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MEMOIRE D’ACCUSATION CONTRE LES CRIMES COMMIS EN PALESTINE !

Publie le mercredi 7 janvier 2009 par Open-Publishing
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Mise en forme d’une pétition internationale

Le tribunal de Nuremberg avait condamné des Nazis et les avait rendus responsables individuellement de tous les actes de guerre et d’extermination de groupes humains. Il l’avait exécuté, nous fait-on croire, afin d’éviter la reproduction de pareils actes barbares.
Pourtant la même barbarie s’exerce sous nos yeux.
Qu’attend la Communauté internationale pour punir les nouveaux criminels ? L’extermination des Palestiniens ?

Les soussignés

A

Monsieur le Président du Tribunal Pénal international de la Haye,

Votre Honneur,

Nous, soussignés, avons le devoir moral de vous saisir concernant la situation en Palestine, et particulièrement à Gaza, afin d’attirer votre attention sur les crimes évidents qui y sont commis.

Nous accusons nommément l’ordonnateur des opérations criminelles en l’occurrence le Premier Ministre de l’État d’Israël, M. Ehud Olmert, ainsi que les coresponsables notamment MM. Yehoud Barak, Ministre de la Défense de cet État et le Chef d’État Major de l’Armée israélienne et vous demandons de donner la suite légitime à la requête que nous vous adressons.

Nous joignons à la présente un Mémoire d’accusation contre les crimes en Palestine.

Veuillez agréer, Votre Honneur, l’expression de notre sincère considération.

Les soussignés

MÉMOIRE D’ACCUSATION CONTRE LES CRIMES COMMIS EN PALESTINE

PRÉMICES

Selon le Préambule du Statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome, les Nations Unies s’engagent à :

1- « Reconnaître que des crimes d’une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde » :

la confrontation entre une armée super-équipée comme l’israélienne et une population civile palestinienne, non ou peu armée, constitue un acte d’attaque manifeste de la première contre la seconde lequel acte peut engendrer une riposte légitime des pays arabes et menacer par tant la paix mondiale puisque la situation impliquera nécessairement la participation des États Unis d’Amérique et comme de bien entendu celle de la Grande Bretagne risquant ainsi de créer un redoutable « choc des civilisations ».

2- « Affirmer que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale » :

dans ce sens la Cour Pénale Internationale ne peut rejeter notre requête qui fait état de violences sur une population civile,

3- « mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, » :

le fait que M. Ariel Sharon n’ait pas été puni pour des actions similaires produites à Sabra et Chatila a engendré une répétition des mêmes actes en Cisjordanie. Pourtant la Communauté Internationale aurait du prévoir les récidives du fait de l’impunité.

4- « Rappeler qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux, ».

Dans cette optique et pour les actes qualifiés, sera saisi l’État d’Israël avant la juridiction internationale

5- « Réaffirmer les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, ».

L’attaque de Gaza ordonnée par M. Ehud Olmert constitue manifestement une infraction à ce principe.

En conséquence de quoi et attendu les termes du Préambule du Statut de Rome, nous, soussignés, demandons respectueusement à la Cour Pénale Internationale de bien vouloir
 prendre en considération la notion de commission de crimes en Palestine rapportés dans ce mémoire
 d’en poursuivre les auteurs.

Chapitre I

Des faits historiques

En date du 27 décembre 2008, prétextant la poursuite d’individus auxquels il donne le qualificatif de « terroristes » afin de justifier ses actes, M. Ehud Olmert, premier ministre de l’État d’Israël ordonne à son armée de pratiquer une opération dénommée « Plomb durci », de grande envergure dans la région de Gaza.

L’armée de cet État assiège Gaza.

Perpétuant le crime, elle utilise de manière disproportionnée toute sa puissance de feu à savoir l’infanterie, les corps de blindés, l’aviation, la marine, les hélicoptères, les canons etc. contre des combattants peu armés.

Mais, plus que cette disproportion tant dans l’acte que dans les moyens, l’intérêt de notre saisine est en rapport avec le fait que l’armée israélienne a usé de toute sa force de frappe, employé toutes ses possibilités militaires et ouvert toutes les options, notamment sinon exclusivement, contre des populations civiles.

En outre l’armée israélienne a décidé le bouclage de Gaza et en a exclu la presse.

Dans ce contexte nous pouvons déjà formuler la base de notre action et accuser l’armée israélienne d’ « attaque sur une population civile ».

Les faits sont d’autant plus graves qu’ils font partie d’un plan délibéré de destruction d’une population, prémédité et organisé autant par M. Ehud Olmert que par les membres de son gouvernement ainsi que les dirigeants de l’Armée israélienne.

En conséquence, par cette opération l’armée israélienne s’est commise dans des actes graves contre des populations civiles désarmées, semant la mort et détruisant les infrastructures civiles.

L’armée israélienne s’est également commise dans des actes de meurtre contre des populations civiles formées notamment de femmes et d’enfants.

Chapitre II


Des responsables

M. Ehud Olmert, Premier Ministre de l’État d’Israël est organisateur et ordonnateur des opérations militaires entreprises sur Gaza.

Il l’a reconnu de lui-même à travers ses différents discours notamment devant la Knesset.

La reconnaissance des actes engage pleinement sa responsabilité pénale.

M. Yehud Barak ainsi que le Chef d’État Major des Armées sont également responsables en raison des faits qu’ils ont consenti sans contestation et ont encouragé des actes criminels répréhensibles.

Chapitre III


Des faits réels

a) Qualification de « Crime de génocide »

L’article 6 du Statut de Rome définit comme suit le « crime de génocide ». :

« ...on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

L’intention, terme pourtant subjectif, a été néanmoins clairement énoncée par le Premier ministre israélien.

M. Ehud Olmert dans la majorité de ses discours faits officiellement soit à la Knesset soit en public ou encore lors de manifestations particulières ou d’interviews, a affiché, on ne peut plus nettement, son intention mais encore sa farouche détermination dans la destruction d’un groupe humain désigné, en l’occurrence, les Palestiniens.

En conséquence nous, soussignés, retenons donc « l’intention de détruire » de M. Ehud Olmert comme entendue dans l’article 6 du Statut de Rome.

Les actes de Sabra et Chatila, à ce jour impunis, auraient du constituer une sonnette d’alarme et alerter la Communauté internationale. Pourtant il n’en fut rien.

L’opinion publique est en droit de se poser des questions sur l’impunité des crimes commis en Palestine.

M. Ehud Olmert tente, en défiant la Communauté internationale avec ostentation et parfois même arrogance à travers son ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni, également responsable, par des faits avérés sur le terrain et que nous exposons ci-dessous, d’éliminer des groupes :

 national (Palestiniens),

 racial (Arabes) et

 religieux (Musulmans et Chrétiens)

en justifiant ses actes par des pseudo-considérations « sécuritaires » lesquelles, raisonnablement, n’ont aucune assise quand on sait que l’Armée d’Israël est la plus puissante de la région, la mieux armée, la mieux équipée, la mieux entraînée et classée comme la quatrième du Monde.

M. Olmert a commis à Gaza, et commet encore aujourd’hui, la majorité des actes, qualificatifs de crime de génocide, cités par le présent statut. Notamment :

(afin d’éviter des répétitions compte tenu de l’intrication des différents actes reprochés et dans le but de ne pas alourdir le présent mémoire, les faits ont été colligés en annexe sous un chapitre particulier appelé « Références »)

a) Meurtres de membres du groupe : (références a-1)

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (références B 1-2-3-4)

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; (références C 1-2-3-4-5)

Compte tenu des éléments cités, lesquels répondent aux définitions de l’article 6 du Statut de Rome,

Nous, soussignés, accusons M. Ehud Olmert, Premier Ministre de l’État d’Israël et ordonnateur des opérations militaires, ainsi que son équipe gouvernementale de « crimes de génocide ».

b) Qualification de « Crimes contre l’Humanité »

L’article 7 des Statuts de Rome définit comme suit les « crimes contre l’humanité » : 1. « ...on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque.

a) Meurtre

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage

d) Déportation ou transfert forcé de population

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d’apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Aux termes du présent article l’attaque lancée contre une population civile est entendue comme « le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe précédent à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».

M. Ehud Olmert, en donnant une dénomination, notamment « Plomb durci », à l’opération exercée par son armée sur le territoire de Gaza, fait implicitement de cet acte une conception à option militaire mûrement réfléchie au préalable, entrant dans le cadre d’une planification issue de la politique de son gouvernement et constituant son prolongement.

Par ce fait, l’intention de mettre en pratique un programme de destruction d’un groupe est clairement établie et corroborée par des discours.

Les actes ordonnés à l’armée par M. Ehud Olmert et son gouvernement se sont exercés incontestablement sur une population civile ; les occupations des différentes villes de Cisjordanie en sont un exemple frappant tout autant que les « opérations de nettoyage » réalisées dans le camp de réfugiés de Jénine.

L’interdiction d’entrée dans ce camp imposée par l’Armée israélienne aux journalistes constitue une preuve flagrante de la volonté de détruire une population civile sans laisser d’indices.

Ainsi donc, compte tenu des faits sur le terrain (Références H),

Nous, soussignés, estimons que les actes probants d’ « attaque lancée contre une population civile » doivent être retenus.

Il nous paraît nécessaire de souligner la multiplicité des commissions d’actes comme les définit le présent article. Ainsi :

1- Meurtres (références A 1-2 ;Da ; D2-3-4)

2- Extermination (références D 1-2-3-4)

3- Transport forcé de population (références I ; N)

4- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international (Références K)

5- Torture (références A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P)

6- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour (Références E)

7- Disparitions forcées de personnes ;

8- Crime d’apartheid ; (références F)

9- Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (références A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P)

Par "déportation ou transfert forcé de population", l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; ».

L’attaque de Gaza a provoqué des déplacements de population par la contrainte. (voir également Références N)

Par "torture", l’article 8 du Statut de Rome « entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles » (références A,B,C,D,E,F,G,H,I, K,L,M,N,O,P)

Par "persécution", l’article 8 du Statut de Rome « entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet » (références B,C,D,E,F,G,H,I, K,L,M,N,O,P)

Par "crime d’apartheid", l’article 8 du Statut de Rome « entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime » (Références F)

Par "disparitions forcées de personnes", l’article 8 du Statut de Rome « entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. »

En conclusion, nous, soussignés, estimons que M. Olmert ainsi que les membres de son gouvernement ont perpétré des « crimes contre l’humanité », en Palestine et particulièrement à Gaza compte tenu des définitions données par le Statut de Rome sur les dits actes.


c) Qualification de crimes de guerre

L’article 8 alinéa 1 du Statut de Rome dispose :

« La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. ».

En conséquence, nous, soussignés, estimons, comme il a été écrit plus haut, que l’opération « Plomb durci » constitue un plan prolongeant une politique visant a l’extermination d’un groupe humain. (Références M)

L’article 8 alinéa 2 du Statut de Rome « ...entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

1) L’homicide intentionnel ; (références a-1)

2) La torture ou les traitements inhumains, (références B 1-2-3-4)

3) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; (références B 1-2-3-4)

4) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire références I1...11 ; I1-I-2-3 ;02)

5) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ; (Références N)

6) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

7) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;(références I,N ; Président Arafat)

8) La prise d’otages ; (Président Arafat)

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I)

2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; (Références I1...11 ; I1-I-2-3) ;

3) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

4) Le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I)

5) Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ; (Références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I)

6) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

7) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;

8) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ; (Références I1...11 ; I1-I-2-3 ; Eglise de la Nativité) ;

9) Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

10) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I)

11) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; (références B 1-2-3-4 ; I1...11 ; I1-I-2-3 ; G ;H ;I)

12) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;(Refus de la réception de la Commission d’enquête internationale),

13) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; (Références I1...11 ; I1-I-2-3 )

14) Le fait d’utiliser des balles qui se dilatent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ; (utilisation de balles perforantes dans l’Intifadah)

15) Le fait d’employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matériels et méthodes de combat fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d’amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;(tous les chapitres de Références)

16) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;(tous les chapitres de Références)

17) Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ; (utilisation de boucliers humains comme le Président Arafat et les personnes qui l’accompagnaient)

18) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; (Références C.K)

19) Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ; ((références C ; D 1-2-3-4 ;K) ;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949,
à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

1) Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; (références A 1-2 ;Da ; D2-3-4 ) (références A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P)

2) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; (Tous les Chapitres de Références)

3) Les prises d’otages ; (Président Arafat et les personnes de son entourage)

4) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ; (Références A)

d) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : (voir toutes les références de crimes de génocide et crimes contre l’humanité)

1) Le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités ;

2) Le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

3) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

4) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

5) Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

6) Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

7) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

8) Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

e) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

En conséquence, nous, soussignés, considérons que M. Ehud Olmert ainsi que les membres de son gouvernement ont :
 violé les Conventions de Genève du 12 août 1949,
 perpétré des « crimes de guerre » attendu : i. les termes du Statut de Rome qualifiant les dits actes et ii. les éléments apportés.

Chapitre IV


Conséquences

Nous, soussignés, estimons que M. Olmert, Premier Ministre de l’État d’Israël a commis sur un groupe national, notamment la population civile palestinienne, sur un groupe racial, notamment les Arabes, sur des groupes religieux, notamment les Musulmans et les Chrétiens de Gaza :

 Un génocide,

 Des crimes contre l’humanité,

 Des crimes de guerre.

Ces accusations ne dégagent pas la responsabilité, pour ne pas avoir contesté mais exécuté les actes commis, de MM. le Ministre de la Défense israélien et le Chef d’État Major de l’armée israélienne.

Chapitre V

De la compétence de la Cour

Compte tenu des faits graves reprochés par nous, soussignés, aux responsables cités, nous estimons que la Cour Pénale Internationale est compétente ratione temporis pour les dits crimes conformément à l’article 5 de son statut.

Chapitre VI

De l’élément psychologique et de la responsabilité

M. Olmert, conformément aux termes du Statut de Rome et notamment son article 30, est responsable de ses actes puisque commis avec intention et connaissance.

Le concernant l’intention a été clairement manifesté et adoptée en connaissances de causes et de conséquences.


Chapitre VII

Des motifs d’exonération de la responsabilité pénale

Au moment du comportement en cause M. Olmert ainsi que les autres responsables ne souffraient pas de maladie ni de déficience mentale attendu la clarté des discours entrepris et la prise en compte des éléments sur le terrain. Ils n’étaient pas sous l’effet d’une intoxication les privant de la faculté de comprendre le caractère criminel de leur comportement.

A aucun moment ils n’étaient sous la menace ou la contrainte. Ils ont agi sous leur pleine responsabilité, et en toute « conscience »

En outre, ils n’étaient pas en état de légitime défense.

C’est pourquoi, nous, soussignés, considérons qu’il n’existe pas de motifs d’exonération de la responsabilité pénale des responsables et que par conséquent l’article 31 du Statut de Rome n’est pas opposable en la matière.

CONCLUSION

A l’aube du XXI ème l’humanité ne peut permettre les actes barbares comme ceux commis contre le peuple palestinien. La morale ne peut que les réprouver et la loi internationale ne peut que les réprimer.

L’absence de poursuites contre M. Sharon après les actes commis à Sabra et Chatila ont autorisé M. Olmert à reproduire pareils actes criminels en à Gaza.

Ainsi, afin de les prévenir et de ne plus permettre aux criminels de perpétrer des faits inhumains en jouissant de l’impunité, nous, soussignés, portons plainte contre M. Ehud Olmert ainsi que contre les membres de son gouvernement qui, parce que n’ayant pas omis d’objections, se sont rendus coupables de complicité de :

 crimes de génocide,

 crimes contre l’humanité

 crimes de guerre.

Nous, soussignés, nous portons en partie civile contre les sus-dits et adressons également notre plainte plainte pour suites à donner à la Cour pénale de l’État d’Israël, signataire du Statut de Rome le 31 Décembre 2000.

Nous, soussignés, demandons aux instances juridiques de l’État d’Israël d’une part et aux autorités internationales représentées par la Cour Pénale Internationale, d’autre part, de prendre en considération la présente requête.

Messages

  • Le gouvernement et les militaires israeliens ignorent l’arret de la Cour Supreme Israelienne autorisant la presence de journalistes etrangers a Gaza :

    UPDATE : Court Orders Israel To Let Foreign Reporters Enter Gaza

    Friday January 2nd, 2009 / 15h46

    (Updates with no journalists going in.)

    JERUSALEM —Israel’s Supreme Court on Friday ordered the state to allow foreign reporters into the Gaza Strip, but no journalists went amid disagreement between a foreign press group and the authorities.

    Israel’s defense ministry sealed off Gaza when it launched an air offensive last Saturday.

    The Foreign Press Association for Israel and the Palestinian territories, which launched a petition, said the court ordered the state to allow a first group of eight journalists into the Hamas-ruled territory.

    But no reporters went in Friday after the FPA objected to a government demand that authorities choose two of the eight reporters allowed to go in. The FPA said it was "dismayed" by the demand.

    The court ruled reporters should be allowed to enter in groups of eight to 12 in the future, an FPA statement said.

    Israel banned journalists from entering Gaza after it launched its massive air offensive, limiting coverage inside the enclaved territory to local journalists and photographers.

    The FPA, which represents resident journalists of all foreign media including AFP, welcomed the decision to allow in the foreign press, but also called for the permanent opening of the crossings into Gaza to reporters.
    "We believe the Israeli government should ensure unfettered access for the world’s media to Gaza during this crisis," it said.

    A senior Israeli minister criticized the decision, saying Israel had the right to prevent reporters from "exposing the world to terrorist propaganda."

    "We must not allow international press to open a public relations office for terrorists," Trade and Industry Minister Eli Yishai said in a statement.

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    Friday January 2nd, 2009 / 15h46

    Source : Dowjones Business News

    http://www.easybourse.com/bourse-actualite/marches/update-court-orders-israel-to-let-foreign-reporters-589876