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La France condamnée 6 fois à Strasbourg aujourd’hui
Publie le mardi 16 janvier 2007 par Open-Publishing1 commentaire
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
SIX ARRÊTS DE CHAMBRE CONDAMNENT LA FRANCE
Le 16 janvier 2007
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué par écrit six arrêts de chambre le mardi 16 janvier 2007.
Chiesi SA c. France (requête no 954/05)
La société requérante, Chiesi SA, est une société pharmaceutique de droit français, dont le siège est situé à Courbevoie (France).
Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
concernant l’équité de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) au titre du dommage moral, ainsi que 5 990 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt- dix euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Farhi c. France (no 17070/05)
Le requérant, Redouane Farhi, est un ressortissant marocain né en 1968. Il est actuellement détenu à la prison de Fresnes (France).
Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant du défaut d’impartialité de la cour d’assises d’appel et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Menvielle c. France (n° 2) (no 97/03)
Le requérant, Christian Menvielle, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Lannemezan (France).
Il invoque les articles 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Affaires répétitives
Domah c. France (no 3447/02)
Les requérants, Mamode Domah, Antoinette Domah, Sélim Domah et Ynès Domah, sont des ressortissants français nés en 1948, 1944, 1980 et 1984 respectivement et résidant à Saint-Maur-des- Fossés (France).
Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les dommages subis par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
Eisenchteter c. France (no 17306/02)
Les requérants, Maurice et Alison Eisenchteter, sont des ressortissants français nés en 1929 et 1938 respectivement et résidant à Darois (France).
Ils invoquent notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants du fait de cette présence ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seidel c. France (no 3) (n° 21764/03)
Le requérant, Jean Seidel, est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Savigny-en-Revermon t (France).
Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant du fait de cette présence ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto Greffière Président
Messages
1. Rectif, 18 janvier 2007, 09:23
Une seule décision concerne une personne emprisonnée, une autre est rendue en faveur d’un homme interné en psy (pas mal d’abus de ce côté-là aussi).