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Pour poser de nouveaux jalons de laïcité

par Christian DELARUE

Publie le mardi 12 novembre 2019 par Christian DELARUE - Open-Publishing
2 commentaires

Pour poser de nouveaux jalons de laïcité

Ce titre emprunte à un texte de Dominique TROUVE (juriste de droit public - Dalloz).

Pour une nouvelle « commission Stasi » (comme au second semestre 2003)

Il va sans doute falloir une nouvelle loi pour poser des interdits de signes religieux ostensibles (sro) partout ou il faut préserver un espace de neutralité . Cela doit être pensé, justifié et posé de façon universaliste. Et hors de question que ce soit partout comme le veut l’extrême-droite !

Il importe de préserver certains lieux à débattre - Ecole publique, Assemblée nationale, Sénat, etc - de toute présence intransigeante d’expression ostensible de religion : on enlève en entrant - dans certains lieux ou situation à définir - son signe ostensible de religion et on remet son signe en sortant !

La célèbre loi du 15 mars 2004 n’est pas à abolir mais au contraire à étendre. Elle n’était qu’un jalon de la laïcité au sein d’un processus qui doit s’adapter.

On ne saurait interdire ces SOR ou SRO partout. Ce serait non conforme aux droits humains. Par contre un ordre juridique de protection doit poser des limites. Tout le reste serait de l’inclusivité et une application de tous les dispositifs de lutte contre les discriminations.

cf : Signes religieux ostensibles : Interdire plus mais pas partout. Christian DELARUE

http://amitie-entre-les-peuples.org/Signes-religieux-ostensibles-Interdire-plus-mais-pas-partout-Christian-DELARUE

Messages

  • POSER DE NOUVEAUX JALONS DE LA LAICITE

    La laïcité en tant que norme juridique (Extrait d’un texte de Dominique TROUVE)
    in L’école et le voile : le sens du vent - Administratif | Dalloz Actualité

    La laïcité est à coup sûr une norme juridique employée dans nos textes constitutionnels mais sans définition précise comme nous pouvons en avoir pour d’autres termes. Cependant, l’emploi de ce principe fondamental permet d’en dessiner des contours assez nets.

    1-1- Pas de définition juridique de la laïcité

    1-1-1- Un principe constitutionnel

    Sans traiter explicitement de la laïcité, l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, intégrée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, cantonne l’expression religieuse en deçà de l’ordre public :
    « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
    Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, précise :
    « L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »
    Enfin, la Constitution de 1958 affirme dans son article 2 :
    « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
    Le principe de la laïcité et de son application spécifique à l’enseignement est donc constitutionnellement acquis.
    Il est important de garder cette donnée à l’esprit car elle est acquise, immuable et c’est son application qui est en jeu.

    1-1-2- Retranscrit dans des normes législatives et réglementaires

    C’est essentiellement dans le code de l’éducation que l’on rencontre le mot laïcité (titre 4 du livre 1erdu code : « La laïcité de l’enseignement public ») mais aucune définition n’y est donnée. L’article D. 551-2 de ce code exige des associations et fondations, qui apportent leur concours à l’enseignement public, de respecter les principes de laïcité et d’ouverture à tous sans discrimination.
    Mais toujours pas de définition …

    La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’État n’emploie pas une seule fois le mot laïcité.

    Pour autant le mot fleurit de-ci de-là : article 7.1 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, dite « de programmation pour la ville et la cohésion urbaine », ou encore article R. 811-28 du code rural et de la pêche maritime (sur les enseignements de formation.).

    Force est de constater que la laïcité est une norme juridique sans définition textuelle. Et cela est une bonne chose dans la mesure où nous sommes en présence d’une notion évolutive qu’il aurait été difficile d’enfermer dans des termes sclérosants.
    Dès lors, il convient d’essayer de définir les contours juridiques de cette notion.

    1-2- La silhouette juridique de la laïcité

    Ce sont des apports divers et variés qui permettent de répertorier les jalons de la laïcité.

    1-2-1- La laïcité et les agents du service de l’enseignement public

    Tout d’abord, soulignons que l’article L. 141-5 du code de l’éducation, héritier de la loi Goblet de 1886, rappelle que dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

    Dans un avis du 3 mai 2000 (n° 217017, publié au Lebon ; AJDA 2000. 673 ; ibid. 602, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 747 , note G. Koubi ; AJFP 2000. 39 ; RFDA 2001. 146, concl. R. Schwartz ), le Conseil d’État rappelle que « … le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils (les agents du service de l’enseignement public) disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » et de conclure « par suite, le fait pour un agent du service de l’enseignement public de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. »
    Est donc acquis le principe de la neutralité religieuse des agents du service public de l’enseignement au nom de la laïcité.

    1-2-2- La laïcité et les élèves

    D’entrée de jeu, on entrevoit une complexité : ce qui est valable pour les agents ne l’est pas pour les usagers du service public. Or les élèves sont des usagers.
    On se souvient des débats houleux, voire des affrontements, lorsque des élèves sont arrivées voilées dans leurs établissements, rien légalement ne les en empêchant.

    Il a donc fallu légiférer par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, interdisant dans les écoles, collèges et lycées le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

    La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que cette interdiction était justifiée « par les impératifs de la laïcité » (CEDH 30 juin 2009, n° 25463/08). Rappelons que sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe, seuls quatre reconnaissent à la laïcité une valeur constitutionnelle : la Suisse (selon les cantons), la Turquie, le Portugal et la France.

    Notons que la Cour européenne des droits de l’homme prend soin de préciser que la législation française prévoit une phase de dialogue avec l’élève et ses parents avant l’exclusion et que la motivation législative est la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité.

    Il convient de préciser que les étudiants des établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des usagers soumis au principe de neutralité de la loi du 15 mars 2004. Ces différents statuts ont conduit le Conseil d’État (CE 28 juill. 2017, n° 390740, n° 39074 et 390742, Lebon ; AJDA 2017. 1592 ; ibid. 2084 , note P. Juston et J. Guilbert ; AJFP 2017. 338, et les obs. ) à statuer sur le régime des élèves infirmiers en distinguant leurs lieux d’activité. Dans les instituts de formation paramédicaux d’enseignement supérieur, aucune obligation de neutralité ne s’applique. Pour les cours dispensés dans les lycées publics l’interdiction de port de signe ostentatoire s’impose. Pour les stages dans les établissements publics de santé, ils doivent respecter les obligations des agents publics. Enfin, pour les stages en entreprise privée, il faut se référer aux règlements intérieurs.
    Donc, le principe de neutralité religieuse des élèves des écoles, collèges et lycées pendant le temps scolaire est aussi acquis.
    Si la laïcité est un principe sans définition juridique figée, c’est dans son application quotidienne que sa norme d’application s’établit clairement : neutralité religieuse du service public de l’enseignement.
    Cette neutralité est une quasi-évidence pour le personnel et espérons qu’elle le reste, mais il a fallu légiférer pour les usagers du service que sont les élèves. N’est pourtant pas résolue une dernière difficulté pour l’autre catégorie d’usagers du service public de l’enseignement : les parents d’élèves. Sur ce point, la construction est exclusivement jurisprudentielle.

    in DALLOZ-ACTUALITE.FR
    L’école et le voile : le sens du vent

  • Je ne sais pas s’il faut une loi ou pas, mais ce qui est certain c’est qu’il va falloir défendre le principe de la laïcité sans concession aucune.
    Cela doit passer par une éducation politique du peuple et une dénonciation du projet politique et sociale porté par les intégristes de tout poil. Y compris si nous nous faisons des ennemis parmi eux, même s’ils sont issus du peuple.
    En 39-45 le même problème se posait aux résistants : à savoir s’il fallait tuer ou non des militaires allemands ou des nazis, sachant qu’il pouvait y avoir des ouvriers dans le tas. La question a été tranchée : un ouvrier sous un uniforme SS ou militaire au service d’un envahisseur nazi, ne défend plus la cause ouvrière, c’est donc un ennemi à abattre. Sans être arrivé à cette extrême aujourd’hui avec les intégristes, nous sommes quand même dans la même interrogation. Seulement nous ne tuerons pas notre ennemi comme en 39-45, sauf politiquement.