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Communiqué du Collectif « Non à EDVIGE »
Publie le samedi 30 août 2008 par Open-Publishing20 commentaires
700 organisations et 90 000 personnes à ce jour dénoncent EDVIGE, un fichier liberticide.
Conférence de presse le 9 septembre
POUR INFO
SUITE A REUNION DE JEUDI SOIR DANS LES LOCAUX DE NOTRE CONFEDERATION.
12 associations et organisations syndicales (AIDES, la CFDT ; la CGT ; le Collectif contre l’Homophobie et pour l’égalitédes droits, la Fédération nationale de l’Autre Cercle , la FSU ; l’Inter-LGBT, IRIS, la Ligue des Droits de l’Homme, le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature, l’Union Syndicale Solidaires) déposent ce jour un recours au Conseil d’Etat contre le décret du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« EDVIGE ».
Elles entendent ainsi dénoncer un fichier qui, loin de n’être que la réactualisation du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux, aggrave considérablement l’atteintes aux libertés en permettant le fichage des individus dès 13 ans, la mise en fiche de données dites sensibles comme les origines « raciales » ou ethniques ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. De manière plus générale, le fichier EDVIGE confond les missions des renseignements généraux et celles des services de
police en amalgamant des finalités fort différentes.
Réunies en Collectif « Non à EDVIGE », près de 700 organisations et associations et près de 90 000 personnes ont signé la pétition en ligne « Pour obtenir l’abandon d’EDVIGE » http://www.nonaedvige.ras.eu.org et, pour certaines d’entre-elles, se sont engagées dans des actions de signatures de la pétition par les citoyens sur la voie publique.
Après la réunion du Collectif le 28 août, il a été décidé d’organiser une conférence de presse publique le 9 septembre prochain à 11 heures à la Bourse du travail salle Croizat. Y sera développé le point de vue des associations de défense des droits humains et des libertés, des associations LGBT, des organisations de défense des droits des mineurs, des associations de défense des malades, des organisations syndicales et des citoyens mobilisés contre un tel projet.
Les différentes actions envisagées contre ce fichier liberticide seront dévoilées à cette occasion.
Contact presse :
contact@nonaedvige.ras.eu.org
Messages
1. Communiqué du Collectif « Non à EDVIGE », 31 août 2008, 11:25
ET POURQUOI SEULEMENT DOUZE ORGANISATIONS ?
Il en manque de très connues. Et pourquoi les partis politiques n’y sont-ils pas, alors qu’ils sont en principe des cibles privilégiées de ce fichage ?
Etc...
1. Communiqué du Collectif « Non à EDVIGE », 1er septembre 2008, 06:47
Bonne question, y compris à propos du décret 2008-609 sur les missions de la DCRI et ler fichage des "radicaux".
Il y a beaucoup trop de silences. Pourquoi ?
A ce jour, les partis politiques présents au Parlement restent silencieux sur CRISTINA.
2. Communiqué du Collectif « Non à EDVIGE », 5 septembre 2008, 18:24, par Barutti
REVEILLEZ VOUS !
C’est consternant de voir si peu de personnes réagir à ce projet qui met en danger nos libertés individuelles de base. La CNIL est parvenue a ce que le texte du gouvernement (qui refusait jusqu’alors) soit publié.Il faut que chacun fasse suivre par mailing la pétition.Espérons que de grandes manifestations s’organisent dans le pays afin de mettre aux ordures ce projet de fichier.
Sans quoi la signification de Français serait synonyme de mollusques
2. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 14:01
Attaquer uniquement le décret 2008-632, c’est ambigu. Il faudrait savoir si ces organisations ont demandé également l’annulation du décret 2008-612 qui permet la transmission des informations de la DCSP de manière beaucoup plus large qu’auparavant :
"destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales de la République"
et plus seulement le gouvernement. Les élus de l’opposition (maires, etc...) seraient-ils donc intéressés par ces "renseignements" ?
De même, rien sur CRISTINA et les décrets 2008-609 et 2008-632. On dirait que le fichage des "radicaux" ne dérange personne.
On peut attaquer en justice le décret 2008-632 et être pour l’intervention militaire en Afghanistan. La preuve : Bayrou.
http://www.latribune.fr/info/Bayrou...
Bayrou déposera lui aussi un recours contre le fichier EDVIGE
http://www.latribune.fr/info/Franco...
François Bayrou votera la poursuite de l’intervention française en Afghanistan
Le président du MoDem François Bayrou a assuré dimanche qu’il voterait en faveur de la poursuite de l’intervention de l’armée française en Afghanistan, le 22 septembre à l’Assemblée nationale.
"La décision qui a été prise de maintenir notre participation à l’action internationale (en Afghanistan), oui, je la voterai", a annoncé M. Bayrou, lors du Grand rendez-vous Europe1-Le Parisien/Aujourd’hui en France. "Quand un grand pays prend des engagements internationaux, il les tient".
(...)
1. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 14:09
"rien sur CRISTINA et les décrets 2008-609 et 2008-632"
Pardon, je voulais dire 2008-609 et 2008-631.
Les voici pour rappel :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
JORF n°0150 du 28 juin 2008 page texte n° 4
DECRET
Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur
NOR : IOCX0811987D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
La direction centrale du renseignement intérieur a compétence pour lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
A ce titre :
a) Elle est chargée de prévenir les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances ou des organisations étrangères et de nature à menacer la sécurité du pays, et concourt à leur répression ;
b) Elle participe à la prévention et à la répression des actes terroristes ou visant à porter atteinte à l’autorité de l’Etat, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays ;
c) Elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat ainsi qu’à la lutte, en ce domaine, contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ;
d) Elle participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale.
Article 2
La direction centrale du renseignement intérieur recherche, centralise et exploite tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l’article 1er et que lui transmettent sans délai tous les services concourant à la sécurité nationale.
Le service chargé, sous l’autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l’activité de la direction centrale du renseignement intérieur.
Article 3
La direction centrale du renseignement intérieur assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers, sans préjudice des dispositions régissant les organes de coopération policière internationale.
Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.
Article 4
Les services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur central.
Les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur rendent compte de leur action au représentant de l’Etat territorialement compétent, d’initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d’en connaître.
Il peut être créé des services à compétence zonale ou interdépartementale.
Article 5
Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur.
Article 6
Le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire est abrogé.
Article 7
Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
http://textes.droit.org/JORF/2008/0...
Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
NOR : IOCC0815702D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l’article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;
Vu l’urgence ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1
Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susviséest ainsi modifié :
1° A l’article 5, les mots : « Les fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans la limite du besoin d’en connaître » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du besoin d’en connaître et dans les domaines entrant dans les champs de compétences respectifs de leurs services, les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, des services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire » ;
2° Il est inséré, après l’article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-La collecte et l’enregistrement de nouvelles données dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret sont interdits à compter du 1er juillet 2008.
A compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2009, les données contenues dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret peuvent être transférées vers les traitements et fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. »
Art. 2
I. ― L’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions du 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Décret portant création au profit de la direction centrale du renseignement intérieur d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ; » ;
2° Après le 8, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Décret portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE. »
II. ― A l’article 2 du même décret, les mots : « les traitements prévus à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « les traitements prévus du 1 au 8 de l’article 1er ».
Art. 3
I. ― Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé est abrogé à la date du 31 décembre 2009.
II. ― Le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l’intérieur est abrogé.
Art. 4
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 5
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
2. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 14:21
Pour rappel, également, les décrets 2008-612 et 2008-632
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
JORF n°0150 du 28 juin 2008 page texte n° 7
DECRET
Décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation
NOR : IOCC0811714D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2214-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, R. 15-19 et R. 15-20 ;
Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 12 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l’organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale, notamment ses articles 1er à 4 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 7 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 avril 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 9 avril 2008,
Décrète :
Article 1
Le 2 de l’article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1. Les mots : « la direction de la surveillance du territoire » sont remplacés par les mots : « la direction centrale du renseignement intérieur » ;
2. Les mots : « la direction centrale des renseignements généraux » sont supprimés.
Article 2
L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l’exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
Elle concourt à l’exercice des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire.
Dans le cadre de sa mission d’information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l’ensemble du territoire national à l’exception de Paris, de la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi que dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s’exerce sur l’ensemble du territoire des départements et collectivités. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l’exercice des missions de renseignement et d’information confiées aux forces de sécurité intérieure. »
Article 3
Il est rétabli, dans le même décret, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.-La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Elle concourt à l’exercice des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.
Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses. »
Article 4
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
http://www.jurizine.net/index.php/2...
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ». Journal officiel du 1er juillet 2008.
NOR : IOCC0815681D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date
du 16 juin 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;
3. De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Art. 2. − Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :
– informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
– adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
– signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
– titres d’identité ;
– immatriculation des véhicules ;
– informations fiscales et patrimoniales ;
– déplacements et antécédents judiciaires ;
– motif de l’enregistrement des données ;
– données relatives à l’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l’article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l’appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l’article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d’une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée.
Art. 3. − Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2 :
– les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
– les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.
Art. 4. − Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.
Art. 5. − Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.
Art. 6. − Sans préjudice de l’application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Art. 7. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 8. − Le présent décret entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Art. 9. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
3. Collectivités territoriales d’après la Constitution, 31 août 2008, 17:54
http://www.conseil-constitutionnel....
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
4. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 17:57
A noter la mention "Vu l’urgence" dans le décret 2008-631.
5. Bayrou, avant les présidentielles (I), 31 août 2008, 18:55
Il ne faut pas s’étonner de la prise de position de Bayrou sur l’Afghanistan. Voici ce qu’il disait déjà avant les présidentielles.
http://www.bayrou.fr/propositions/d...
Défense
« L’Europe sera au cœur de notre politique de défense. »
Par nature, par pesanteur, les armées préparent toujours la « guerre d’avant ». Un certain colonel de Gaulle l’avait exprimé, en son temps. François Bayrou propose une nouvelle politique de défense, intégrant l’échelle européenne, et dans laquelle la défense civile répond aux nouveaux risques, évidents depuis le 11 septembre 2001.
« Priorité à la recherche : des moyens supplémentaires massifs doivent y être consacrés. Presque toujours, la recherche militaire a des applications civiles.
Il faut pour cela faire des économies - alors qu’on est allé en sens inverse ces dernières années (programmes de missiles nouveaux, alors que les missiles à disposition peuvent encore aider ; multiplication de strates, de structures nouvelles sans supprimer les structures existantes, d’agences européennes sans supprimer les agences françaises, création d’un Etat-major général sans supprimer les trois états-majors existants …)
La France a besoin de combler son retard en matière d’observation et de renseignement, en particulier le renseignement économique. On a besoin non seulement de technologie, mais de la longue expérience du terrain, des moeurs, des langues, des coutumes, des cultures : c’est une démarche européenne. c’est aussi une démarche européenne qui doit être construite. Représentons-nous la capacité qu’aurait l’Union Européenne au Darfour si l’on rapprochait la connaissance française du Tchad et la connaissance britannique du Soudan !
Nous avons besoin d’ une grande politique de défense civile. Les nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés - terrorismes, armes biologiques, surveillance accrue des sites sensibles …- l’imposent. Notre capacité de défense civile doit se construire, au cœur de la société : tout particulièrement dans le cadre du service civique universel.
Nous devons enfin reformuler notre doctrine nucléaire. Face au risque de prolifération des armes atomiques, la question du droit d’ingérence se pose selon le degré d’instabilité prévalant dans un pays - ce dont l’analyse pourrait être confiée à la communauté internationale.
Nous devons construire une défense européenne. Dès lors, l’Alliance atlantique aura un tout autre visage, et les réticences françaises à son égard s’effaceront.
Les pays européens représentent ensemble près des deux tiers du budget de défense américain, et notre capacité de projection doit être de 10% de la capacité américaine ! Notre continent doit devenir capable de faire face aux crises qui nécessitent une intervention au loin ; et pour cela, se doter d’une capacité de défense commune, c’est-à-dire non pas une armée européenne commune, mais la mise en synergie de capacités militaires nationales : manœuvrer ensemble, échanger des renseignements... La défense du territoire européen, c’est notre responsabilité. »
6. Bayrou, avant les présidentielles (I), 31 août 2008, 19:01
Ou encore ici :
http://www.bayrou.fr/discours/bayro...
(...)
On a besoin d’ouvrir un chapitre nouveau dans le chapitre de l’observation et du renseignement. Un observateur me disait que la capacité de renseignement française était de 1 à 10 par rapport à la capacité britannique - qu’on vante rarement par rapport à celle des Américains, et en tout cas, les moyens du renseignement américain sont de 10 à 1 par rapport à ceux du Royaume-Uni.
Nous avons à bâtir un chapitre nouveau dans l’efficacité française en matière de renseignement, dans beaucoup de domaines, en particulier le renseignement économique, industriel, où nous apparaissons trop souvent désarmés, et alors que le sentiment d’insécurité globale est croissant. On a trop souvent la tentation de regarder le renseignement comme uniquement technologique. C’est en matière humaine qu’il doit se construire. On a besoin de la longue expérience du terrain, des moeurs, des langues, des coutumes, des cultures, des forces et parfois des faiblesses humaines, pour avancer vers la détention de l’information fiable.
Évidemment, dans mon esprit, c’est aussi une démarche européenne qui doit être construite. Et évidemment, la clé, c’est la confiance entre les administrations des pays, et les services de renseignement. Représentons-nous la capacité qui serait celle de l’Union Européenne si l’on additionnait la connaissance française, la connaissance britannique… de certaines régions du monde ! si on rapprochait la connaissance française du Tchad et la connaissance britannique du Soudan ! … si on y ajoutait la connaissance espagnole, celle des Allemands, si tous ensemble étaient capables de bâtir un outil de renseignement européen, imaginons la démultiplication de nos capacités !
(...)
... La question n’est pas tant celle des armes que celle des détenteurs des armes, de la personnalité de ceux qui les détiennent, de leur caractère stable ou instable. Le droit d’ingérence se lit à l’aune de cette stabilité ou instabilité, qui pourraient être analysés par la communauté internationale.
(...)
7. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 19:22
Le délai a donc expiré pour demander l’annulation du décret 2008-609 qui prévoit notamment que la DCRI "participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale".
8. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 19:38, par Armand
La LDH de Toulon avait cité le décret 2008-609 :
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?...
Mais il est à craindre que Luis ne soit le seul à l’avoir déféré devant le Conseil d’Etat :
http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar...
http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar...
http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar...
http://bellaciao.org/fr/spip.php?ar...
Etrange passivité de la part d’un certain nombre de partis et d’organisations.
9. Une grande ambiguïté, 31 août 2008, 19:43, par Armand
La modification par le décret 2008-612 de l’article 12 du décret du 2 octobre 1985 est en effet assez inquiétante. C’est le fichage "déconcentré" et à la portée de tous les notables.
Attention, également, au Décret 2008-633 (le délai du recours contentieux expire le 2 septembre à minuit) :
http://textes.droit.org/JORF/2008/0...
10. Collectivités territoriales d’après la Constitution, 31 août 2008, 19:44, par Armand
"Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions..."
Tout est là. Beaucoup de gens auront accès aux fichiers.
11. Collectivités territoriales d’après la Constitution, 1er septembre 2008, 01:00, par HVs
C’est tout même gênant que les élus de "gauche" ne se montrent pas plus combatifs devant ce dispositif de fichage qui risque de les impliquer encore plus dans l’appareil répressif.
Mais bon, lorsqu’on voit la prise de position de Jean-Louis Bianco sur l’Afghanistan...
http://www.betapolitique.fr/Afghani...
(...)
En 2001, il s’agissait pour la France de combattre le régime des talibans et d’aider à la reconstruction du pays.
(...)
J’entends bien les arguments de ceux qui pensent qu’il faut se retirer. Mais je ne partage pas cet avis : en Afghanistan, à la différence de l’Irak, il s’agit bien de combattre Al Qaïda.
(...)
etc...
Texte déjà repris dans plusieurs "Désirs d’avenir", et sur d’autres sites du PS.
12. Bayrou, avant les présidentielles (I), 1er septembre 2008, 01:02, par HVs
Le quasi-consensus entre Royal et Bayrou entre deux tours des présidentielles de 2007 englobait ces aspects de la politique étrangère. On a trop laissé dire et faire sans réagir, et le 22 septembre on risque d’en faire les frais.
13. Une grande ambiguïté, 1er septembre 2008, 06:52
Quelle urgence ? Dommage qu’aucun parlementaire n’interpelle le gouvernement à ce sujet
14. Une grande ambiguïté, 1er septembre 2008, 06:54
Le 633 ressemble à une application du 612. En effet, il faudrait le regarder de près également.
15. Une grande ambiguïté, 1er septembre 2008, 09:12
"urgence"evidemment" !!!!!!!!!!pour mieux saucissoner les francais réfractaires", !!!!!!!!!oui urgence il ya !!!!!!!!!!!!!!!aux niveaux des parlementaires a réagir vite fait,c’est déja la dicature déguisée actuellement ,alors mal barré vous prie le bonjour:dans les années avant guerre ,nos anciens étaient "marqués a l’encre rouge,"edwige est le suivi moderne de ce que ont subi ces anciens ,a qui nous leurs devons beaucoup d’acquits ,qui filent actuellement a la vitesse grand V,c’est pour laquelle raison il est grand temps de réagir !!!!!!!!!!a tous niveaux, ?
3. Il y manque beaucoup de signatures, 1er septembre 2008, 09:58
Seulement douze organisations, et seulement sur Edvige ? On tombe assis !
D’ailleurs, par exemple :
Une recherche "Edvige" sur le site national du MRAP http://www.mrap.asso.fr/ ne donne aucun résultat.
Amnesty International France a signé la pétition sur Edvige, mais pas le recours. Une recherche sur son site avec pour mots clés "cristina" et "fichier" ne donne rien.
Rien sur le site de la Confédération Paysanne.
ATTAC parle d’Edvige, mais n’a pas signé le recours. Rien à propos de Cristina.
et ainsi de suite...