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La CA de Versailles dit qu’un "plan social" pourrait être annulé pour fraude
par Droit de combat via LL
Publie le jeudi 6 décembre 2012 par Droit de combat via LL - Open-PublishingEXTRAITS ET CITATIONS --- "La Cour d’appel de Versailles vient de décider qu’un plan de sauvegarde de l’emploi pouvait être annulé pour fraude caractérisée par l’absence de réalité du motif économique.
[NB : En l’espèce, l’affaire, qui se déroulait chez Lafarge Ciments, ne donne pas lieu à une telle décision car le motif économique est reconnu existant - ce ui importe là sont donc les "portes ouvertes" par la CA dans sa motivation, LL]
La Cour de cassation a souhaité mettre un terme au débat mais manifestement il n’est pas clos.
La fraude ou le détournement de pouvoir pourront-ils s’inviter dans ce débat lorsque l’employeur sait dès le départ qu’il ne dispose pas de motif économique (« Contre la violation efficace du droit », A. Lyon-Caen et P. Lokiec, Semaine sociale Lamy n° 1532 ; « Le licenciement économique toujours en débat », P. Lokiec, Semaine sociale Lamy n° 1557, p. 11) ? Le TGI de Créteil a franchi le pas : « si les informations données ou l’analyse de la situation de l’entreprise ne démontrent pas qu’il y ait un motif économique, une telle procédure doit alors être annulée pour défaut de cause et fraude à la loi » (TGI Créteil, 22 mai 2012 ; « Du bon usage de la fraude dans le droit du licenciement pour motif économique », T. Sachs ; « Première résistance à l’arrêt Viveo : vitesse et précipitation, J. Martinez, Semaine sociale Lamy n° 1542).
C’est maintenant au tour de la Cour d’appel de Versailles d’apporter sa contribution. Celle-ci met sur le même plan la fraude et l’inexistence d’un plan de sauvegarde de l’emploi, toutes deux à même d’annuler le PSE dès lors que « le motif économique mis en avant ne correspond à aucune réalité et [n’est]mis en oeuvre que pour dissimuler une situation de fait totalement différente de l’apparence donnée ». Nous avons interrogé Isabelle Taraud qui a plaidé le dossier pour le compte des représentants du personnel. Lire la suite là
Référence de l’arrêt : CA Versailles, 27 nov. 2012, n° 12/01821
Extraits de l’arrêt :
"En l’espèce, le comité central de la société Lafarge, le comité d’établissement du site de Frangey et les syndicats intervenants, s’ils ont obtenu l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi soumis au comité central d’entreprise au mois de novembre 2011, l’ont obtenu sur des motifs qui permettaient à la société Lafarge de recommencer la procédure , ce qu’elle a d’ailleurs fait. La décision déférée qui a retenu qu’en l’absence d’un motif économique qui conditionne la mise en oeuvre d’un plan de licenciement et son fondement légal, il ne peut être sérieusement soutenu qu’il ne pourrait être statué que sur la validité du plan, alors que la réalité du motif économique ferait défaut, qu’il appartenait donc au juge de contrôler la légalité de la procédure suivie, mais qui a considéré qu’en l’espèce, il existait bien un motif économique, a fait grief aux intérêts représentés par les appelants et ceux-ci sont donc recevables en leur appel."
(..)
"L’allégation d’une fraude ou l’inexistence du plan de sauvegarde de l’emploi, du fait de l’absence de toute cause économique qui auraient toutes deux pour effet d’annuler le plan de sauvegarde impliqueraient pour être caractérisées que le motif économique mis en avant ne corresponde à aucune réalité et ne soit mis en œuvre que pour dissimuler une situation de fait totalement différente de l’apparence donnée."
(...)
"PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’appel formé par le comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale Lafarge, le comité de l’établissement de Frangey de la société Lafarge, le syndicat CGT Lafarge Ciments France, la Fédération nationale des salariés de la construction Bois et Ameublement (FNSCABA) CGT et la fédération nationale des salariés de la construction du bois (FNCB) ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé le plan social pour défaut d’énonciations des catégories professionnelles et pour le surplus le REFORME PARTIELLEMENT et DIT qu’il n’y a pas lieu à annulation du plan de sauvegarde de l’emploi en l’absence de fraude et la société Lafarge faisant état d’un motif économique dont le caractère de réalité est établi ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité prévue à l’ article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera les dépens de la procédure d’appel qu’elle a dû exposer à sa charge.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile ,
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,"




