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Un "emploi de la force" avec des "armes à feu" validé par décret !

par Mister H

Publie le lundi 11 juillet 2011 par Mister H - Open-Publishing
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Lien hypertexte (référence, site à visiter...) : D. n° 2011-794, 30 juin 2011, emploi de la force pour le maintien de l’ordre public.

Un pas de plus vers la constitution d’un Etat policier s’annonce-t-il imminent ?

Le décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l’emploi de la force pour le maintien de l’ordre public, publié au Journal officiel du 1er juillet 2011, relance le débat sur les stratégies répressives liées aux composantes sécuritaires de tonalité politique. Si ce décret prétend limiter le recours aux armes par les forces de police, exposant les circonstances dans lesquelles "l’emploi de la force" peut être envisagé lors de troubles à l’ordre public, la couverture des "bavures" n’est pas loin d’être enregistrée comme une tactique légale. Mais en instillant la possible intervention des "forces armées" dans ce mécanisme, les risques de dérives s’avèrent incompressibles, ce d’autant plus que le chef des forces armées est le Président de la République...

Les ajouts composés au Code pénal par ce décret pourraient alors porter atteinte au principe de "sûreté", tel que ce droit fondamental ressort d’une lecture raisonnée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui ne se réfère pas à l’invention idéologique d’un droit à la sécurité. Cette atteinte peut être évaluée au regard du flou que comportent certaines de leurs dispositions. (Les ambiguïtés sont ici signalés en couleur).

L’article 2 du décret insère dans le Code pénal un article R. 431-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 431-3.
 I. ― L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
 II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force dans des conditions définies à l’article R. 431-4. / Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité.
 III. ― Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 3211-1 du code de la défense, l’ordre exprès mentionné au II prend la forme d’une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l’article R. 431-4.
 IV. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, les armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
 V. ― Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l’article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l’ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d’application de l’article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. »

L’article 3 du décret crée un article R. 431-4 dans ce même code :
« Art. R. 431-4.
 Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l’emploi de la force après sommation. Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder. »

L’article 4 du décret introduit un article R. 431-5 :
« Art. R. 431-5.
 I. ― Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d’être utilisés au maintien de l’ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l’ordre. / Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu’en cas de troubles graves à l’ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.
 II. ― Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l’Etat dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l’emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.
 III. ― Les autorités habilitées à décider de l’emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.
Cette autorisation indique l’objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés. »

Pour les armes utilisables, il est utile de s’intéresser au décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public publié au Journal officiel du même jour.

La lecture de ces décrets dans le contexte s’impose-t-elle ?... Y repérer une parenté avec les révoltes qui parcourent le monde depuis le début de l’année 2011 serait-il exagérer ?

http://koubi.fr/spip.php?breve721