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"DISCRIMINATION RACIALE" ou DISCRIMINATION RACISTE.
Publie le samedi 28 juillet 2007 par Open-PublishingNote : DE LA PROBLEMATIQUE NOTION DE "DISCRIMINATION RACIALE " A CELLE DE DISCRIMINATION RACISTE.
La législation nationale sur les discriminations et la plupart des textes internationaux évoquent la "race" y compris quand il s’agit de combattre les discriminations. De nombreux sociologues qui cherchent à comprendre les processus discriminatoires existants parlent eux de discriminations racistes tout comme les associations de lutte contre le racisme qui combattent les discriminations racistes et non les discriminations "raciales" comme le font bien souvent les juristes. Pourquoi ?
Il s’agit pour l’essentiel et pour le dire rapidement de combattre l’effet de reconnaissance du langage. Un effet faux et nuisible.
– LES EFFETS DU LANGAGE ORDINAIRE.
Parler de "discrimination raciale" serait reconnaître l’existence des races au sein de l’espèce humaine, ce que le science contemporaine refuse d’admettre car aucune recherche scientifique n’a pu aboutir à une distinction valide des "races" au sein des humains. Les humains n’appartiennent pas à une race comme ils appartiennent nécessairement à un sexe . Déjà la notion d’appartenance religieuse doit être distinguée de l’appartenance à un sexe car les humains peuvent changer de religion ou, ce qui arrive plus souvent, ne plus embrasser aucune religion..
– LES EFFETS DU LANGAGE JURIDIQUE ;
Inscrire la "discrimination raciale" dans le droit n’est pas neutre . Cela emporte des effets de reconnaissance dommageables, effets renforcés par le fait que les textes ne mettent pas le terme entre guillemet pour marquer une distance critique avec le terme employé. C’est la législation coloniale et la législation antisémite de Vichy qui a généralisé cette terminologie que les juristes ont repris. Mais aucun des textes juridiques ne s’aventure à définir le contenu des termes utilisés qu’il s’agisse de race ou d’ethnie.
Christian DELARUE (MRAP)
chrismondial
http://www.blogg.org/blog-44839-offset-30.html
Je me suis inspiré de l’étude bien documentée de Danièle Lochak : La *race* : une catégorie juridique ?
http://www.anti-rev.org/textes/Lochak92a/
1. LA *RACE* OBJET DE REGLEMENTATION POSITIVE
A. La *race*, référent implicite des catégories du droit positif : la
législation coloniale
1. Le code noir
2. De la législation coloniale au régime des territoires d’outre-mer
B. La *race* érigée en catégorie juridique explicite : la législation
antisémite de Vichy
2. LA *RACE*, REFERENCE AMBIGUE DE LA LEGISLATION ANTI-RACISTE
1. La mise hors la loi des discriminations raciales
2. La pénalisation des actes et propos racistes
3. La *race*, donnée "sensible"
Il semble d’après Danièle Lochak (1) que l’on puisse faire remonter la première apparition du terme race dans la législation française au décret-loi Marchandeau, du 21 avril 1939, qui réprimait la diffamation commise par voie de presse envers "un groupe de personnes appartenant par leur origine à une /race/ ou à une religion déterminée" dans le but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.
En toute rigueur, prohiber et punir les discriminations fondées sur la /race/ revient logiquement à postuler que de telles discriminations sont concevables, et donc, par voie de conséquence, que les races existent reconnait D Loschak.
Le Code Noir, promulgué en 1685, a pour objet de "régler ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves" dans les Antilles françaises et en Guyane. Malgré son nom et malgré son objet, on y chercherait en vain le mot /race/. Il est vrai que ce mot, appliqué aux groupes humains, n’est pas encore d’usage courant, puisque, selon le /Robert/, il ne serait apparu dans cet emploi qu’en 1684. Une autre distinction apparaît en fonction de la couleur de peau entre Blancs et Noirs : "Défendons à nos sujets blancs de contracter mariage avec les Noirs",
Le droit d’outre-mer ne peut ignorer le pluralisme ethnique des sociétés locales, de sorte que de fréquentes références à l’origine ou à l’appartenance ethnique par exemple pour "tenir compte des coutumes et genres de vie des divers groupements /ethniques/"
L’ambiguïté de la référence aux "origines raciales" est surtout apparue en pleine lumière lors de la publication au /Journal Officiel/ de deux décrets : le premier, en date du 2 février 1990, autorisant les juridictions à mettre en mémoire les données nominatives nécessaires à l’accomplissement de leur mission et faisant notamment apparaître les origines raciales des parties au litige ; le second, en date du 27 février 1990, autorisant le service des renseignements généraux à collecter des informations nominatives faisant apparaître "l’origine ethnique [des personnes fichées] en tant qu’élément de signalement"