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Devant les abus fascisants ; nos droits fondamentaux

Publie le mercredi 1er mars 2006 par Open-Publishing

Et pendant qu’on y est ce qui suit nous rafraîchira la mémoire avant les prochaines campagnes électorales, et nous aidera peut-être à mieux édifier la revvendication de nos droits - et aussi de définir ce qui a changé que nous ne souhaiterions pas voir revenir, par exemple la peine de mort.

Il y a un autre point en discussion actuellement "en douce", c’est la loi sur l’euthanasie sous l’autorité d’une commission d’experts ! C’est à dire non pas à la demande des malades... Au contraire, la seule loi sur l’euthanasie acceptable dans une perspective respectueuse du peuple et de l’individu est celle qui relève exclusivement de la demande du malade et de son propre appel en proximité.

ATTENTION, l’euthanasie sur décision du comité d’experts, c’est une mesure d’eugénisme hospitalier en perspective, imaginez l’économie des soins sur la base d’une telle loi dans les tendances actuelles fascisantes et abolitionnistes des droits fondamentaux aux dépens du public, non plus souverain mais compris comme un "parc humain" (Sloterdijk) à gérer comme du bétail...

Il faut refuser le principe expert de l’euthanasie avec vigueur. Il paraît qu’il y a un site interactif : je ne l’ai pas trouvé...

La loi actuelle sur la fin de vie est socialement suffisante et déjà par certains aspects (expéditive (ceux qui l’ont vue à l’oeuvre l’ont constaté).

L’euthanasie elle-même revient à l’appel volontaire du malade.
Et jusqu’à exprimer le seuil intolérable de la douleur cela appartient au malade pas à ceux qui l’approchent. On ne voit pas pourquoi quiconque n’ayant pas empêché Stelarc de s’accrocher ni le SM de s’exercer ni le body Art d’intégrer le SM empêcherait des malades de souffrir s’ils veulent le supporter - s’ils le peuvent.

De plus est toute un ensemble de recherches médicales sur le sommeil comme sur les états de rêve pendant les comas prolongés et les perceptions mémorisées qui ressortent après les réveils, pose une question éthique de la représentation de la vie : pourquoi la vie devrait-elle être absolument utile, et pourquoi les poètes ou les voyants réveillés de comas prolongés ne seraient-ils pas précieux aussi pour les cultures ?

Enfin, on imagine l’impact prolongeant la loi sur les prélèvements d’organes, dans les cas des personnes non malades mais accidentées, alors que déjà nous sommes au seuil de ne plus faire tout ce qu’il faut pour sauver la vie sous le cadre légal de la protection civile tel qu’il est.

Je voudrais bien savoir en quoi l’éthique est dépassée par la clinique expérimentale de Saint-Denis : nous devons demander une transparence absolue sur l’objet les pratiques et les méthodologies de cette clinique sous tutelle du ministre de la santé, pour savoir en quoi elle dépasse l’éthique.
Je ne comprends pas pourquoi aucun journaliste n’a tenté de faire ce travail documentaire pourtant absolument nécessaire à la bonne citoyenneté.

On va finir par ête obligés de faire la révolution matérialiste post économique pour réinstaller nos droits symboliques comme on les entend :)

Insoumission : voir entre autre dans ce qui suit :

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Remarquable dossier sur Citoyenneté et défense dans les site du Centre National de Documentation Pédagogique
Comprend ce chapitre :
"de l’obéissance à l’insoumission"
http://www.cndp.fr/themadoc/defense...

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Les lois contre le racisme
http://www.aidh.org/Racisme/r_franc...
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La question européenne des droits de l’homme :
http://www.vie-publique.fr/decouver...

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Les sources françaises sur Internet de la Bibliothèque Jeanne Hersch comprennent à peu près toutes des déclarations de nos droits et constitutions locaux
1789
http://www.aidh.org/Biblio/Text_fon...
1793
http://www.aidh.org/Biblio/Text_fon...

Les droits nationaux dans le site du ministre de la justice
Sont ceux de 1989
http://www.justice.gouv.fr/textfond... ;-)

Voici, il y a bien assez d’articles dans la charte de l’ONU pour que nous nous défendions des lois commerciales abolitionnistes de la liberté d’expression de ses libres communication et diffusion, et aussi de formes semblables d’éducation gratuite, qu’on veut nous imposer actuellement...

http://www.un.org/french/aboutun/du...

Déclaration universelle des droits de l’homme

Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot [ résolution 217 A (III) http://daccess-ods.un.org/TMP/7418270.html ]. Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre
[ http://www.un.org/french/events/humanrights/2005/ ].

Préambule

Article 1 Article 6 Article 11 Article 16 Article 21
Article 2 Article 7 Article 12 Article 17 Article 22
Article 3 Article 8 Article 13 Article 18 Article 23
Article 4 Article 9 Article 14 Article 19 Article 24
Article 5 Article 10 Article 15 Article 20 Article 25

Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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FR/ DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
Du 24 juin 1793 / associés à la constitution de l’an 1 (première république Fr)

http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_04.htm

comprend le devoir d’insoumission qui n’était pas inclus dans la déclaration des droits en 1789, et que le Général de Gaulle a réintégré aux droits de l’homme nationaux en annexe de la constitution de la 5è république où l’article demeura jusqu’à 1989 ; le devoir d’insoumission disparut alors pour l’alignement avec le texte adopté par la communauté européenne, celui de la déclaration de Rome en 1950 : le plus répressif et réactionnaire de tous.

La constitution européenne que nous avons refusée comportait des articles et suppléments inadmissibles qui pourtant étaient une émanation possible du droit commun accepté par le Président Mitterrand à l’occasion du bicentenaire de la révolution, autant dire si on nous proposait de retourner à la case départ... Mais le combat n’a fait que commencer vu les persistances intransigeantes des lobbies et du pouvoir.

Voici le texte de 1793 :
Texte complet publié par Le Scrutateur français.

Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l’Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun ; le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 4. La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

Article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Article 8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, estarbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

Article 13. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14. Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

Article 18. Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

Article 19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article 20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Article 22. - L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

Article 23. La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

Article 25. La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Article 32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

Article 34. Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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Pour mémoire (les droits des enfants et la répression - où il est question des blogs ;-)

Ici il faut chercher la loi française de 1945 contre la délinquance à l’issue de la guerre, qui certes envisage une répression mais sur mission de protection de l’enfance en premier lieu, c’est absolument contradictoire avec les lois réformées ces deux dernières années.

http://www.droitsenfant.com/