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ACCORD DU 11/01/2008 SUR LA "MODERNISATION" DU MARCHE DU TRAVAIL (1/3)

Publie le samedi 19 janvier 2008 par Open-Publishing
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ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR LA MODERNISATION DU MARCHE DU TRAVAIL

I - FACILITER L’ENTREE DANS L’ENTREPRISE ET AMELIORER LE PARCOURS EN EMPLOI

Article 1 : Les contrats de travail
Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à des besoins momentanés de main d’œuvre. Leur utilité économique dans un environnement en perpétuelles fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est avérée.
Le recours à ces contrats de travail doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel1 dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l’évolution de la situation de l’emploi dans l’entreprise.
A l’occasion des réunions prévues aux articles L.432-4-1 et L.432-4-2 du Code du Travail, le chef d’entreprise informe le comité d’entreprise (dans les entreprises qui en sont dotés) des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l’entreprise à faire appel, pour la période à venir, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité. _ De même, il porte à la connaissance du comité d’entreprise les éléments qui l’ont conduit à recourir à ces mêmes contrats.
Dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise le chef d’entreprise communique, une fois par an, ces mêmes informations aux délégués du personnel1.

Il appartient aux branches professionnelles, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, de jouer pleinement leur rôle et de s’assurer, à partir du rapport prévu à l’article L. 132-12 du code du travail, qu’il est fait appel à ces types de contrats (CDD, intérim, temps partiel) de façon responsable et dans le respect de leur objet. En outre, s’agissant des contrats aidés, les parties signataires demanderont aux Pouvoirs Publics de procéder à une simplification et rationalisation des dispositifs existants.

Article 2 : L’orientation professionnelle
L’orientation professionnelle est un élément primordial pour toute personne qui est amenée à faire un choix, soit au cours de son cursus scolaire ou universitaire, en faveur d’un métier, soit au cours de sa vie professionnelle, pour améliorer sa situation ou se reconvertir..
Elle doit être fondée sur une information concrète et facilement accessible, sur les secteurs d’activités, la diversité des métiers, les entreprises et les organisations, ainsi que sur la formation tout au long de la vie. Elle doit également prendre en compte les débouchés professionnels offerts par les différentes filières scolaires et universitaires.
Cette information doit plus largement prendre en compte la situation du marché du travail et s’accompagner d’interventions plus systématiques de professionnels en activité, notamment de jeunes professionnels, dans les établissements d’enseignement, en liaison avec les chefs d’établissement, dans le cadre d’une amélioration des relations entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise.
Pour favoriser ce type d’action, les branches professionnelles examineront les modalités susceptibles d’êtres mise en œuvre pour faciliter l’intervention de professionnels dans les établissements d’enseignement.
La qualité des informations disponibles participe à une meilleure information de tous les acteurs et par conséquent doit permettre de diminuer de façon significative le taux d’échec et les sorties sans diplôme ni qualification du système éducatif.
Pour atteindre ces objectifs, les partenaires sociaux diffuseront et valoriseront les informations disponibles, provenant notamment des observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications, concernant les différents secteurs d’activité et les métiers y afférents et leurs évolutions prévisibles, au besoin par la création d’un portail internet interprofessionnel qui s’appuiera sur les sites existants.
Au-delà de ces dispositions, les parties signataires précisent en annexe les demandes qu’ils entendent présenter aux Pouvoirs Publics dans ce domaine.

Article 3 : L’entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Afin de faciliter aux jeunes l’accès à la vie professionnelle, notamment en CDI, et afin de leur permettre une insertion durable, il convient de mettre en œuvre les dispositions ci-après :

a / • La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études est prise en compte dans la durée de la période d’essai, sans que cela puisse la réduire de plus de moitié, sauf accord de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, en cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue de la formation.
• Tout stage en entreprise fait l’objet d’une mention particulière sur le passeport formation. Il en est de même des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation qui, comme les stages, font partie de la construction du parcours professionnel des jeunes.

b / Les branches professionnelles rechercheront, en privilégiant la négociation collective, tous les moyens permettant de favoriser l’embauche, prioritairement en CDI, des jeunes ayant accompli un stage, ou exécuté un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise de leur ressort.

c / A l’issue d’un contrat de travail tout jeune de moins de 25 ans qui le souhaite bénéficie d’une prestation spécifique du nouveau service public de l’emploi sous forme d’un examen personnalisé de sa situation et un accompagnement spécifique (voir ci-après article 17).

d / Il est institué pour les jeunes de moins de 25 ans, involontairement privés d’emploi et ne remplissant pas les conditions de durées d’activité antérieure ouvrant l’accès aux allocations du régime d’assurance chômage, une prime forfaitaire servie par celui-ci. Les conditions d’accès, le montant de cette prime ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera susceptible de s’imputer sur le montant des premiers droits aux allocations chômage ouverts à ses bénéficiaires après son versement, seront définies dans le cadre de la fixation des nouvelles règles d’attribution du revenu de remplacement servi par l’assurance chômage. (voir ci-après article 16).

e / Accès au logement, aux transports et à la restauration
Pour faciliter aux jeunes l’accès à la vie professionnelle, les partenaires sociaux, conscients des difficultés que rencontrent de plus en plus de jeunes en matière de logement, de transports et de restauration, demandent l’ouverture d’une concertation avec les Pouvoirs Publics pour rechercher les solutions adaptées à la nature des difficultés rencontrées et à la spécificité des bassins d’emploi concernés.

Article 4 : La période d’essai
a / Afin de faciliter l’accès direct au CDI en permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, il est institué une période d’essai interprofessionnelle dont la durée, sauf accord de branche conclu avant l’entrée en application du présent accord et prévoyant des durées supérieures, est comprise pour :
• les ouvriers et les employés entre 1 et 2 mois maximum
• les agents de maîtrise et les techniciens entre 2 et 3 mois maximum,
• les cadres entre 3 et 4 mois maximum.

La période d’essai ci-dessus peut être renouvelée une fois par un accord de branche étendu qui fixe les conditions et les durées de renouvellement, sans que ces durées, renouvellement compris, ne puissent respectivement dépasser 4, 6 et 8 mois.

b / La période d’essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulé dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

c/ Lorsqu’il est mis fin par l’employeur à la période d’essai prévue par le présent article, la durée du délai de prévenance pendant la période d’essai est fixée comme suit :
• 48 heures au cours du 1er mois de présence,
• 2 semaines après 1 mois de présence,
• 1 mois après 3 mois de présence
Ce délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima prévus ci-dessus.
Lorsqu’il est mis fin à cette période d’essai par le salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.

d/ Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la fixation de périodes d’essai plus courtes dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Article 5 : L’accès aux droits
Afin de faciliter l’accès à certains droits qui, en raison de leur nature et de l’impact de leur exercice sur le fonctionnement de l’entreprise, sont subordonnés à une condition d’ancienneté :
• toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail, sont prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté requise pour bénéficier des indemnités conventionnelles de maladie prévues par les accords de mensualisation ;
• dans la même perspective, la condition d’ancienneté de 3 ans, pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de la maladie, prévue à l’article 7 de l’accord national interprofessionnel sur la mensualisation de 10 décembre 1977 est ramenée à 1 an.
A cette occasion, le délai de carence de 11 jours prévu par ce même article 7 est réduit à 7 jours.
• enfin, les branches professionnelles et les entreprises rechercheront les autres assouplissements susceptibles d’être apportés aux modalités de décompte de l’ancienneté, en fonction de la nature des droits qui en dépendent.
Dans ce cadre, les branches professionnelles examineront si, pour tout ou partie de certains droits, il est possible d’apprécier l’ancienneté des salariés dans la branche, en veillant à ne pas, de ce fait, générer des freins à la mobilité ou à l’embauche.

Article 6 : Le développement des compétences et des qualifications des salariés
Le développement des compétences des salariés constitue un élément déterminant pour leur évolution de carrière. Il contribue à l’atteinte de l’objectif visant à permettre à chaque salarié de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Le développement des compétences des salariés concourt également au maintien et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de la situation de l’emploi. Les modes d’organisation du travail ont un rôle déterminant dans ces domaines.
Pour permettre aux salariés d’être acteurs de leur déroulement de carrière et favoriser leur engagement dans le développement de leurs compétences et de leur qualification, il convient qu’ils puissent disposer d’outils susceptibles de les aider dans la construction de leur parcours professionnel.
Une nouvelle prestation simple, dénommée bilan d’étape professionnel, destinée à inventorier de manière prospective et à périodicité régulière leurs compétences, doit être accessible aux salariés. Elle ne se cumule pas avec les différents dispositifs d’orientation et de bilan mis en place par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 sur la formation tout au long de la vie professionnelle et par l’accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l’emploi des seniors.
Ce bilan d’étape professionnel doit aussi permettre aux intéressés d’évaluer leurs besoins de compétence et, s’ils le souhaitent, de les faire connaître lors des entretiens professionnels ainsi que, lorsqu’ils sont demandeurs d’emploi, à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12 ci-après.
Les partenaires sociaux détermineront, par avenant au présent accord, avant fin 2008, les conditions de mise en œuvre des dispositions ci-dessus, dont la périodicité du bilan d’étape professionnel. A cette occasion, ils veilleront à la cohérence des différents dispositifs d’orientation et de bilan.

Article 7 : La formation professionnelle pour les salariés
La formation tout au long de la vie professionnelle constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels.
Articulée avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle doit permettre à chaque salarié d’être en mesure de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes, en participant à des actions de formation réalisées dans les conditions définies par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.
Les partenaires sociaux, dans le cadre du bilan en cours de l’accord interprofessionnel précité, s’assureront que les dispositions dudit accord permettent de progresser dans la réalisation de ces objectifs, en particulier pour ce qui est du développement des compétences transférables, du maintien et de l’amélioration de l’employabilité des salariés, et, au besoin, adapteront ces dispositions en conséquence.
En ce qui concerne plus particulièrement la validation des acquis de l’expérience et le passeport formation, la formalisation des acquis en matière de compétences et de qualification doit contribuer, sous réserve de ne pas s’en tenir au simple constat de l’expérience passée, à favoriser l’évolution professionnelle des salariés.
Les partenaires sociaux, dans le cadre du bilan en cours de l’accord interprofessionnel relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, rechercheront les moyens d’en faciliter le développement, notamment par une simplification du dispositif et un meilleur accompagnement du candidat à la VAE, en particulier en matière d’information, de conseil et d’appui.
De même, doivent être recherchés les moyens d’inciter les salariés à faire un plus large usage du passeport formation,

a / Afin de favoriser l’accès au marché de l’emploi des salariés les moins qualifiés ou dont la qualification est inadaptée ou qui accèdent le moins souvent à une formation qualifiante, le déploiement des dispositifs prévus par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 doit être accéléré et amplifié (entretien professionnel, bilan de compétences, passeport formation, VAE, professionnalisation). Les partenaires sociaux adopteront les dispositions propres à permettre l’atteinte de cet objectif, dans le cadre du bilan en cours de l’accord interprofessionnel relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle.

b / Pour faciliter l’accès à l’emploi durable des titulaires de CDD qui le souhaitent, les partenaires sociaux mettront en œuvre, sans attendre, les dispositions du 1er alinéa du § 4/ de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, dans les conditions prévues par son avenant n° 1 du 16 février 2007.

c / Pour permettre aux salariés à temps partiel de développer leurs compétences, les branches professionnelles non couvertes par un accord portant sur le même objet, ouvriront, dans les 12 mois de l’entrée en application du présent accord, des négociations sur les modalités d’accès à la formation professionnelle de ces salariés.

d / Afin de renforcer la cohérence entre les éléments d’anticipation mis en lumière dans le cadre de la GPEC et la mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise, les deux réunions de consultation du comité d’entreprise sur l’exécution du plan de formation de l’année précédente et sur le projet de plan de l’année à venir doivent respectivement intervenir avant le 1er octobre et le 31 décembre de l’année en cours.

Article 8 : La mobilité professionnelle et géographique
La mobilité professionnelle et géographique doit offrir des possibilités d’évolution de carrière et de promotion sociale des salariés. Elle doit constituer également pour eux une protection contre la perte d’emploi. Elle est d’autant mieux acceptée qu’elle est anticipée, expliquée et accompagnée.

Les dispositifs prévus par l’accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle contribuent à cette mobilité.
Il convient de distinguer la mobilité professionnelle de la mobilité géographique bien qu’elles soient souvent liées. De même, la distinction doit être faite entre la mobilité à l’initiative du salarié et la mobilité à l’initiative de l’employeur.
Afin de faciliter la mobilité, quelle que soit sa forme, celle-ci est mise en œuvre dans l’entreprise suivant un processus organisé et concerté, destiné à permettre au salarié concerné de mieux maîtriser sa carrière. L’articulation de ce processus avec la GPEC et le plan de formation de l’entreprise est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

a/ Mobilité professionnelle à l’initiative du salarié
Afin de donner la possibilité aux salariés en activité de progresser dans leur carrière, ces salariés pourront avoir accès au service du SPE tout en restant dans leur entreprise.
Ainsi, dans le cadre de leur parcours professionnel, ils pourront acquérir de nouvelles qualifications ou encore s’engager dans la création ou la reprise d’une entreprise.
Le service public de l’emploi informera le salarié des conditions d’accès aux dispositifs, notamment la VAE, le bilan de compétence, le CIF, la formation et l’aidera à articuler entre eux les dispositifs de financement afin que le salarié soit conseillé et aidé dans la concrétisation de ses projets professionnels.

b/ Mobilité à l’initiative de l’employeur et accompagnement des mobilités géographiques.
S’agissant de la mobilité géographique souhaitée par les entreprises au regard de leurs besoins en ressources humaines, celles-ci doivent rechercher les mesures d’accompagnement susceptibles d’être mises en place, dans le cadre d’une anticipation du changement ou d’une restructuration, au bénéfice des salariés et de leur famille, telles que par exemple :
 visite du futur lieu de travail,
 aide au déménagement,
 aide à la recherche de logement,
 aide à l’accès au logement,
 aide à l’achat ou à la location d’un véhicule,
 aide à l’obtention du permis de conduire,
 aide à la recherche d’établissement scolaire,
 aide à la recherche d’emploi pour le conjoint,
 politique d’essaimage…
Les différents dispositifs du 1% logement (notamment loca-pass et mobili-pass) et du pass-GRL doivent aussi être mobilisés à cet effet par les entreprises. Celles-ci peuvent également faire appel au réseau des organisations professionnelles et interprofessionnelles territoriales ou conclure des conventions avec des organismes spécialisés dans la gestion de dispositifs d’appui à la mobilité.

Les branches professionnelles et les organisations territoriales doivent faire connaître aux entreprises et aux salariés, les différents dispositifs existants qui sont destinés à faciliter la mobilité géographique et professionnelle des salariés, tels que les crédits d’impôt, les résultats des travaux des observatoires des métiers et des qualifications, etc….
Dans la même perspective, elles évalueront les expériences de mobilité interentreprise mises en œuvre au niveau de bassin d’emplois (pôle de mobilité par exemple) et diffuseront les bonnes pratiques ainsi repérées et apporteront leur concours aux demandes émanant, en la matière, des pôles de compétitivité.
Afin de sécuriser les mobilités, les entreprises de plus de 300 salariés examineront les conditions et les modalités dans lesquelles une "période expérimentation mobilité" pourrait être mise en place. Elle permettrait au salarié de découvrir son nouvel emploi et prévoirait les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait revenir dans l’entreprise si le nouvel emploi ne lui convenait pas.
Lorsque la mobilité géographique fait partie du parcours professionnel du salarié, son entreprise s’emploiera à ce que les modalités de mise en oeuvre de cette mobilité soient compatibles avec les impératifs de la vie familiale. Elle veillera notamment à ce que, dans toute la mesure du possible, les dates de mise en oeuvre de la mobilité soient compatibles avec le calendrier scolaire.
Il conviendrait enfin, dans le même objectif, de rechercher avec les pouvoirs publics les moyens administratifs afin que le passage d’un régime à un autre maintienne une cohérence au parcours professionnel et tende à assurer une continuité des droits (salarié du public / salarié du privé / travailleur indépendant / employeur).

Article 9 : La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
La GPEC revêt une grande importance pour la sécurisation des parcours professionnels. Les signataires du présent accord, décident de rappeler les principes directeurs de cette démarche et de lui donner une nouvelle dynamique.

a / La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) a pour objet de faciliter tant pour les salariés que pour les entreprises, l’anticipation des besoins d’évolution et de développement des compétences en fonction de la stratégie de l’entreprise ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles.
La GPEC doit constituer ainsi pour les salariés un outil majeur pour faciliter les évolutions de carrière internes ou externes, choisies ou acceptées en leur permettant de disposer de points de repère dans la gestion de leur parcours professionnel. Elle est un facteur essentiel de sécurisation des parcours professionnels des salariés. Elle constitue conjointement pour les entreprises un élément de dynamisme économique.
Pour produire sa pleine efficacité, la GPEC doit s’inscrire dans le cadre d’un dialogue social dynamique avec les représentants du personnel2, en prenant appui sur la stratégie économique définie par l’entreprise.

En outre, elle doit permettre, lorsqu’ils existent, d’articuler et de mettre en cohérence les accords de développement des compétences, les accords sur la formation professionnelle et les accords relatifs à la mobilité. En tant que démarche globale d’anticipation, la GPEC doit être entièrement dissociée de la gestion des procédures de licenciements collectifs et des PSE.

b / Ainsi conçue et mise en perspective avec les éléments prospectifs fournis par les branches et les territoires, la GPEC fournit des éléments simples, pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des entreprises, transparents et pédagogiques, destinés à offrir aux salariés un cadre de réflexion leur permettant d’être acteurs de leur vie professionnelle.
A cette fin, l’entreprise doit s’employer à procéder à une analyse croisée des perspectives qui lui sont propres avec les données mises à sa disposition par les CPNE et les COPIRE.Elle doit porter une attention particulière à la situation des salariés les plus exposés aux conséquences des évolutions économiques ou technologiques.
L’anticipation concerne également les formes d’emploi. La place occupée dans l’entreprise par les contrats à durée limitée doit faire l’objet, dans ce cadre, d’une analyse régulière et doit être marquée de la volonté d’égalité de droits et de perspectives d’évolutions professionnelles.
Elle doit aussi prendre en compte la mise en œuvre de la mixité professionnelle et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la gestion des âges, par l’organisation du travail et l’actualisation des compétences professionnelles qui sont les conditions d’un maintien en activité réussi des salariés en fin de carrière.
La GPEC doit assurer la cohérence des informations à destination des salariés en leur donnant une visibilité sur leur déroulement de carrière et leur permettre de faire des choix pertinents en matière de formation, d’acquisition de compétences, de qualification et de mobilité professionnelle.

c / Si la gestion des emplois et des compétences relève directement des entreprises, l’importance qui s’attache à celle-ci doit conduire les partenaires sociaux des différentes branches professionnelles à rechercher les moyens d’en développer l’accès dans les entreprises non assujetties à l’obligation triennale de négocier sur la mise en place d’un tel dispositif. Dans tous les cas où cela sera possible et utile, les branches s’emploieront à travailler en synergie.
Dans cette optique, les partenaires sociaux des branches professionnelles devront s’attacher :
• à la construction d’outils simples, pratiques, adaptés aux caractéristiques et à la taille des entreprises.
• à faire connaître aux PME et aux TPE les outils et dispositifs existants susceptibles d’être mobilisés pour faciliter la mise en place d’un plan de gestion prévisionnelle des compétences adapté à leur taille,
• à faire connaître et à rendre accessibles aux salariés et aux entreprises les résultats des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mis en place par les branches professionnelles,
• et à mettre en place des commissions paritaires de suivi de la GPEC.

Le niveau de la branche et des organisations territoriales doit en outre permettre de mettre en place, en liaison entre eux, une logique d’étude sur l’évolution qualitative des métiers qui éclaire les différents acteurs. Elles sont, en effet, les mieux à même de mutualiser les informations existantes sur les évolutions prévisibles en matière d’environnement économique, d’activité des entreprises, et en matière de métiers et de compétences. Dans ce cadre, il appartiendra aux COPIRE et aux CPTE, lorsqu’elles existent, de faire tous les ans une analyse de ces évolutions, dans le ressort de leur champ territorial.
Les branches et les organisations territoriales inciteront les entreprises ayant développé des pratiques réussies de GPEC, à mettre en commun leurs expériences pour faciliter des développements de carrière et des mises en relation des offres et besoins de compétences.

d / Une négociation interprofessionnelle déclinera, dans les 6 mois de l’entrée en application du présent accord, l’ensemble des principes énoncés ci-dessus à la lumière des enseignements et des bonnes pratiques tirés des accords de GPEC déjà conclus. Elle précisera notamment les conditions dans lesquelles les signataires du présent accord s’appuieront sur les travaux des COPIRE et des CPNE en la matière.

II – SECURISER LES CONTRATS ET AMELIORER LE RETOUR A L’EMPLOI

Article 10 : Clarifier les clauses spécifiques du contrat de travail
S’agissant, en particulier, du personnel d’encadrement, les contrats de travail devront préciser les conditions de mise en œuvre :
 des clauses de non-concurrence (limites dans l’espace et dans le temps, contrepartie financière, modalités du droit de renonciation de l’employeur)
 des clauses de mobilité
  ainsi que, lorsqu’elles existent, des délégations de pouvoir (étendue de la délégation…).

Une négociation interprofessionnelle précisera dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités d’intégration et de mise en œuvre des principes ci-dessus dans l’accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d’encadrement.

Article 11 : Encadrer et sécuriser les ruptures de contrat de travail
Plusieurs évolutions doivent contribuer à la réalisation de cet objectif :
• L’obligation de motiver les licenciements :
Tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux qui doit être porté à la connaissance du salarié concerné.
En conséquence et compte tenu du présent accord, les parties signataires demandent aux Pouvoirs Publics de prendre les dispositions pour que ce principe s’applique à tous les contrats de travail.
• L’amélioration de la lisibilité des droits contractuels :
Les salariés et les entreprises ont besoin, dans le cours de leurs relations contractuelles, de lisibilité et de sécurité en particulier lorsque le parcours professionnel du salarié est amené à évoluer.
Le contrat de travail, lorsqu’il est écrit, ou un document informatif annexé à la lettre d’engagement, doit informer le salarié lors de son embauche des conditions d’accès à la connaissance des droits directement applicables à son contrat de travail en application d’un accord d’entreprise ou de branche.
Par ailleurs, le contrat de travail doit déterminer ceux de ses éléments qui ne pourront être modifiés sans l’accord du salarié.
Afin d’atteindre l’objectif de pouvoir déterminer, a priori et de manière limitative les éléments qui doivent toujours être considérés comme contractuels, les parties signataires conviennent de l’ouverture d’une réflexion dans les plus brefs délais.
Cette réflexion portera également sur l’application du principe selon lequel la modification des clauses contractuelles à l’initiative de l’employeur et les modalités de réponse du salarié sont encadrées dans une procédure, de manière à assurer la sécurité juridique des parties.

• Les indemnités de rupture :
Afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du CDI dans les cas où l’ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables à partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, à 1/5e de mois par année de présence.

• Le reçu pour solde de tout compte :
Le reçu pour solde de tout compte fait l’inventaire des sommes reçues par le salarié lors de la rupture du contrat de travail. La signature du salarié atteste du fait que l’employeur a rempli les obligations formalisées dans le reçu pour solde de tout compte. Cette signature peut être dénoncée par le salarié dans un délai de 6 mois. Au delà de celui-ci, il est libératoire.

• La conciliation prud’homale :
Il est indispensable de réhabiliter la conciliation prud’homale en lui restituant son caractère d’origine de règlement amiable, global et préalable à l’ouverture de la phase contentieuse proprement dite devant le bureau de jugement.
A cet effet, le demandeur adresse au défendeur l’objet de sa réclamation préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, si, malgré l’obligation légale de comparution personnelle des parties, l’une d’entre elles ne pouvait être présente à l’audience devant le bureau de conciliation, elle devrait être tenue de fournir à son mandataire, qu’il soit ou non avocat, un écrit formalisant :
 son autorisation à se concilier en son nom et pour son compte,
 sa connaissance de ce que, en son absence, le bureau de conciliation pourra, s’il est demandeur, déclarer sa demande caduque et s’il est défendeur, ordonner à son encontre un certain nombre de mesures exécutoires par provision.

Enfin, seule la constatation de l’impossibilité de parvenir à une conciliation par les juges, ouvre le droit de saisir le bureau de jugement. Ainsi la conciliation partielle ouvre le droit de saisir le bureau de jugement.

• La réparation judiciaire du licenciement
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-14-5 du code du travail, et en respectant la distinction opérée par l’article L. 122-14-4 du même code, les parties signataires conviennent de travailler avec les Pouvoirs Publics à la possibilité de fixer un plafond et un plancher au montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état actuel de la jurisprudence, une insuffisance dans l’énonciation des motifs du licenciement est assimilée à une absence de cause réelle et sérieuse.
 Il convient donc que soient examinés les moyens conduisant le juge à rechercher dans ce cas la cause du licenciement et à statuer sur son caractère réel et sérieux.

Messages

  • Cette information doit plus largement prendre en compte la situation du marché du travail et s’accompagner d’interventions plus systématiques de professionnels en activité, notamment de jeunes professionnels, dans les établissements d’enseignement, en liaison avec les chefs d’établissement, dans le cadre d’une amélioration des relations entre le monde de l’éducation et le monde de l’entreprise.
    Pour favoriser ce type d’action, les branches professionnelles examineront les modalités susceptibles d’êtres mise en œuvre pour faciliter l’intervention "de professionnels dans les établissements d’enseignement".

    Ce passage, surtout la fin est tout à fait sujet à caution. Sous un aspect sibyllin il peut donner la part belle au entreprise pour gérer la formation, l’éducation en fonction de leurs besoins. J’ai du mal à comprendre que l’on puisse accepter de signer de tels engagements unilatéraux.

    Michel Mengneau