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INTRODUCTION DU DROIT ISLAMIQUE DANS LE DROIT FRANCAIS

Publie le vendredi 9 octobre 2009 par Open-Publishing
3 commentaires

(communiqué du MRAP des Landes du 09/10/09)

La Fédération des Landes du MRAP a appris avec stupeur l’introduction du droit islamique dans le droit français.

L’autorisation, inscrite dans la loi, permettant d’émettre des obligations islamiques contredit les principes laïques auxquels notre fédération est attachée.

Le texte adopté par le parlement vise essentiellement à capter la finance des monarchies du golfe. Dans les États concernés, contrairement aux principes moraux affirmés, la finance islamique se construit aussi sur l’exploitation des travailleurs immigrés privés de droits et soumis à l’arbitraire des pétro-monarques.

La fédération partage le souci des parlementaires qui se sont opposés à cette loi, dont le député des Landes Henri Emmanuelli.

Le texte adopté par les élus UMP permet de mieux comprendre les véritables motivations de Nicolas Sarkozy dans son discours de Ryad. Il décernait alors un brevet de modération au roi Abdallah et à une conception de l’islam qui punit de mort ou de flagellation la personne adultère et pourchasse les homosexuels.

Dans le discours présidentiel, la laïcité était déjà sacrifiée sur l’autel des intérêts économiques.

Enfin, on notera la soumission de la majorité parlementaire aux intérêts de l’islam des riches alors que parallèlement d’autres musulmans, pauvres ceux-là, sont embarqués de force dans les charters de la honte.

La fédération des Landes est très attachée aux droits fondamentaux des musulmans qui doivent disposer de lieux de culte et vivre leur foi sans subir discriminations et racisme, mais elle s’oppose avec fermeté à cette grave atteinte aux principes laïques de la République.

Mont de Marsan le 9 octobre 2009

voir le texte et les débats parlementaires http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2008-2009-extra2/20092006.asp

voir la référence très explicite à la charia par Mme Chantal Brunel (rapporteur UMP) dans le rapport de la commission des finances

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1901.pdf

Messages

  • La disposition litigieuse est à l’article 16 :
    http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0333.asp
    L’article 2011 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. »

    Le lien avec la “finance islamique” et la laïcité n’est pas évident à la simple lecture.

    Selon certains élus, hommes politiques, qui l’acceptent ou s’en scandalisent, il s’agirait d’introduire la charia dans le droit français.
    La polémique qui en découle et qui a gagné le monde associatif n’aurait jamais dû avoir lieu sur ces bases.
    Il faut recadrer le débat :
    La tradition musulmane interdit le prêt à intérêt, tout comme la tradition chrétienne médiévale d’ailleurs. Il est assimilé à de l’usure, donc à la spoliation de l’emprunteur par le prêteur.
    Mais comme dans toute économie qui sort de l’économie de subsistance et de l’autarcie, il y a à la fois :
    des gens qui ont des projets (d’investissement, de consommation) et pas l’argent correspondant
    d’autres qui l’argent et pas de projets pour l’employer
    il faut trouver un moyen de faire se rencontrer l’offre et la demande.
    La solution trouvée dans le monde musulman a été de recourir à des prêts fondés non sur un taux d’intérêt fixé ex-ante, mais à des prêts associant l’investisseur aux aléas, positifs ou négatifs, de l’exploitation.
    Dans d’autres cas, la solution est une sorte de crédit-bail (leasing) avant la lettre.
    En général, les conventions de prêt sont plus complexes que les prêts que nous connaissons à taux fixe et la nécessité de structures intermédiaires entre le prêteur et l’emprunteur renchérit le coût du crédit.
    Celles et ceux qui veulent en savoir plus peuvent consulter l’instruction administrative qui précise le régime d’imposition de certaines conventions.
    http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/4fepub/textes/4fe09/4fe09.pdf
    Il ne faut pas oublier qu’en droit français, la liberté de contracter est la règle, ce que l’article 1134 du code civil traduit par une formule ramassée : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise »
    Elle a reçu valeur constitutionnelle par une décision rendue le 19 décembre 2000 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2001.
    L’un des articles critiqué par les requérants créait une contribution nouvelle applicable aux entreprises pharmaceutiques qui s’abstiendraient de passer une convention de modération du prix de certains médicaments avec un comité économique des produits de santé. Cette imposition pouvait atteindre 70 % du chiffre d’affaires et, de fait, aurait eu pour conséquence de rendre obligatoire la
    passation d’un contrat avec ce comité.
    Invité par les requérants à reconnaître la liberté contractuelle comme une liberté constitutionnellement protégée, le Conseil leur a donné raison sur le principe et posé pour la première fois le principe que la liberté contractuelle se rattachait à l’article 4 de la Déclaration.
    Dans le même temps, il a considéré qu’une restriction pouvait être néanmoins apportée à l’exercice de cette liberté pour des motifs d’intérêt général et que c’était le cas en l’espèce. Il n’était donc pas inconstitutionnel que le législateur limite la liberté de contracter au nom d’un intérêt général supérieur, ici « la modération de l’évolution du prix de (certains) médicaments et la maîtrise du
    coût de leur évolution ».

    Le législateur n’a pas à interdire ou favoriser des contrats librement consentis entre les parties du fait que certaines clauses seraient motivées par des considérations religieuses, éthiques, culturelles.
    C’est valable notamment pour les fonds éthiques ou la tontine chinoise.
    Les interdictions peuvent viser des montages financiers dont l’objet est illicite (trafic de drogue, proxénétisme, fraude fiscale, grand banditisme, terrorisme, etc..) ou dont l’effet économique est jugé néfaste (par exemple, certains prêts indexés cf. articles 112-1 et suivants du code monétaire et financier).
    On peut tous regretter par exemple que les montages financiers basés sur les “produits dérivés”, à l’origine de la crise actuelle, n’aient pas été interdits ou sévèrement encadrés.

    Donc, les contrats de prêts rédigés selon les règles de la “finance islamique” sont a priori conformes au droit français, dès lors qu’ils ne contiennent aucune clause illégale.
    C’est notamment la raison pour laquelle l’instruction administrative de 2009 se contente de prendre acte de l’existence de tels contrats et de préciser comment les taxer.
    Toutefois, certains des montages de la finance islamique recourent à des structures intermédiaires : les fiduciaires, d’origine anglo-saxonnes (les trusts) qui peuvent servir de structures-écran et n’ont été introduites qu’en 2007 en droit français, la Direction générale des impôts ayant longtemps freiné des quatre fers, vu les risques de fraude fiscale.

    L’objet de cette modification législative est de permettre en France l’émission d’obligation “sukuk”.
    A la différence des obligations classiques, les sukuk sont nécessairement adossées à un actif tangible et ne paient aucun intérêt, les investisseurs recevant des coupons correspondant à une part des profits dégagés par l’actif sous-jacent.
    Pour cela, il fallait modifier le texte de 2007 sur les fiduciaires et modifier la définition du patrimoine des fiduciaires préexistante :
    http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fiducie.php

    Voilà, maintenant, il faut attendre ce qu’en dira le conseil constitutionnel. A mon avis, le principal risque de censure est qu’il s’agit d’un “cavalier législatif”, c’est à dire une disposition introduite dans un projet de loi sans rapport (le financement des PME).

    • Le lien avec la “finance islamique” et la laïcité n’est pas évident à la simple lecture !

      Surprenant ! le message initial faisait pourtant référence à une déclaration précise de la député UMP qui a présenté la loi et qui affirme qu’il s’agit de permettre des sukuk "conformes aux principes éthiques de la loi musulmane ou charia"

      et les vieux singes s’étonnent du lien avec la laïcité !

    • La seule question, mis à part l’origine de la loi, est celle-ci : Est-ce que ce dispositif peut-être utilisé par TOUS les citoyens français, ou uniquement par des Musulmans ?

      Dans le premier cas, il s’agit simplement d’une nouvelle disposition de loi financière et peut importe son origine si elle satisfait ses utilisateurs.

      Dans le deuxième cas il s’agit d’un dispositif discriminatif et ce dispositif est ILLEGAL, car il s’oppose aux bases fondamentales de la Loi française qui déclare que chaque citoyen est égal devant la Loi.

      Dans le deuxième cas ça doit pouvoir se plaider devant la Cour européenne de Justice.

      Au moins qu’elle serve à quelque chose... Ou qu’on voit ses limites.

      G.L.