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Depuis 30 ans en France, le père d’un enfant handicapé menacé d’expulsion aujourd’hui
Publie le jeudi 14 septembre 2006 par Open-PublishingRéseau Éducation Sans Frontières
Depuis 30 ans en France, le père d’un enfant handicapé menacé d’expulsion aujourd’hui
jeudi 14 septembre 2006.
Serge D’HERS
Docteur en droit
Avocat à la Cour
CABINET D’AVOCATS
10 rue de Florence - 75008 PARIS -
(coordonnées)
Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous prie de bien trouver ci-joint l’histoire de Monsieur Djilali OMRANE, né le 22 juin 1959 à MARTIGUES (Bouches du Rhône), actuellement retenu au Centre de Rétention de ST-EXUPERY LYON (Rhône).
Courant août, Monsieur OMRANE a été contrôlé par les Services de Police de la DROME et a été conduit au Centre de rétention de LYON.
Vous observerez immédiatement que le requérant a fait l’objet le 18 mai 2006 d’un relèvement d’interdiction définitive du territoire national par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS.
Cet arrêt précise notamment que Monsieur OMRANE réside habituellement en France depuis plus de 30 ANS et qu’il produit des justificatifs de la persistance de ses liens familiaux avec sa concubine et sa fille, alors âgée 12 ans, qui ont toutes les deux la nationalité française.
Ensuite, Monsieur OMRANE a contesté devant le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 20 janvier 2006 du Tribunal d’Instance d’ARRAS.
Pour preuve, je rappelle que Monsieur OMRANE est né le 22 juin 1959 à MARTIGUES (Bouches-du-Rhône) et qu’en application du double « jus soli », un enfant est français sous preuve de la naissance d’un de ses parents sur un ancien territoire français.
Les parents de Monsieur OMRANE se sont mariés à CADEROUSSE (Vaucluse) le 18 octobre 1958.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge des Libertés et de la détention près le TGI de LYON en date du 10 septembre dernier, Monsieur OMRANE a fait valoir l’ensemble de ces arguments, en vain.
Selon les attendus de cette décision, Monsieur OMRANE a été placé en Centre de Rétention jusqu’au 15 septembre prochain.
Telles sont les conditions dans lesquelles, Monsieur OMRANE a entendu demander la suspension à l’encontre d’une mesure d’expulsion prise par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet 1998 devant le Juge administratif de PARIS et d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 septembre 2006 devant le juge administratif de LYON.
Ces décisions étant entachées de défaut de motivation, d’erreur de droit, de violation de la Loi, d’erreur manifeste d’appréciation, de rupture du principe d’égalité, de violation du principe de proportionnalité, de violation du principe de l’examen objectif du dossier.
En l’occurrence, la première décision querellée est ainsi formulée :
« Considérant que M. OMRANE Djilali, ressortissant algérien né le 22 juin 1959 à MARTIGUES (13), s’est rendu coupable le 26 décembre 1989 de vol commis avec violence et en réunion (tentative), d’infraction à la législation sur les étrangers, de courant juillet 1991 au 23 octobre 1991 d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le 31 août 1991 d’obtention indue de document administratif,
le 23 octobre 1991 d’usage de document administratif obtenu indûment ou établi sous le nom d’un tiers, le 5 septembre 1995, le 7 septembre 1996 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 23 novembre 1996 d’infraction à la législation sur les étrangers, d’agression sexuelle ... »
Vu l’avis émis le 17 février 1998 par la commission prévue à l’article 24 de l’ordonnance précitée,
Considérant qu’en raison de l’ensemble de son comportement l’expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
En outre, Monsieur OMRANE a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en date du 7 septembre 2006 par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, cette décision validant une insuffisance de motivation.
Le requérant a déféré à la censure du Tribunal Administratif de PARIS en date du 13 septembre 2006 la décisions précitée en tous les chefs qui lui font griefs.
* * *
Il convient d’admettre de l’urgence de la situation puisque la poursuite de la procédure d’expulsion dont Monsieur OMRANE a fait l’objet, a des conséquences irrémédiables sur ses conditions d’existence, une atteinte excessive et disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
En effet, si la décision attaquée n’est pas suspendue, il est indéniable que Monsieur OMRANE ne pourra pas faire valoir ses droits en qualité de demandeur d’un titre de séjour « vie privée et familiale », vu les délais moyens d’instruction des requêtes présentées devant la présente juridiction.
De plus son départ est prévu pour demain en direction de l’Algérie, son pays d’origine (sic).
Ainsi qu’il l’a été démontré, vous pourrez vous satisfaire du fonctionnement erratique de l’Administration quant à la légalité des actes individuels, leur notification et aux objectifs à atteindre en matière de lutte contre le séjour irrégulier des étrangers en France.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L 521-1 à L 521-3 du CESEDA que certains étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion lorsqu’ils répondent aux conditions posées par la loi.
Ainsi, il convient de rappeler également qu’aux termes des dispositions de l’article L 521-2 du CESEDA, tout étranger, justifiant qu’il réside habituellement en France, qu’il ne vit pas en état de polygamie, qu’il est père d’un enfant mineur, qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de celui-ci, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 521-3 du CESEDA, tout étranger justifiant qu’il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père d’un enfant français mineur, à condition qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de celui-ci, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Cependant, par arrêté en date du 7 septembre 2006, Monsieur le Ministre de l’intérieur a décidé d’expulser Monsieur OMRANE du territoire Français.
En tout état de cause, cette décision ne répond pas aux exigences de motivations posées par la loi du 11 juillet 1979 notamment que Monsieur OMRANE n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine.
* * *
En tant que de besoin, il est rappelé que la décision du 16 juillet 1998 n’a pas été notifiée dans les formes requises à Monsieur OMRANE.
Dès lors, le non-respect des règles de notification n’a d’effet que sur les délais de recours et le caractère exécutoire de la décision affectant en outre la légalité d’actes subséquents.
Par ailleurs, la notification de la décision ne comporte pas l’indication de délais de recours. Les délais de recours n’ayant pas été notifiés, ils sont inopposables à Monsieur OMRANE (art. R 421-5 du Code de la Justice Administrative).
En l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion du 16 juillet 1998 dont Monsieur OMRANE a fait l’objet et des actes subséquents.
C’est pourquoi, lle Ministre de l’Intérieur a fait une appréciation inexacte de la situation personnelle du requérant.
Les décisions prises à l’encontre de Monsieur OMRANE violent l’article 8 de la CEDH Convention Européenne des droits de l’homme.
D’après les termes de l’article 8 de la CEDH Convention Européenne des droits de l’homme :
1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2-Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui.
En effet, il résulte que :
Monsieur OMRANE a été condamné le 7 octobre 1992, outre un emprisonnement de 3 ans et 6 mois, à une interdiction définitive du territoire français par la 16ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée et séjour irrégulier d’un étranger en France, obtention indue de document administratif par fausse déclaration ou attestation.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, tout étranger justifiant qu’il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant été condamné postérieurement au 1er mars 1994, par décision devenue définitive, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire Français, est relevé de plein droit de cette peine s’il entre dans l’une des catégories suivantes :
S’il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant d’un enfant français mineur résidant en France et qu’il contribue à son entretien et à son éducation.
Il convient également de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L 521-1 à L 521-4 du CESEDA, l’étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, sauf menace grave pour l’ordre public, s’il justifie qu’il résidait habituellement en France depuis plus de 15 ans, s’il ne vit pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant d’un enfant français mineur résidant en France, qu’il contribue à son entretien et à son éducation, et dont l’état de santé nécessite un prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Monsieur OMRANE est né le 22 juin 1959 à MARTIGUES (Bouches du Rhône) et réside régulièrement en France depuis plus de trente années.
Sil contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans des conditions prévues par l’article 371-2 du Code Civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis plus d’un an.
Monsieur OMRANE est père d’un enfant français mineur, Fatima, Sarah née le 21 décembre 1995 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) et résidant en France dont il assure la charge depuis sa naissance, cette enfant étant handicapée.
De plus, la mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé à être traité médicalement en France. Cet arrêté viole ainsi l’article 8 de la CEDH.
Cette expulsion entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Monsieur OMRANE, qui résulteraient de l’exécution d’une mesure de départ forcé prévu demain.
le Centre de Rétention Administrative de Lyon/Satolas dépend de la Police (voir Liste des Centres de Rétention Administrative (CRA) (juin 2006)) :
Service de Police aux Frontières / Aéroport Saint Exupéry 69125 LYON SAINT EXUPERY- tel 0472227401/ 02 / 07
(cabines) 04.72.23.87.35 ou 04.72.23.81.37
Préfectures du 13 et du 69 (d’après Coordonnées des Préfets)
69 Préfecture du Rhône
Préfet : Jean Pierre Lacroix
fax : 0478604938
mail : jean-pierre.lacroix@rhone.pref.gouv.fr
Secrétaire général : Monsieur Bay
fax : 0472616086
mail : christophe.bay@rhone.pref.gouv.fr
13 Préfecture des Bouches-du-Rhône
Bd Paul Peytral 13282 MARSEILLE CEDEX 20
tel : 0491156000
fax : 0491156070
www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
www.paca.pref.gouv.fr
Préfet : Christian FREMONT
mail : christian.fremont@bouches-du-rhone.pref.gouv.fr
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