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"Je suis un terroriste"...

Publie le samedi 15 novembre 2008 par Open-Publishing
6 commentaires

Ici est copiée et commentée la partie principale des textes de lois définissant les actes de terrorisme en France.

source : http://www.lexinter.net/Legislation...

Les commentaire tentent de cibler qui est potentiellement menacé par la définition légale, et qui encourt, donc, les peines prévues pour « entreprise à caractère terroriste ». Le texte en caractères normaux, les commentaires en italique.

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme

Article 421-1

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996) (Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

Déjà l’article 1 pose problème. Faut-il penser que les partisans de l’interruption volontaire de grossesse sont de dangereux terroristes ?..Les dépressifs tentés par le suicide auraient également du souci à se faire, ainsi que les soldats de toute catégorie, dont le boulot de base consiste, qu’on le veuille ou non, à « attenter à la vie ».

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

Il faut donc ajouter au groupuscule terroriste constitué par quelques millions de partisan(es) de l’avortement, à peu près 1,5 millions de jeunes de moins de vingt ans, dont le passe-temps récurrent et compulsif consiste à dégrader et détériorer les immeubles où il vivent, comme personne ne l’ignorent s’il regarde un tant soit peu Arlette Chabot ou écoute Nicolas Demorand.

Si on répertorie

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ; - la production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances explosives, définies à l’article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; - l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances, définis à l’article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Incidemment les apprentis-sorciers de la fac chimie de Montpellier seraient, avec leur bombinette, d’incontestables terroristes pour avoir détenu des substances explosives et même fabriqué un engin à l’aide des dites substances. Etonnamment, non. La télévision publique française, toujours soucieuse des libertés citoyennes, a d’ailleurs bien précisé que cette explosion « n’avait pas de rapport avec une entreprise terroriste ».

 la détention, le port et le transport d’armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

Il faut donc ajouter, sans hésiter, à la liste conséquente des suspects de terrorisme quelques 1,3 millions de chasseurs pour utilisation d’ armes qui relèvent de la quatrième catégorie, tels les fusils à pompe et les carabines semi-automatiques 22 Long Rifle.

 les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession d’armes biologiques ou à base de toxines. - les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l’application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; 5° Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Le délit d’initié ne permettrait au juge anti-terroriste que de porter ses soupçons et d’incarcérer seulement quelques individus isolés. Ainsi ne voit-on que peu d’initiés « terrroristes » inculpés, et encore moins de condamnés. La sagesse de la Justice perdure, on s’en félicite.

Article 421-2
(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

La Prefecture de Police de Paris décompte (selon la police...) 1 824 manifestations revendicatives sécurisées pour 2007. Il faut sérieusement mettre en garde la justice à propos de ces trois millions de terroristes collectivistes. On ne manquera pas non plus de l’arleter avec la dernière vigueur sur cette fameuse torche d’alerte aux lueurs sanguines en manifestation. En général ce sont les cheminots qui la portent, mais il faut bien reconnaître qu’on en voit de plus. Il est vrai que les manifestants sont si peu nombreux qu’avec de bonnes boules quies et un tantinet de décontraction dans les embouteillages ou devant la porte fermée de notre chère entreprise, onne les remarque plus. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils utilisent ces torches : ils ont peur de ne plus se remarquer eux-mêmes.

Le juge tiendra donc compte, dans sa stratégie de protection de l’ordre global destiné à protéger le monde qui protège l’ordre, du nombre relatif d’agités de la torche, et de leurs raisons profondes. Ils n’utilisent en fait ce fumigène rougeâtre que pour se faire signe entre eux et se repérer dans le dédale des rues.

Il n’en reste pas moins que notre ami juge a donc sur ses bras anti-terroristes environ deux ou trois millions supplémentaires de candidats au terrorisme à surveiller de très près. On lui facilitera son travail en lui esquissant une typologie "de terrain". Il s’agirait d’individus naturellement dangereux, jeunes et moins jeunes, des deux sexes, policiers (oui, le Mal a toutes les audaces) et vignerons, retraités et précarisés, catholiques et libre-penseurs, plus quelques autres arpenteurs professionnels.

Tous, pour troubler l’ordre public, sont évidemment susceptibles d’introduire dans l’atmosphère des substances enrichissant l’oxyde de carbone parisien et agrandissent les trous de nos poumons, ce qui signe indubitablement des actes de terrorisme majeurs. Assez nombreux, il est vrai

Article 421-2-1

(inséré par Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 421-2-2

(inséré par Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

Article 421-3

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996) Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421-1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 421-4

L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 421-5

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001) Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225000 euros d’amende. La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-5

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 422-6

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Article 434-2

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende.

Article 434-6

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 7 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un crime ou d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l’arrestation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise de manière habituelle.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l’auteur ou complice du crime ou de l’acte de terrorisme ;

2º Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime ou de l’acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Quittons le registre persifleur, pour en venir à l’actualité et au fond des choses.

La destruction de caténaires ou la pose de rochers sur les voies du TGV peuvent être considérés comme « actes terroristes » d’après l’article 421-1-2e, car elles constituent des « ...dégradations et détériorations... », semble-t-il. Mais resteraient de simples délits si elles n’étaient pas réalisées dans le cadre d’un scénario que le gouvernement et la presse au pied veut à toutes forces nous faire avaler, le scénario d’ « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».

Ici se concentre ce que la lecture de ce chapitre de loi montre à l’évidence. N’importe qui peut être incriminé pou n’importe quoi. Les dégradations de supporters balançant des chaises sur l’arbitre, les détériorations des abribus infect dans les banlieues qu’on laisse pourrir sont du même ordre. Et qu’est-ce qu’une manifestation sinon une volonté collective d’agir par intimidation pour provoquer un changement de comportement chez les pouvoirs qui amènent à manifester ?...Ainsi, nous sommes 65 millions de soupçonnés, inculpés, embastillés potentiels.

Manifestement issues d’un cerveau considérant la quasi-totalité de ses semblables comme d’extrêmes dangers potentiels et les mouvements de la vie comme des menaces gravissimes, ces lois génèrent un pouvoir énorme, universel et donc extrêmement inquiétant.

D’autant que ceux qui l’ont entre les mains, pourtant responsables devant le peuple français comme devant la déontologie de leur corps, en font un mésusage.

Mésusage qui conduit inévitablement à ce que nous voyons se mettre en place aujourd’hui, pour une poignée de personnes marginales vivant à la campagne, soudain élevées au rang du danger le plus stigmatisé dans le monde d’aujourd’hui.

Tout celà ne serait même pas pensable sans ces lois qui couvrent quasiment le spectre de toutes les actes humains de vie en société, tout en ayant des des peines assorties extrêmement lourdes.

Le pouvoir s’est donné le pouvoir d’agir sans limites. Et l’expérience comme la philosophie nous ont appris que l’exacerbation de la puissance ne sert pas la Justice, ni la citoyenneté, ni le Peuple qui doit en dernière instance être le but et l’aune à laquelle se mesure la Justice et le pouvoire politique.

Le WSWB (World Socialist Web Site www.wsws.org ) rapporte l’analyse menée par la FIDH sur la section anti-terroriste de Brugière, en 1999. L’arsenal des lois n’était aussi « complet » qu’après les Tours jumelles, la volonté un peu moins sécuritaires, et les médias moins hystériques à l’idée de mordre tout ce qui gêne leurs maîtres.

Ce rapport est pourtant sans ambigüités.

« ....Le rapport complet sur les activités de la 14ème section et du juge Bruguière élaboré en 1999 par des juristes internationaux pour la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et la Ligue française des droits de l’homme (LDH) détaille les pratiques inhérentes à cette association criminelle de loi de conspiration :

* Les juges tendent à recourir à la spéculation quant à l’approbation "morale" par les suspects des objectifs généraux d’une activité présumée criminelle ou terroriste.

* Des contacts fortuits avec les principaux suspects sont considérés comme des preuves de "participation" (culpabilité par association).

* Le manque de « coopération » d’un suspect avec les enquêteurs, comme par exemple, le refus d’incriminer des co-accusés, est considéré comme preuve de son soutien à l’organisation visée.

* La longue et arbitraire détention provisoire est utilisée comme un moyen d’obtenir des confessions, d’une valeur douteuse.

Le but de la loi, explique le rapport de la FIDH, est clair : "les autorités chargées de l’enquête et de l’instruction, la police judiciaire en première instance, puis le juge d’instruction et enfin le procureur de la République, sont exonérées de toute obligation de lier l’allégation de participation à une quelconque exécution d’acte terroriste ou tout du moins à un projet vérifiable d’une telle exécution.".... »

Un pouvoir incroyable et sans partage donné par des lois insensées, accompagné par une évidente volonté politique de la ministre de la défense de susciter des spectres - la mouvance, les anarchos, les autonomes ; toutes catégories respectables, anciennes et connues, qui deviennent, à l’ombre de l’image terroriste, aussi dangereuses que Landru ou la Bande à Bonnot l’étaient pour leur époque - orchestré par des medias dont la plupart seraient prêts à assurer que la Terre est plate si le locataire de l’Elysée levait le petit doigt, tout cela fait évidemment des coupables déjà ficelés.

Il n’est pas interdit que la déclinaison législative française d’un concept importé est bel et bien en train de solidement ficeler la démocratie.

Messages

  • La musique qui marche au pas,cela ne me regarde pas.Brassens.Enfin tout cela pour dire que je suis aussi un terroriste,ne voulant pas me plier aux doctrines de l’umps.momo11

  • je suppose que nous allons tous et toutes pouvoir clamer chacunE à son tour : "je suis unE terroriste" car il semble bien que cela rentre dans leurs critères !!!

    nous sommes en plein dans La fin des souverainetés et des libertés en Europe

    • C’est assez juste ce que vous dites, tous les deux. Après l’antisémitisme on a une nouvelle exclusion ultime ; le terrorisme. Exclusion montée par la stigmatisation de toute la population avec des lois ou la stupidité le dispute à l’iniquité.

      Soleil Sombre

  • très bon article ! ( à conserver)

    il rappelle judicieusement que voila revenu le temps des Corbeaux

    Article 422-1

    Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

    Dans l’affaire qui nous préoccupe, voici qui l’illustre parfaitement ( lu sur Le Post, par la rédaction)

    A l’origine de toutes ces arrestations, le témoignage d’un ancien "compagnon de route". Une source proche de l’enquête raconte au JDD : "il nous a fourni des précisions sur le fonctionnement et l’état d’esprit de cette cellule, sur l’influence prépondérante de Coupat, et sur la volonté du groupe de porter des coups aux symboles comme la SNCF".

    Ah, bon ! Je suis mal parti (comme tant d’autres) : on trouve bien quelqu’un m’ayant fréquenté pour sortir de telles sornettes, "spontanément" ou après avoir été "fluidifié"

    Comme on vient de rétablir le délit d’opinion, on embastille à tout va...

    Tous en cage !

    Puisque nous aussi, qui écrivons ou commentons sur Bellaciao ou sur d’autres sites, qui diffusons des tracts, nous formons collectivement une "Cellule Invisible" !

    En effet, nous militons, au delà de nos divergences, de l’appartenance ou non à un syndicat, un parti, une association officielle
     avec les Sans Papiers, prolétaires parmi les prolétaires
     avec nos collègues dans nos boites
     avec nos voisins (même des "pas tout blanc", c’est dire !) dans nos quartiers
     avec tant d’autres pour saboter nos chaines , et abattre ce Capitalisme qui nous oppresse

    Avec eux, nous manifestons aussi
     contre le CPE,
     contre la casse généralisée de nos droits
     contre la politique xénophobe de Sarkozy/Hortefeux
     contre les expulsions des sans pap’
     contre les expulsions de locataires
     contre ce gouvernement à la solde du patronat
     contre les fermetures d’usines
     contre les embastillements
     contre la prison à vie
     contre les OGM
     contre le nucléaire

    etc...
     contre l’avènement revendiqué par certains d’une société pré-fasciste, ou post-fasciste :

    Préface du livre de Sarkozy par Francesco Fini

    sarko05.jpg

    en lire plus

    Puisque l’on manifeste, beaucoup d’entre nous ont lu
     le manuel du parfait terroriste Kit Keuf
     le brulot des dangereux gauchistes du SM Vos papiers ! Que faire face à la police ? Un livre du Syndicat de la magistrature publié à L’Esprit frappeur


    Encore un article bien pourri du JDD

    Neuf suspects devant la justice pour le sabotage des lignes TGV
    Neuf des dix suspects interpellés mardi dans le cadre des investigations sur les dégradations des lignes SNCF devraient être mis en examen aujourd’hui à Paris pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

    • Je suis un terroriste car ado, j’ai "volé" le vélo d’un bucheron du village en foret et je l’ai abandonné dans une rue, il a fait 3 Km a pied pour rentrer et a récupéré son vélo le lendemain.
      En me denonçant aujourd’hui, est ce que je vais recupéré les point de permis que j’ai perdu pour un excés de vitesse de 1 Km/h
      JMG

  • la loi a été actualisée le 3 décembre 2008 VOIR Légifrance pour le texte complet