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MINIMA SOCIAUX : la relégation sociale des femmes
Publie le mardi 24 janvier 2006 par Open-Publishing3 commentaires
La stratégie européenne de l’emploi définie au fil des sommets européens depuis 1997, a contribué à dégrader la situation des salariés et des chômeurs, et singulièrement celle des femmes.
Depuis 1998, les grandes orientations des politiques économiques (Gope) de l’Union européenne préconisent une réduction de 20 à 30 % du coût salarial des activités peu qualifiées et une réduction équivalente des allocations chômage et des minima sociaux, pour obliger les chômeurs et les chômeuses à accepter n’importe quel emploi à n’importe quel prix.
L‘U.E. compte officiellement 14 millions de chômeurs, sans compter toutes les formes de sous-emploi et de précarité imposées par le patronat et encouragées par les gouvernements, notamment celles du temps partiel contraint pour les femmes.
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I. Pauvreté, précarité : les femmes en première ligne
En France, le secteur tertiaire, où sont concentrées principalement les femmes, n’échappe plus aux vagues de licenciements, même si la destruction d’emplois est moindre que dans l’industrie.
Alors qu’elles représentent 46 % de la population active, les femmes représentent 53,4 % des chômeurs longue durée (1 an et plus). à tout âge, dans toutes les catégories, les femmes sont systématiquement davantage au chômage que les hommes. Leur taux de chômage global est supérieur à celui des hommes : 10,9 % contre 9 % (décembre 2004). La situation des femmes étrangères est encore pire puisque leur taux de chômage est d’environ 22 %.
Les femmes sont fortement présentes au sein du noyau dur du chômage de longue durée (52,3 % en 2001), et particulièrement les jeunes femmes de moins de 25 ans (59,1 % des jeunes).
Précarité et pauvreté se trouvent de plus en plus inextricablement mêlées et touchent majoritairement les personnes isolées, souvent jeunes, et les familles monoparentales dont le responsable parental est le plus souvent la femme (10 % des familles européennes). En France, 30 % des familles monoparentales sont en situation de pauvreté.
L’exclusion sociale et la pauvreté ont des effets multiples sur la santé des femmes. De manière générale, aux âges actifs, chômage ou inactivité s’accompagnent d’une surmortalité des personnes concernées, et la mortalité des chômeuses est environ le double, à âge égal, de la mortalité des actives occupées. De plus, le taux de femmes subissant des violences conjugales s’aggrave puisque que 14 % des chômeuses ou rmistes déclarent avoir été victimes de violences conjugales au cours de l’année précédant l’enquête, contre 9 % dans la population générale.
Le seuil de pauvreté est fixé officiellement à 50 % du salaire médian, soit à 604 euros.
Cela concerne 8 millions d’individus. La précarité peut revêtir des formes multiples, mais le dénominateur commun est un revenu en dessous du SMIC, l’instabilité de l’emploi et la perte des droits sociaux élémentaires pour vivre correctement.
La définition officielle du« working poor »(travailleur pauvre) est celui qui travaille et qui vit au sein d’un ménage pauvre. Mais, si on se fonde uniquement sur le salaire individuel, cela permet de cerner la situation inégalitaire des femmes au travail, et de ne plus occulter leur paupérisation. En effet cela fait apparaître que, parmi les travailleurs pauvres, 80 % sont des femmes.
L’assurance chômage versée sous forme d’allocation de retour à l’emploi, ARE, n’indemnise plus que 40 % de chômeurs du fait du durcissement des critères d’admission. Les femmes chômeuses non indemnisées sont 57 % contre 43 % des hommes. L’indemnisation moyenne est tombée à 609,80 euros, et 60 % des chômeurs relèvent de l’assistance de l’Etat (ASS, RMI). On comptait 1,1 millions d’allocataires du RMI à la fin 2003. Le cumul du RMI avec des revenus d’activité régresse en même temps que le chômage augmente de plus 6 % en 2003.
II. Les minima sociaux
Depuis 1945, l’accès aux droits sociaux était fondé sur le travail, mais une partie de la protection sociale a, petit à petit, relevé de l’assistance. Les nouveaux minima sociaux ont été instaurés progressivement. Les minima sociaux sont au nombre de huit : minimum vieillesse, minimum invalidité, allocation adulte handicapée AAH (1975), allocation parent isolé API (1976), allocation veuvage (1980), allocation d’insertion AI (1984), allocation spécifique de solidarité ASS (1984), revenu minimum d’insertion (1988).
Les trois premiers sont destinés aux personnes qui ne sont plus en capacité de travailler. Les cinq autres relèvent d’une autre logique car ils concernent les personnes en capacité de travailler et sont censés aider à leur réintégration dans le marché du travail. Les uns pallient des situations « accidentelles », d’autres des situations de chômage.
L’écart des montants entre ces différents minima sociaux est d’ordre idéologique. Les uns bénéficient aux individus supposés ne pas retravailler avant longtemps pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ils perçoivent un revenu minimum de l’ordre des deux tiers du smic. Les autres seraient en quelque sorte responsables et coupables de leur perte d’emploi ou inactivité, et ne reçoivent donc qu’un revenu inférieur à la moitié du smic.
A. Le RMI
Il est versé aux personnes âgées de plus de 25 ans ou des personnes de moins de 25 ans assumant la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître, ou aux étrangers attestant de trois ans de présence sur le territoire, et dont les ressources sont inférieures au revenu minimum définit à l’article l.262-2. Au lieu d’être un droit individuel, son versement est conditionné par les revenus du foyer. Il est indexé sur les prix et non sur les salaires et compte pour zéro dans la retraite. Le montant mensuel est égal à la différence entre le montant maximum du RMI et le montant total des ressources mensuelles. En cas d’aide au logement ou s’il n’existe aucune charge de logement, le RMI se voit réduit d’un montant forfaitaire de 50 euros pour une personne seule, de 100 euros pour deux personnes, et de 124 euros pour trois personnes ou plus. Son montant, pour une personne seule et selon le nombre d’enfants à charge, était, au 1er janvier 2005 de 425,40 euros à 765,72 euros ; et pour un couple, de 638,10 euros à 893,34 euros.
Les RMIstes sont couverts automatiquement par la cmu et ont accès à la couverture complémentaire assurant une prise en charge totale des frais médicaux et d’hospitalisation. Elles sont également exonérées de la taxe d’habitation et bénéficient de la réduction sociale téléphonique.
Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement du RMI peuvent être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.
Il est autorisé de cumuler intégralement le RMI avec un revenu d’activité au cours des trois premiers mois, puis au cours des neuf mois suivant. Ce revenu d’activité n’est pris en compte qu’à 50 % et est à nouveau cumulable avec le RMI. Au total, l’intéressement ne dure que douze mois et tant que la moitié du salaire reste inférieur au SMIC.
Cela alimente les emplois faiblement rémunérés, à temps partiel, et participe du nivellement par le bas de la notion d’emploi dit "convenable" et de l’abandon d’une politique de plein emploi.
Le nombre de femmes percevant le RMI continue de progresser, notamment pour les femmes isolées élevant un enfant, alors qu’il régresse chez les hommes seuls, avec ou sans enfant.
B. Le RMA
L’instauration du revenu minimum d’activité, RMA, créé par la loi du 18 décembre 2003, va amplifier cette dégradation. Il s’agit notamment de faire le tri parmi les rmistes entre "employables et irrécupérables", de livrer les personnes les moins qualifiées aux employeurs à un prix défiant toute concurrence. Les conseils généraux n’auront pas les ressources suffisantes, et le choix entre l’augmentation des impôts locaux ou la radiation mas-sive de bénéficiaires du rmi sera vite réglé.
L’employeur peut être du secteur privé, associatif ou du secteur public. Le contrat insertion RMA est un contrat à temps partiel (20h minimum/semaine) pour une durée initiale de 6 mois et une durée maximale de 18 mois. Cela coûte aux employeurs la modique somme de 2 à 3 euros de l’heure. En effet, celui-ci touche du Conseil général l’équivalent du RMI net et reverse au rmaste cette somme augmentée de 130 euros pour atteindre un demi-SMIC. Le ou la RMAste ne cotisera que sur la base de 130 euros J.L. Borloo a du coup annoncé la prise en charge par l’état de la Couverture sociale pour la partie de rémunération non assurée précédemment.
Le RMAste n’a pas de droit à des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie mais, en cas de suspension du contrat rma pour accident de travail, maternité, paternité, adoption, incapacité physique, maladie professionnelle, c’est l’employeur qui est tenu de verser au bénéficiaire du contrat le montant net du RMA que celui-ci aurait perçu s’il ou elle avait continué à travailler.
Ce contrat concerne les allocataires du RMI qui ont perçu cette allocation pendant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois précédant la date de conclusion de la convention entre le département et l’employeur, ainsi que les anciens bénéficiaires de l’ASS, aux mêmes conditions. Exceptionnellement, les allocataires du RMI ne remplissant pas ces conditions d’ancienneté et qui sont en situation de graves difficultés pourront avoir accès à ce type de mesure.
Le cumul avec une activité complémentaire rémunérée est possible à l’issue d’une période de 4 mois à compter de la date d’effet du contrat initial.
Les attaques contre les droits des chômeurs et contre le droit du travail se conjuguent pour renforcer la pression sur l’ensemble du monde du travail. L’instauration du RMA, une aubaine financière pour les employeurs, va provoquer un jeu de « strapontins musicaux » entre les RMIstes et les autres individus embauchés en contrats précaires (temps partiel, intérim) et accélérer ainsi la précarité des catégories déjà les plus précarisées, c’est-à-dire les moins diplômées, percevant les plus bas salaires, notamment les femmes.
C. Le Contrat d’Avenir
Les mesures du plan de cohésion sociale (de coercition sociale !) de J.L. Borloo s’inscrivent dans la même logique. La pression à l’acceptation d’emplois de plus en plus précaires sera exercée par la menace de baisse-sanction progressive du montant et de la durée des droits des chômeurs. En plus du RMA, sera instauré le Contrat d’avenir dans le secteur public et associatif. Il sera compris entre 26h et 35h réparti entre temps de travail et de formation. Sa durée sera de deux ans prolongeable un an. Il s’agit d’une nouvelle forme de temps partiel imposé, à durée déterminée. Il sera ouvert aux allocataires des trois minima sociaux RMI, ASS et API. Les femmes, majoritairement présentes parmi les allocataires Parent isolé, pourraient, « à leur demande », accéder à ce type de contrat. Gageons que, dans la logique libérale, elles seront contraintes d’y souscrire.
D. L’allocation spécifique de solidarité, (ASS). L.351-10.
L’ass est versée aux chômeur et chômeuses en fin d’are, justifiant de 5 ans d’activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits à allocations chômage. pour les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de 3 ans, d’un an par enfant à charge. Le montant journalier a été fixé à 13,76 euros par le décret du 31 décembre 2003.
L’ASS comme l’AI sont incessibles et insaisissables. Le versement de l’ASS est conditionné aux ressources de l’intéressé et de celles du conjoint ou du concubin, elles-mêmes fixées par un plafond. Elle est attribuée par périodes de six mois renouvelables dans la limite de sept cent trente jours.
L’ASS est cumulable avec un revenu pour activité réduite pour une durée de 1 à 12 mois selon les cas, et à condition que les revenus d’activité ne dépassent pas en brut 563 euros.
E. L’allocation d’insertion (AI)
Cdt L.351.9 et r.351.6.
Cette allocation est attribuée pour une durée d’un an. Ont droit à cette allocation notamment : les détenu-es libéré-es à l’issue d’une période minimale de deux mois de détention ; certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement se trouvant dans une situation indépendante de leur volonté, exclues du bénéfice de l’allocation d’assurance chômage. Le droit à cette allocation est subordonné à des conditions de ressources. Par exemple, sont prises en compte les ressources du conjoint ou du concubin pour le calcul du plafond au-delà duquel on ne peut plus bénéficier de l’AI.
Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix et fixé par décret. Le décret du 31 décembre 2003 a fixé son montant journalier à 9,69 euros. Les règles pour le cumul avec des revenus d’activité sont identiques que pour l’ASS.
F. Allocation adulte handicapé-e (AAH)
L.821-1 à l.821-5 du Code de la Sécurité sociale
L’AAH est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l’article l323-11 du code du travail appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité, liée à son handicap, de se procurer un emploi. Cette allocation est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé-e. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement. Cette action doit s’engager dans les deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé-e et, s’il y a lieu, de son conjoint dans la limite d’un plafond fixé par décret. Le plafond varie suivant que la personne est mariée et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Son montant au 1er janvier 2005 est de 599,49 euros.
G. L’allocation parent isolé (API)
L.524 du code de la sécurité sociale
L’API, majoritairement perçue par les femmes, est considérée comme un revenu transitoire pour les personnes veuves, divorcées, séparées de droit ou de fait, abandonnées ou célibataires, non pacsées, qui assument seules la charge effective d’un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi. La condition de charge effective et permanente de l’enfant ne cesse pas d’être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
Le montant varie avec le nombre d’enfants. L’API est calculée pour trois mois, en tenant compte des ressources des trois mois précédents qui doivent être inférieures au montant maximal de l’API. Ces ressources comprennent le salaire, la pension alimentaire et certaines prestations, auxquelles s’ajoute un forfait logement de 48 euros en période de grossesse, de 96 euros pour un enfant, et de 119 euros pour deux enfants ou plus. Les revenus issus d’activité professionnelle réduite ou de stage de formation sont exclus du calcul des ressources.
Le montant maximum de l’API était en 2005 de 542,06 euros en cas de grossesse, de 722,75 euros pour un enfant, et 176 euros par enfant supplémentaire. Le versement intervient à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée. Il se poursuit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d’un délai de dix-huit mois à compter de la date d’ouverture du droit, soit au-delà de cette date jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans.
Le cumul de l’API, du RMI et des revenus d’activité est possible pendant le trimestre de reprise d’activité. Ensuite la caf applique de nouveau l’abattement de 50% sur la moyenne mensuelle des revenus.
H. L’allocation veuvage
L.356-1, code de sécurité sociale
La loi de réforme des retraites a supprimé la condition d’âge ouvrant droit à une pension de réversion. L’assurance veuvage, qui prévoit la condition d’âge de moins de 55 ans, alors sans objet, est supprimée depuis le 1er juillet 2004. Cependant, les allocations veuvage en cours de service au 1er janvier 2004 continueront d’être versées jusqu’à leur terme dans des conditions définies par décret. Son montant au 1er janvier 2005 est de 529,84 euros. L’allocation est versée pendant deux ans. Elle n’ouvre pas droit à l’assurance maladie.
L’allocation veuvage est versée aux veufs et veuves d’un assuré social dépendant du régime général ou du régime agricole de Sécurité sociale. Les conditions du versement, pour ceux et celles qui sont encore sous ce régime, sont :
Résider en France ;
Avoir été mariée ;
Vivre seuls (ni remariées, ni en concubinage, ni ayant conclu un pacs) ;
Élever ou avoir élevé un enfant au moins pendant 9 ans avant son 16ème anniversaire, ou élever, au moment du veuvage, au moins un enfant ;
Un conjoint décédé affilié à l’Assurance vieillesse pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, durant l’année précédant le décès (exclusion faite du mois de décès) ;
Disposer de ressources trimestrielles inférieures au plafond de ressources en vigueur. En cas de dépassement de ce plafond, le montant de l’allocation est diminué de la valeur de ce dépassement, de telle sorte que le total des ressources atteigne le plafond ;
En cas de reprise d’une activité professionnelle rémunérée (salariée ou non) pendant la période de versement de l’allocation, les rémunérations perçues au titre de cette activité peuvent être exclues des ressources servant au calcul de l’allocation.
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III. Ce qu’en pense Solidaires
• Augmentation de tous les minima sociaux ;
• Des minima sociaux individuels indépendants de la situation matrimoniale, avec des compléments pour les personnes isolées ;
• Droit à l’allocation chômage au bout de deux mois de travail lors des dix-huit derniers mois, pour aller, à terme, vers le versement dès l’inscription au chômage ;
• Abrogation du dispositif RMA ;
• Droit au RMI pour les jeunes de moins de 25 ans ;
• Abrogation de toutes les dispositions conditionnant le versement des allocations et minima au "comportement" individuel des bénéficiaires.
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IV. Adresses utilesAC !Agir ensemble contre le chômage23 bis rue Mathis75 019 ParisTél : 01 40 09 27 49(ac@ras.eu.org]APEISAssociation pour l’emploi, l’insertion et la solidarité_ http://www.apeis.org8 rue de Verdun94 800 VILLEJUIFTél : 01 46 82 5 25apeis@freesurf.frMNCPMouvement national des chômeurs et des précaires17 rue de Lancry75 010 ParisTél : 01 40 03 90 66mncp.national@free.frCAF(site) des Caisses d’allocations familiales
Messages
1. > MINIMA SOCIAUX : la relégation sociale des femmes, 25 janvier 2006, 17:52
C’est dommage que les salariées ne pensent pas à se syndiquer ...
Faudrait leur en parler.
3/4 des syndiqués sont des hommes
2. > MINIMA SOCIAUX : la relégation sociale des femmes, 26 janvier 2006, 19:08
Félicitation pour cet article qui concrétise bien la condition féminine actuelle.
Dans le domaine informatique, les femmes sont sous représentées et cela ne va pas en s’améliorant : le taux moyen de filles diplômées d’écoles d’ingénieur est de 23 %, alors qu’il y a 43 % de filles en terminale S.
Pourtant, au début de la micro-informatique, les secrétaires ont été les premières équipées mais elles ne ramenaient pas l’ordinateur à la maison. Quand les hommes, à leur tour, ont été équipés, ils ont, eux, commencé à prendre leur portable chez eux.
Avec Internet, la relation passe au premier plan et les femmes commencent à combler leur retard. Quelques sites font valoir les droits des femmes et laissent entrevoir l’utilisation des nouvelles technologies comme forme de libération. Du moins espérons le.
Volodia
3. > MINIMA SOCIAUX : la relégation sociale des femmes, 7 février 2006, 22:02
bonjour, j’écris une petite chronique dans un quotidien local, sur les artistes Rmistes.
J’habite à Avignon, et je suis artiste. En relation avec la lutte des intermittents, je m’attache à parler de la vie des artistes "qui ne sont plus rien", n’ayant plus de régime pour assurer le remplacement de leurs revenus. Bien, je suis étonnée, que vous disiez, ce que l’on m’a dit par ailleurs, à savoir, que le revenu peut être cumulé avec le RMI, à la hauteur de 50 % du montant. Ce qui n’a pas été mon cas ! Non, mes revenus de cachets sont intégralement cumulés sur trois mois, puis divisés par trois et ainsi déduits de mes prochains versements. Je ne comprends pas que l’on dise que le revenu est compté à 50%, ou alors pour certaines professions !!!! Si vous pouvez m’envoyer des documents sur le Rmi femmes artistes monoparentales, cela m’interesse. Je peux vous soumettre mes petits articles hebdomadaires, si cela vous interesse également. Merci. nathalie.clair@voila.fr Salut NC