Accueil > NON AU FICHAGE (fichier ELOI)
NON AU FICHAGE (fichier ELOI)
Publie le vendredi 1er septembre 2006 par Open-Publishing1 commentaire
Peut-être l’avez vous déjà eu ... mais j’étais sans web...
Dénoncé cette sem. ds canard
Même les visiteurs des centres de rétention seront fichés ....
Communiqué de presse de la Cimade
Paris, le 18 août 2006
La Cimade dit non au retour du fichage généralisé des personnes en découvrant l’arrêté qui crée le fichier dénommé ELOI
Sous prétexte de lutte contre l’immigration clandestine, le ministère de l’intérieur vient de faire le choix d’instituer un fichage généralisé des personnes hébergeant un étranger assigné à résidence ainsi que des visiteurs d’étrangers placés en rétention. Ce traitement de donnée à caractère personnel est dénommé ELOI.
La création de ce fichier est une véritable atteinte aux libertés individuelles.
Il diminue également la possibilité d’accès, pour les étrangers retenus, à des droits élémentaires :
le maintien de liens familiaux, avec son (sa) conjoint-e, ses enfants, de bénéficier de leur soutien et de leur accompagnement ainsi que celui d’amis ou de proches. Ce fichage du visiteur va réduire, voire supprimer, ces visites du fait de la peur qu’il va engendrer.
les possibilités d’utiliser des dispositifs moins attentatoires aux libertés individuelles que la rétention administrative vont être drastiquement réduites du fait du fichage des hébergeant, et des possibles poursuites pénales qui pourraient découler de ce fichage.
Pour toutes ces raisons la Cimade contestera cette décision devant le Conseil d’Etat et se réserve toute autre possibilité d’action.
La Cimade dénonce également, l’absence totale d’information préalable à l’élaboration de cet arrêté paru au JO de ce matin.
Ce dispositif rappelle dans son esprit et ses conséquences le fichier généralisé prévu par la loi Debré en 1997, et qui sous la pression de l’opinion publique avait été retiré.
Contact presse : Adrien Chaboche (01 44 18 60 56)
Messages
1. > NON AU FICHAGE (fichier ELOI), 1er septembre 2006, 16:19
texte officiel :
Nouveau fichier pour étrangers
vendredi 18 août 2006.
Au journal officiel de ce matin, parution d’un arrêté ministériel créant l’application informatique "ELOI" pour "facitliter l’éloignement des étrangers en situation irrégulière".
A première vue, rien de bien nouveau dans l’attirail de fichiers informatiques que possède déjà les préfectures sur les étrangers : AGDREF, SIS, EURODAC, etc.
Par contre il est à remarquer que ce nouveau gadget informatique va également centraliser et conserver pendant 3 ans le nom et les coordonnées des personnes qui fournissent une adresse pour une assignation à résidence, ou tout simplement qui viennent rendre visite à un sans papier en rétention.
Antoine D.
Communiqué CIMADE
J.O n° 190 du 18 août 2006
texte n° 1
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire
Arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur
NOR : INTD0600664A
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe sur la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 18 mai 2006,
Arrête :
Article 1
Il est créé par le ministère de l’intérieur un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l’immigration clandestine, de faciliter l’éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d’éloignement.
Article 2
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes :
1° Les données relatives à l’étranger en situation irrégulière :
identité (nom, prénom, sexe) ;
date et lieu de naissance ;
nationalité ;
filiation complète (nom et prénom du père et de la mère, nom, prénom et date de naissance des enfants) ;
langues parlées ;
photographie d’identité ;
alias éventuels ;
type et numéro de document d’identité, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité ;
situation professionnelle ;
nécessité d’une surveillance particulière au regard de l’ordre public.
2° Les données relatives à l’hébergeant lorsqu’un étranger en situation irrégulière est assigné à résidence :
nom ;
prénom ;
sexe ;
adresse.
3° Les données relatives au visiteur d’une personne étrangère placée en rétention administrative :
nom ;
prénom ;
adresse complète.
Article 3
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l’article 1er est de trois ans à compter de la clôture du dossier de la personne concernée.
Article 4
Les destinataires des données à caractère personnel prévues à l’article 2 sont :
les agents des services centraux du ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d’éloignement individuellement habilités et dûment désignés par le préfet ;
les services de police ou de gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l’exécution des mesures d’éloignement, individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale.
Article 5
Le droit d’accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d’éloignement.
Article 6
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article 1er.
Article 7
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er ne peuvent faire l’objet d’interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.
Article 8
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci