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Retraite : la France condamnée aujourd’hui à Strasbourg pour "procédure inéquitable"

Publie le jeudi 18 octobre 2007 par Open-Publishing

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
numéro 698

18 octobre 2007

extraits du Communiqué du Greffier

Arrêt de chambre concernant la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’ arrêt de chambre suivant, qui n’est pas définitif1.

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Asnar c. France (requête n° 12316/04)

Le requérant, Claude Asnar, est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Pau (France).

Voir le texte intégral de l’arrêt :
 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/v...

Ancien professeur de collège, il sollicita en octobre 1988, en vain, la possibilité de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans avec pension à jouissance immédiate. Un jugement de janvier 1991 fit finalement droit à sa demande et une pension de retraite lui fut concédée et versée à compter du 1er octobre 1991. Le Conseil d’Etat annula toutefois ce jugement par un arrêt du 20 octobre 1999, en raison notamment du nombre réel d’années de services actifs accomplis par le requérant, qui fut source de litige. Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie prit, sur proposition du ministre de l’Education nationale, un arrêté annulant la pension civile de retraite de l’intéressé à compter du 1er octobre 1991. Une nouvelle pension prenant effet le jour de son soixantième anniversaire lui fut concédée. L’historique du dossier fait apparaître que deux mémoires n’avaient pas été communiqués au requérant avant le jugement du 20 octobre 1999. Il s’agissait d’une part d’un mémoire du ministre de l’Economie, et d’autre part d’un mémoire en réplique du ministre de l’Education nationale, dans lequel ce dernier répondait à un mémoire en défense de M. Asnar et faisait des « mises au point sur certaines affirmations erronées ».

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’intéressé se plaignait du manque d’équité de sa procédure devant le Conseil d’Etat et dénonçait notamment la non-communication des deux mémoires.

La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le mémoire du ministre de l’Economie ne semblait pas a priori avoir une incidence sur la solution juridique du litige, mais que celui du ministre de l’Education contenait un avis motivé sur le bien-fondé des prétentions du requérant, sans que ce dernier en eût connaissance. Elle estime que M. Asnar aurait du avoir la possibilité de soumettre ses commentaires au mémoire du ministre de l’Education nationale ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre. La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour préjudice moral, et alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

***

Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr. coe.int ).

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La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.

1 L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.