’il y a « hospitalisation libre »
(HL) si la personne malade accepte les soins, « hospitalisation à la demande
d’un tiers » (HDT) si l’intervention d’un proche s’avère nécessaire et
possible, enfin « hospitalisation d’office » (HO) si l’autorité
administrative doit se substituer à des proches absents ou non consentants
au moment voulu. Ces trois procédures constituent un ensemble indissociable
mis en ouvre par des acteurs qui cherchent à s’allier pour lutter contre les
maladies. Dans tous les cas, il s’agit de faire en sorte qu’une personne,
dont le comportement montre que des soins semblent nécessaires, soit bien
prise en charge par des soignants. Ceux-ci décideront ensuite, avec la
personne dans toute la mesure du possible, les modalités des soins jugés
indispensables.

2° La procédure d’ « hospitalisation d’office » peut aussi intervenir suite
à une procédure judiciaire, suite à un délit.

Les signataires ne contestent aucunement l’opportunité de décisions prises
suite à une procédure judiciaire. Par contre, ils ne peuvent admettre que
les H.O évoquées ci-dessus en 1° leur soient assimilées comme ayant
obligatoirement la même origine. Dans le cas d’une demande de soins, il
n’est pas question de délit, même si les soins participent indirectement,
comme l’indique bien la loi de 1990, à la protection des personnes.

En conséquence, les signataires demandent que les dispositions concernant
les H.O ne soient pas séparées des autres procédures (HDT et HL) qui
relèvent de la même logique, essentiellement sanitaire, et que l’ensemble
reste dans la perspective globale et équilibrée qui est celle de la loi de
1990.

Partageant les mêmes inquiétudes, le Conseil National de l’Ordre des
Médecins souligne que ce projet comporte « une violation grave des droits à
la vie privée et à l’intimité des patients ».

Si le gouvernement souhaite adapter des dispositions de la loi de 1990 pour
tenir compte, en effet, des évolutions de l’environnement, il faut qu’il le
fasse dans le cadre de la révision périodique prévue pour cette loi, en en
conservant les principes généraux qui associent, à juste titre, les
questions de santé, de justice et d’ordre public. Les signataires souhaitent
collaborer à ces travaux en faisant part de leur expérience de terrain.

Toute autre approche susceptible d’alimenter une confusion entre maladie et
délinquance prendrait en effet le risque d’être gravement contre-productive
au regard du légitime souci de sécurité des citoyens. Car cet amalgame
stigmatisant ne manquerait pas de freiner la demande d’aide des malades les
plus en difficulté.

La gravité de la situation qui bafoue les principes de démocratie sanitaire
de la loi du 4 mars 2002, amène les signataires à en appeler à la plus haute
autorité de l’Etat en demandant une audience en urgence au Président de la
République.