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décret sur obligation à quitter le territoire : LE TEXTE !

Publie le mardi 2 janvier 2007 par Open-Publishing

"LDH Fédération de Paris" <fedeparis@ldh-france.org

Le décret permetant la mise en oeuvre de "l’obligation à quitter le
territoire" est paru aujourd’hui 29/12 (ci-après) et il prévoit une
entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

Vous vous souvenez sans doute que cette mesure était l’une des
dispositions les plus novatrices de la loi du 24 juillet 2006 réformant le
CESEDA.

Pour résumer, l’obligation à quitter le territoire est la mesure unique
prise par la préfecture qui contient à la fois, le refus de délivrance du
titre de séjour et la reconduite à la frontière (APRF pour simplifier).

Surtout cette mesure peut faire l’objet d’une contestation devant la
juridiction administrative selon une procédure totalement nouvelle et
dérogatoire qui est précisée par ce décret : Un mois.

Les préfectures vont donc progressivement prendre de telles mesures.

Vous risquez donc d’être confrontés dans les prochaines semaines à ces
nouvelles décisions.


le décret est publié au JO d’aujourd’hui :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

J.O n° 301 du 29 décembre 2006 page 19845 texte n° 52

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de la justice

Décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire
du code de justice administrative

NOR : JUSC0620986D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre la justice,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice admministrative ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration,
notamment ses articles 117 et 118 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel en date du 5 décembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale pour l’examen des textes
intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions relatives à la procédure contentieuse
applicable aux décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de
quitter le territoire français

Article 1

Dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est
rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une
obligation de quitter le territoire français

« Art. R. 775-1. - Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au
séjour mentionnées au I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile assorties d’une obligation de
quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon
les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.

« Toutefois, lorsque l’étranger est placé en rétention avant que le
tribunal ait rendu sa décision, les dispositions du chapitre IV du présent
titre sont alors applicables au jugement des conclusions dirigées contre l’obligation
de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

« Art. R. 775-2. - Le délai de recours est d’un mois à compter de la
notification de la décision attaquée. Il n’est pas prorogé par l’exercice
d’un recours administratif préalable.

« Art. R. 775-3. - Lorsqu’une décision relative au séjour assortie d’une
obligation de quitter le territoire français fait l’objet de deux ou
plusieurs requêtes, celle-ci peuvent faire l’objet d’un enregistrement
unique et
d’une instruction commune.

« Art. R. 775-4. - Le président de la formation de jugement peut, dès l’enregistrement
de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article
R. 613-1 de fixer la date à laquelle l’instruction sera
close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l’heure de l’audience
au cours de laquelle l’affaire sera appelée. Dans ce cas, l’ordonnance
tient lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2.

« Art. R. 775-5. - Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du
requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée
doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

« Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à
la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été
ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

« Art. R. 775-6. - Les délais donnés aux parties pour fournir leurs
observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre
sans mise en demeure.

« Art. R. 775-7. - Les décisions prises pour l’instruction des affaires
sont notifiées aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-8. - En cas de notification au tribunal administratif par le
préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en
rétention de l’étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le
président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne transmet, s’il y a
lieu, l’affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article
R.351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le
centre de
rétention administrative dans lequel l’étranger est placé, sauf si elle
est en état d’être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement
devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables
devant le
tribunal auquel est transmise l’affaire.

« Art. R. 775-9. - Le jugement est notifié aux parties par tous moyens.

« Art. R. 775-10. - Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute
partie à l’instance à compter du jour où la notification du jugement lui a
été faite. »

Article 2

Il est ajouté après l’article R. 512-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile un article R. 512-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 512-3. - Les modalités selon lesquelles les juridictions
administratives examinent les recours en annulation formés contre les
décisions de refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le
territoire
français obéissent aux règles définies par le chapitre V du titre VII du
livre VII du code de justice administrative ».

Chapitre II Dispositions relatives au juge statuant seul

Article 3

L’article R. 222-13 du code de justice administrative est modifié ainsi qu’il
suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « ayant atteint au moins le grade
de premier conseiller », sont insérés les mots : « ou ayant une ancienneté
minimale de deux ans ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 10° Sur les litiges
relatifs au permis de conduire. »

Article 4

A l’article R. 222-14 du même code, les mots : « 8 000 euros » sont
remplacés par les mots : « 10 000 euros ».

Article 5

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du même code est
remplacée par les dispositions suivantes : « Il en va de même pour les
décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière
lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe
professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux
impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens
appréciée la même année. »

Chapitre III Dispositions diverses

Article 6
L’article R. 122-12 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement
irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur
à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du
délai imparti par une demande en ce sens ; »

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rejeter, après l’expiration
du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé,
après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des
moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens
irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que
de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont
manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le
bien-fondé. »
Article 7

L’article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement
irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur
à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du
délai imparti
par une demande en ce sens ; ».

II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Rejeter, après l’expiration
du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé,
après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des
moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens
irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que
de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont
manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le
bien-fondé. »

Article 8

L’article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative
d’appel statue en appel d’une décision rendue en application de la seconde
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-1, de l’article L. 512-2
ou du second alinéa de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, la décision est rendue par le président
de la cour ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de
la
juridiction. »

II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « 
désigne ».

Article 9

A l’article R. 776-7 du même code, les mots : « inscrite sur un registre d’ordre
spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, » sont
supprimés.

Article 10

L’article R. 776-19 du code de justice administrative est ainsi modifié :

I. - Le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « désigné ».

II. - Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Cet appel n’est
pas suspensif. ».

Article 11

L’article R. 612-2 du code de justice administrative est abrogé.

Article 12

La date mentionnée à l’article 117 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée
est fixée au 1er janvier 2007.

Les articles 3 à 5, 6, paragraphe I, 7, paragraphe I, 10 et 11 du présent
décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Les articles 6, paragraphe II, et 7, paragraphe II, du présent décret sont
applicables aux requêtes enregistrées à compter de la même date.

Article 13

Les dispositions des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l’article 12
du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.

A l’exception de ses articles 1er, 2 et du premier alinéa de l’article 12,
le présent décret s’applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques
françaises.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l’outre-mer,

François Baroin