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Norway : pas moyen de libre-échange avec le Sahara Occidental

Publie le jeudi 13 mai 2010 par Open-Publishing

"Puisque le Maroc n’exerce pas une souveraineté internationalement reconnue sur le Sahara Occidental, le Sahara Occidental n’est pas considéré comme une partie du territoire Maroc dans cet accord. L’Accord de Libre-Echange n’est donc pas applicable aux produits du territoire » a déclaré le 11 mai 2010, le ministre Norvégien des Affaires Etrangères, M. Jonas Gahr Støre.

Traduction non officielle de Western Sahara Resource Watch.
Lire l’original dans pages d’accueil du Parlement Norvégien (en Norvégien)

Déclaration du Ministre des affaires étrangères, M. Jonas Gahr Støre au Parlement Norvégien, le 11 mai 2010, en réponse à la question soulevée par le chef du Parti Chrétien Démocrate.

« La politique Norvégienne utilise comme base de départ pour interpréter le territoire d’application de l’Accord de Libre-Echange, les frontières internationalement reconnues des états. L’Accord de Libre Echange en EFTA et Israël n’est donc pas applicable aux produits originaires des colonies Israéliennes en Cisjordanie. De la même façon, l’Accord de Libre-Echange entre EFTA et le Maroc n’est pas applicable au Sahara Occidental.

L’Accord de Libre-Echange entre EFTA et Israël du 17 septembre 1992 établit à l’article 2 qu’il est applicable aux produits originaires d’un état de l’EFTA ou d’Israël. Il découle de l’article 32 que l’accord est applicable pour les territoires des parties signataires. Pour ce qui constitue le territoire Israélien, il a été pris comme point de départ les frontières internationalement reconnues pour le territoire. Cela inclut les territoires sous contrôle Israélien avant le 4 juin 1967, et par conséquent pas le plateau du Golan, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L’Accord de Libre-Echange entre EFTA et Israël n’est donc pas applicable aux produits des colonies Israélienne de Cisjordanie.

De même, à propos de l’Accord de Libre-Echange entre les états de l’EFTA et le Maroc, du 19 juin 1997, il est selon l’article 2, applicable aux produits originaires d’un état de l’EFTA ou du Maroc. Il découle de l’article 36, que l’accord est applicable aux territoires des parties signataires. Il doit ici aussi être pris comme point de départ les frontières internationalement reconnues pour le Maroc. Puisque le Maroc n’exerce pas une souveraineté internationalement reconnue sur le Sahara Occidental, le Sahara Occidental n’est pas considéré comme une partie du territoire Maroc dans cet accord. L’Accord de Libre-Echange n’est donc pas applicable aux produits provenant du Sahara Occidental.

Il n’est donc pas correct qu’il y ait une différence de traitement dans l’application de l’Accord de Libre Echange, qu’il s’agisse des colonies Israéliennes de la Cisjordanie d’un coté ou du Sahara Occidental de l’autre. »

http://www.wsrw.org