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lille la visite de l’hyper président deuxiéme partie

Publie le vendredi 11 janvier 2008 par Open-Publishing
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lille la visite de l’hyper président deuxiéme partie
suite de l’article précedent
On se permet de crier des slogans, de chanter des chansons, que nos camarades à l’extérieur entendent à travers la porte de bois : "Y’en a assez, assez, assez d’cette société, qui n’offre que le chômage et la précarité !", "Tout est à nous, rien n’est à eux, tout ce qu’ils ont ils l’ont volé ; partage des richesses, égalités sociale, ou alors ça va pêter !", "El pueblo, unido, jamas sera vincido !"... Les clowns font le show, chantent, réclament des bisous aux policiers, partagent leurs ballons gonflables, tout ça dans une bonne ambiance, face aux mines grises des policiers qui nous entourent. On passe l’un après l’autre à la fouille. Il me semble que seule une barquette d’oeufs a été confisquée...

Mais il ne tarde pas à se produire un incident qui fait remonter la pression : une fille épileptique demande à aller aux toilettes. Refus. Elle s’énerve, crie. Les ninjas carapacés la poussent ainsi que tous les autres avec les barrières, donnent des claques par dessus à ceux qui se révoltent, puis menacent d’utiliser les gazeuses en voyant qu’on commence à les pousser. Elle s’asseoit contre le mur, tremblante. On demande à ce que quelqu’un s’occuppe d’elle. Nouveau refus. Ce qui devait se produire se produit : elle fait une crise d’épilepsie. Les flics ne trouvent alors rien de mieux que de la trainer par les pieds et de la plaquer au sol pour l’empêcher de bouger. Ils refusent qu’elle soit accompagnée. Elle est finalement relâchée après sa crise en compagnie de son copain, mais la tension reste un bon moment après. On demande que nos droits nous soient énoncés. Le silence nous répond, des visages figés et indifférents nous font face. Je décide d’appeler l’avocat qu’on contacte en général pour la commission juridique. Sa secrétaire me répond, prend en note toutes mes déclarations et promet de rappeler. Personne ne m’a rappelé depuis.

Article 78-3

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 162 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 114 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.

Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet. Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Le présent article n’a pas été respecté sur les deux points soulignés.

Après, plus de slogans jusqu’à notre libération, entre 12h30 et 13h00. Nous sommes libérés sans avoir signé quoi que ce soit ni avoir été informé de la procédure effectuée à notre encontre. Dehors, une petite centaine de personnes attendait notre sortie, maintenus loin du commissariat par des CRS.

http://www.dissidence-nordiste.org/article-15545860.html