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la France etrillee par le comite contre la torture de l’ONU

Publie le lundi 19 juin 2006 par Open-Publishing
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Le Comité des Nations - Unies contre la torture a présenté ses
conclusions et recommandations à la fin des travaux de sa trente -
cinquième session. La France, pays des Droits de l’Homme, n’en sort
pas du tout grandie.

« Le Comité reste (...) préoccupé par l’absence dans le Code pénal
français d’une définition de la torture conforme à l’article premier
de la Convention, ce qui peut prêter à confusion et nuire à la
collecte des données pertinentes. Le Comité est par ailleurs
préoccupé par la procédure d’asile en vigueur en France, qui ne
permet pas à l’heure actuelle de distinguer les demandes d’asile
fondées sur l’article 3 de la Convention de l’ensemble des demandes,
augmentant ainsi le risque de renvoi de certaines personnes vers un
État où elles pourraient être soumises à la torture.

Le Comité est également préoccupé par le caractère expéditif de la
procédure dite prioritaire concernant l’examen des demandes déposées
dans les centres de rétention administrative ou aux frontières, qui
ne permet pas une évaluation des risques conformes à l’article 3 de
la Convention. Le Comité réitère par ailleurs sa recommandation selon
laquelle une décision de refoulement (« non-admission ») entraînant une
mesure d’éloignement doit pouvoir faire l’objet d’un recours
suspensif qui devrait être effectif dès l’instant où celui-ci est
déposé.

Il est en outre recommandé à la France de prendre les mesures
nécessaires afin que les personnes refoulées (« non admises »)
bénéficient d’office d’un jour franc et soient informées de ce droit
dans une langue qu’elles comprennent. Le Comité est également
préoccupé par les nouvelles dispositions de la loi du 10 décembre
2003 introduisant les notions d’« asile interne » et de « pays d’origine
sûrs » qui ne garantissent pas une protection absolue contre le risque
de renvoi d’une personne vers un État où elle risque d’être soumise à
la torture. Le Comité s’interroge en outre sur les raisons pour
lesquelles la France, en intégrant dans sa législation interne la
décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre
États membres, n’a pas transposé le considérant 13 stipulant que « nul
ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe
un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture,
ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

« Tout en relevant la retenue dont les agents de la force publique
ont fait preuve lors des troubles qui se sont répandus dans de
nombreuses villes françaises et face auxquels la police a été
mobilisée pour contrôler les émeutes, le Comité est sérieusement
préoccupé par les déclarations du Ministre de l’intérieur demandant
aux préfets d’ordonner l’expulsion immédiate des personnes condamnées
durant ces émeutes, indépendamment de leur statut administratif. Le
Comité craint que la mise en œuvre de cette déclaration puisse avoir
un effet discriminatoire, par le fait même qu’elle viserait non
seulement des ressortissants étrangers en situation irrégulière, mais
également des français naturalisés déchus de leur nationalité par
décision de justice et des étrangers jusque là établis régulièrement
en France.

Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le risque de renvoi des
personnes ainsi condamnées dans un État où elles risquent d’être
soumises à la torture.

Le Comité souligne que l’expulsion ne devrait pas être utilisée comme
une mesure punitive. Il recommande en outre à la France de lui
fournir des informations sur les allégations qu’il a reçues
concernant des arrestations collectives de personnes en vue d’être
placées dans des centres de rétention administrative dans l’attente
d’un renvoi vers un État tiers. D’autre part, le Comité estime que la
France devrait autoriser la présence d’observateurs des droits de
l’homme ou de médecins indépendants à l’occasion de tous les
éloignements forcés par avion.

Le Comité fait en outre observer à la France qu’il lui avait demandé,
en 2001, de surseoir à l’expulsion d’un requérant, compte tenu du
fait qu’il existait des motifs sérieux de croire que celui-ci
risquait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays
d’origine, mais que la France n’a pas jugé opportun de donner une
suite favorable à cette recommandation. En ne respectant pas la
demande de mesures conservatoires qui lui avait été faite, la France
a contrevenu gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de
l’article 22 de la Convention. De plus, le non-respect de cette
disposition, en particulier par une action irréparable comme
l’expulsion, anéantit la protection des droits consacrés par la
Convention. Le Comité recommande donc à la France de prendre toutes
les mesures nécessaires afin de garantir que toute demande de mesures
provisoires de protection adressée par le Comité sera désormais
rigoureusement observée.

Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par le fait que l’avant-
projet de loi portant adaptation de la législation française au
Statut de la Cour pénale internationale limite le champ de la
compétence universelle aux ressortissants d’États non parties au
Traité de Rome ; aussi le Comité recommande-t-il à la France de
maintenir sa détermination à poursuivre et juger les auteurs présumés
d’actes de torture trouvés sur tout territoire sous sa juridiction,
quelle que soit leur nationalité. Le Comité se dit en outre préoccupé
par les modifications apportées par la loi du 9 mars 2004 faisant
reculer l’accès à l’avocat à la 72ème heure de la garde à vue dans le
cadre de la procédure spéciale applicable en matière de criminalité
et de délinquance organisée.

Le Comité est également préoccupé par le recours fréquent à la
détention provisoire et par la durée de celle-ci. Il reste en outre
préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les
établissements pénitentiaires, ainsi que par l’augmentation des
incidents violents entre détenus et des suicides. Le Comité continue
en outre d’être préoccupé par le système de l’opportunité des
poursuites qui laisse aux procureurs de la République la possibilité
de ne pas poursuivre les auteurs d’actes de torture et de mauvais
traitements impliquant des agents de la force publique, ni même
d’ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les
dispositions de l’article 12 de la Convention ».

Cependant « Dans ses observations et recommandations sur le troisième
rapport périodique de la France, le Comité prend note avec
satisfaction de la création de la Commission nationale de déontologie
de la sécurité, qui fait rapport de manière exhaustive sur le
comportement des agents de la force publique. Il prend également note
avec satisfaction de la création d’une Commission nationale de
contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente,
chargée de veiller au respect des droits des étrangers détenus, ainsi
qu’au respect des normes relatives à l’hygiène, à la salubrité, à
l’aménagement et l’équipement des lieux de rétention, qui devrait
entrer en fonction prochainement.

Le Comité prend également note avec satisfaction de la loi du 10
décembre 2003 qui accorde une protection subsidiaire à toute personne
ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité
de réfugié ».

Source : www.continentpremier.info