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La France condamnée 6 fois à Strasbourg aujourd’hui

Publie le mardi 16 janvier 2007 par Open-Publishing
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

SIX ARRÊTS DE CHAMBRE CONDAMNENT LA FRANCE

Le 16 janvier 2007

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué par écrit six arrêts de chambre le mardi 16 janvier 2007.

Chiesi SA c. France (requête no 954/05)

La société requérante, Chiesi SA, est une société pharmaceutique de droit français, dont le siège est situé à Courbevoie (France).

Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
concernant l’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, ainsi que 5 990 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt- dix euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka Greffière Président

Farhi c. France (no 17070/05)

Le requérant, Redouane Farhi, est un ressortissant marocain né en 1968. Il est actuellement détenu à la prison de Fresnes (France).

Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant du défaut d’impartialité de la cour d’assises d’appel et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka Greffière Président

Menvielle c. France (n° 2) (no 97/03)

Le requérant, Christian Menvielle, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Lannemezan (France).

Il invoque les articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka Greffière Président

Affaires répétitives

Domah c. France (no 3447/02)

Les requérants, Mamode Domah, Antoinette Domah, Sélim Domah et Ynès Domah, sont des ressortissants français nés en 1948, 1944, 1980 et 1984 respectivement et résidant à Saint-Maur-des- Fossés (France).

Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le restant de la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les dommages subis par le requérant ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé A.B. Baka Greffière Président

Eisenchteter c. France (no 17306/02)

Les requérants, Maurice et Alison Eisenchteter, sont des ressortissants français nés en 1929 et 1938 respectivement et résidant à Darois (France).

Ils invoquent notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré ;

3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants du fait de cette présence ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Seidel c. France (no 3) (n° 21764/03)

Le requérant, Jean Seidel, est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Savigny-en-Revermon t (France).

Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré ;

3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé I. Cabral Barreto Greffière Président

Messages

  • Une seule décision concerne une personne emprisonnée, une autre est rendue en faveur d’un homme interné en psy (pas mal d’abus de ce côté-là aussi).