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Le Premier ministre annonce un couvre-feu en banlieue

Publie le lundi 7 novembre 2005 par Open-Publishing
27 commentaires

Dominique de Villepin annonce lundi soir que les préfets seront autorisés dès mardi à appliquer le couvre-feu "partout où c’est nécessaire" pour rétablir l’ordre public après onze jours de violences dans la périphérie des grandes villes françaises.

"Dans ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le conseil des ministres et de mettre en oeuvre les dispositions de la loi de 1955. Partout où c’est nécessaire, les préfets pourront sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, appliquer le couvre-feu", a déclaré le Premier ministre sur TF1.

Les préfets seront autorisés à agir ainsi "s’ils l’estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants".

"Cela concerne l’ensemble du territoire et les préfets décideront les quartiers les plus sensibles où ils jugent que de telles mesures doivent être prises", a souligné le chef du gouvernement.

Dominique de Villepin a exclu dans l’immédiat un recours à l’armée pour ramener le calme dans les banlieues. "Nous n’en sommes pas là", a-t-il souligné, avant d’ajouter : "A chaque étape, nous prendrons les mesures nécessaires pour que l’ordre soit rétabli très rapidement sur l’ensemble du territoire national".

Le Premier ministre n’a pas condamné la constitution de groupes de civils dans les quartiers sensibles si leur but était de "faire passer des messages de calme et de maîtrise".

"A cette heure, la mobilisation de chacun est importante pour faire passer des messages de calme et de maîtrise, tous ceux qui, résidants, riverains, parents, sont susceptibles d’apporter le calme, notamment en direction des plus jeunes, tous ceux-ci font oeuvre utile", a-t-il dit.

"SURSAUT REPUBLICAIN"

"C’est dans ce sens-là que nous devons travailler, faire en sorte qu’il y ait un sursaut républicain, un rassemblement, un esprit de responsabilité", a insisté le chef du gouvernement.

Dominique de Villepin a dénoncé les violences "inacceptables" de ces derniers jours dans les quartiers difficiles, "deux hommes frappés à mort à Stains et à Epinay, une femme handicapée brûlée, la multiplication d’actes de destruction". "Tout ceci est inacceptable et inexcusable", a-t-il dit.

Le Premier ministre en a appelé à la "responsabilité" des parents des plus jeunes émeutiers, qui sont "en rupture sociale, familiale, scolaire".

Il a promis la "transparence" sur la mort des deux jeunes de Clichy-sous-Bois, qui a mis le feu aux poudres le 27 octobre, et sur le tir d’une grenade lacrymogène dans une mosquée de la ville quelques jours plus tard.

"A aucun moment la mosquée de Clichy-sous-Bois n’a été visée", a insisté Dominique de Villepin, assurant les Français de son "profond respect pour l’ensemble des cultes".

Rendant hommage à l’action des forces de l’ordre, le chef du gouvernement a annoncé la mobilisation de 1.500 policiers et gendarmes pour renforcer les 8.000 hommes déjà déployés sur le terrain.

Il a rappelé avoir donné des consignes de rapidité à la justice pour que les personnes interpellées pendant les émeutes puissent être jugées "en comparution immédiate".

Dominique de Villepin a assorti ce message de fermeté d’une promesse d’action en faveur des jeunes des quartiers sensibles.

Il a notamment annoncé la restauration de la contribution publique aux associations ainsi que des mesures sur le terrain éducatif, comme le triplement des bourses pour les élèves des zones urbaines sensibles (ZUS).

Il a annoncé "une mobilisation exceptionnelle" de l’ANPE en faveur des jeunes des quartiers difficiles. "Je souhaite qu’on puisse recevoir dans les tout prochains mois les jeunes des ZUS et leur proposer dans un délai de trois mois un contrat, une formation, un stage", a-t-il dit.

http://www.liberation.fr/page.php?Article=336691

Messages

  • Couvre-feu sur la France des pauvres pour conserver le peu d’autorité qu’il reste à la France des riches. Honte sur ce gouvernement dont la tête est un voleur en liberté.

    Fuck l’UMP qui rachète les mots clés de Google pour faire la promo du fasciste hongrois.

    Alain

    • 2 octobre 1961 : au cours d’une cérémonie à la mémoire d’un policier assassiné par le F.L.N., Maurice Papon déclare : " Pour un coup reçu, nous en porterons dix" ; il dit aussi aux policiers que, s’ils se sentent menacés, ils doivent tirer les premiers : " vous serez couverts " promet-il.

      5 octobre 1961 : Maurice Papon instaure un couvre-feu s’appliquant aux seuls "Français musulmans d’Algérie".

      Communiqué du préfet de police de Paris du 5 octobre 1961

      " Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d’être décidées par la préfecture de police. En vue d’en faciliter l’exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s’abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Ceux qui, par leur travail, seraient dans la nécessite de circuler pendant ces heures, pourront demander au secteur d’assistance technique de leur quartier ou de leur circonscription une attestation qui leur sera accordée après justification de leur requête. D’autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de trois ou quatre hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects aux rondes et patrouilles de police. Enfin, le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d’Algérie doivent fermer chaque jour à 19 heures. "

      7 octobre 1961 : directive de la direction du F.L.N. en Allemagne : les attaques contre la police doivent cesser.

      17 et 18 octobre 1961 : manifestation pacifique des Algériens à Paris. La répression fait très vraisemblablement au moins deux cent morts.

      Voici la dernière utilisation française connue du couvre feu...

    • Il me semble judicieux de rappeler que le dernier couvre feu instauré dans notre belle république date non pas de 1961 comme indiqué mais depuis les troubles en Nouvelle-Calédonie en 1985.
      Ca ne change pas grand chose aux problemes de ces derniers jours mais il est difficile de comparer Maurice PAPON a VILLEPIN !

    • Je ne compare pas les hommes mais la politique menée.
      Sinon merci pour la rectif, dans mes recherches je n’ avais rien trouvé sur la nouvelle calédonie concernant le couvre feu.
      En tout cas tout ça m’ inquiète un peu tout de même...

    • en reponse à votre envoi , le dicton " comparaison n’est pas raison " trouve toute sa verité , les algeriens de Paris se battaient pour l’independance de leur pays , les centaines de morts de papon , ne peuvent en rien etre comparés aux incidents d’aujourd’hui , cette comparaison est de plus insultante pour leur combat , ils ne faisaient rien flamber , et manifestaient dignement et pacifiquement , comparez Papon et de villepin n’est pas une erreur , c’est une faute .
      claude de toulouse .

    • BRAVO pour l’historique pour les mémoires courtes et le rappel d’un certain nom : PAPON !
      Tout un symbole.
      Tzigane

    • "Il est difficile de comparer PAPON à VILLEPIN"... Possible.
      Cependant cette loi de 1955 de triste mémoire pour ceux qui ont vécu cette glorieuse période coloniale ne présage rien de bon de la part de l’actuel gouvernement aux abois. Rien en effet n’interdit, au moment propice,
      une petite extension aux syndicalistes grévistes, n’est-ce pas ? Voir la RTM à Marseille...

    • Le temps viendra où nous pourrons tondre ces collabos du libéralisme.

      UMPS GO HOME !!!

    • Alain tu as le droit de ne pas être d’accord mais c’est pas une raison pour exagérer la situation. Avant de critiquer essaye de comprendre !!

  • Ce qu’il faut courvrir impérativement au plus vite, ce sont ceux qui mettent le feu et utilisent les émeutes des banlieux à leur profit.

    Que dire de l’achat que l’UMP a fait de lien commerciaux auprès du moteur de recherche Google.
    Ceci afin de mettre en relation des mots tels que "émeute" "Clichy" "Banlieu" "violence" et même "racaille" (supprimé le 7 nov dans l’aprés midi) avec (alternativement) les messages publicitaires suivants :


    lien commercial

    Emeutes en banlieue
    Soutenez la politique de Nicolas
    Sarkozy pour rétablir l’ordre
    www.u-m-p.org


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    Violences en banlieue
    Soutenez la politique de Nicolas
    Sarkozy pour faire respecter la loi
    www.u-m-p.org


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    Violences en banlieue
    Soutenez la politique de N. Sarkozy
    pour rétablir l’ordre républicain
    www.u-m-p.org


    c’est ici qu’il faut éteindre le feu
    chez ceux qui l’attisent et tendent ensuite leurs filets.

    Une telle manière de (dé)faire de la politique ne fait pas honneur à l’équipe actuellement à la tête de l’UMP.

    Des précisions

    http://www.garde-a-vue.com/article-1152497.html

    et on peut réver (à voix haute)

    http://www.garde-a-vue.com/article-988077.html

    Luc Comeau-Montasse
    du fagot des Nombreux

  • Voilà des années que le citoyen lambda que je suis entend et dit que ces milliers de jeunes abandonnés, repoussés par notre sociétés, parqués dans des cités où le chômage atteint 70%, finiront par "pêter un plomb". On ne peut sacrifier tout un pan de la jeunesse de notre pays, génération après génération, car cela ne date pas d’hier mais a commencé à la fin des années 70, sans en subir un jour les conséquences.
    Aujourd’hui, comme à chaque élection, les élus du peuple semblent se rendre compte que les banlieues existent, que des jeunes sans avenir les habitent et que suite à deux morts de trop, ils se revoltent. La politique de l’autruche pratiquée depuis plus de trente ans montre ses limites...

  • Alors, je vais à Google, je tape “Banlieue” et je clique…”J’ai de la chance” ? C’est à crever de rire.
     Celui de New York

  • http://www.senat.fr/connaitre/pouvo...

    Mise à jour au 01 novembre 2005

    ÉTAT D’URGENCE

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Loi no 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence (134(*))

    Art. 1er. - L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l’Algérie ou des départements d’outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

    Art. 2 (135(*)). - L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

    Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret.

    La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

    Art. 3 (2). - La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

    Art. 4 (2). - La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée nationale.

    Art. 5. - La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au représentant de l’Etat dans le département dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :

    1o D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

    2o D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

    3o D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.

    Art. 6. - Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le Gouvernement général, peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

    L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération (136(*)).

    En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

    L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

    Art. 7. - Toute personne ayant fait l’objet d’une des mesures prises en application de l’article 5 (3o) ou de l’article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d’élus des deux collèges.

    La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d’Etat.

    Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l’alinéa premier ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d’appel, la décision du Conseil d’Etat devra intervenir dans les trois mois de l’appel.

    Faute par les juridictions ci-dessus d’avoir statué dans les délais fixés par l’alinéa précédent, les mesures prises en application de l’article 5 (3o ) ou de l’article 6 cesseront de recevoir exécution.

    Art. 8. - Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, le Gouverneur général pour l’Algérie et le représentant de l’Etat dans le département, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

    Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

    Art. 9. - Les autorités désignées à l’article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par l’article L. 2331-1 du code de la défense et des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.

    Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu’elles soient rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

    Art. 10. - La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas visés à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre (137(*)) pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l’article 1er.

    Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse (138(*)) :

    1o Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

    2o Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

    Les dispositions du paragraphe 1o du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus.

    Art. 12 (139(*)). - Lorsque l’état d’urgence est institué, dans tout ou partie d’un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d’assises de ce département.

    La juridiction de droit commun reste saisie tant que l’autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu’à l’ordonnance prévue à l’article 133 du code d’instruction criminelle (140(*)). Si, postérieurement à cette ordonnance, l’autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l’article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en accusation prévue par l’article 68 du code de justice militaire, lorsque la chambre d’accusation saisie n’a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente ratione loci, lorsqu’un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’alinéa ci-après sont applicables, et il n’y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l’article 10 du code de justice militaire.

    Lorsque le décret prévu à l’alinéa premier du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d’instruction, y compris l’arrêt de renvoi, à l’exception de l’opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation (141(*)).

    Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d’instruction ne peuvent être formés qu’après jugement statuant au fond et, s’il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code (1).

    Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d’instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l’exclusion de l’appel devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d’assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation (1).

    Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2o) seront punies d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 € (142(*)) ou de l’une de ces deux peines seulement. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.

    Art. 14. - Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence.

    Toutefois, après la levée de l’état d’urgence, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.


    Le texte de la loi sur laquelle s’appuie de Villepin
    pour instaurer l’état d’urgence.

    Cette loi remonte aux heures les plus sombres de la
    guerre coloniale.

    C’est une loi liberticide à côté de laquelle les lois
    Vaillant ou Sarkozy font figure de plaisanteries.

    Si de Villepin et Sarkozy parviennent à leurs fins,
    nous risquons d’en revenir à une chape de plomb
    inconnue en France depuis des décennies.


    Loi 55-385 3 Avril 1955

    Loi instituant un état d’urgence et en déclarant
    l’application en Algérie.

    Article 1 En vigueur
    Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril
    1955).

    L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie
    du territoire métropolitain, de l’Algérie, ou des
    départements d’outre-mer, soit en cas de péril
    imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
    public, soit en cas d’événements présentant, par leur
    nature et leur gravité, le caractère de calamité
    publique.

    Article 2 En vigueur
    Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril
    1955).
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art.
    1 (JORF 17 avril 1960).
    En vigueur, version du 17 Avril 1960

    TITRE Ier.

    L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des
    ministres. Ce décret détermine la ou les
    circonscrïptions territoriales à l’intérieur
    desquelles il entre en vigueur.

    Dans la limite de ces circonscrïptions, les zones où
    l’état d’urgence recevra application seront fixées par
    décret.

    La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze
    jours ne peut être autorisée que par la loi.

    Article 5 En vigueur

    TITRE Ier.
    La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au
    préfet dont le département se trouve en tout ou partie
    compris dans une circonscrïption prévue à l’article 2
     :

    1° D’interdire la circulation des personnes ou des
    véhicules dans les lieux et aux heures fixés par
    arrêté ;

    2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou
    de sécurité où le séjour des personnes est réglementé
     ;

    3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du
    département à toute personne cherchant à entraver, de
    quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs
    publics.

    Article 6 En vigueur
    Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril
    1955).
    Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF
    14 août 1955).

    En vigueur, version du 14 Août 1955

    TITRE Ier.

    Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en
    Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer
    l’assignation à résidence dans une circonscrïption
    territoriale ou une localité déterminée de toute
    personne résidant dans la zone fixée par le décret
    visé à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse
    pour la sécurité et l’ordre publics des
    circonscrïptions territoriales visées audit article.

    L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en
    sont l’objet de résider dans une agglomération ou à
    proximité immédiate d’une agglomération.

    En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra
    avoir pour effet la création de camps où seraient
    détenues les personnes visées à l’alinéa précédent.

    L’autorité administrative devra prendre toutes
    dispositions pour assurer la subsistance des personnes
    astreintes à résidence ainsi que celle de leur
    famille.

    Article 8 En vigueur
    En vigueur, version du 7 Avril 1955
    TITRE Ier.

    Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du
    territoire où est institué l’état d’urgence, le
    gouvernement général pour l’Algérie et le préfet, dans
    le département, peuvent ordonner la fermeture
    provisoire des salles de spectacles, débits de
    boissons et lieux de réunion de toute nature dans les
    zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.

    Peuvent être également interdites, à titre général ou
    particulier, les réunions de nature à provoquer ou à
    entretenir le désordre.

    Article 11 En vigueur
    Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art.
    1 (JORF 17 avril 1960).

    En vigueur, version du 17 Avril 1960

    TITRE Ier.

    Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état
    d’urgence peuvent, par une disposition expresse :

    1° Conférer aux autorités administratives visées à
    l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions à
    domicile de jour et de nuit ;

    2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes
    mesures pour assurer le contrôle de la presse et des
    publications de toute nature ainsi que celui des
    émissions radiophoniques, des projections
    ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

    Les dispositions du paragraphe 1° du présent article
    ne sont applicables que dans les zones fixées par le
    décret prévu à l’article 2 ci-dessus.

    Loi instituant un état d’urgence et en déclarant
    l’application en Algérie.

    Article 14 En vigueur
    Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril
    1955).

    En vigueur, version du 7 Avril 1955

    TITRE Ier.

    Les mesures prises en application de la présente loi
    cessent d’avoir effet en même temps que prend fin
    l’état d’urgence.

    Toutefois, après la levée de l’état d’urgence les
    tribunaux militaires continuent de connaître des
    crimes et délits dont la poursuite leur avait été
    déférée.

    Loi 55-385 3 Avril 1955

    Loi instituant un état d’urgence et en déclarant
    l’application en Algérie.

    Article 15 En vigueur
    Créé par Loi n°55-385 du 3 avril 1955 (JORF 7 avril
    1955).
    En vigueur, version du 7 Avril 1955

    TITRE II.

    L’état d’urgence est déclaré sur le territoire de
    l’Algérie et pour une durée de six mois.

    Un décret, pris en exécution de l’article 2, fixera
    les zones dans lesquelles cet état d’urgence recevra
    application.

  • Je suis d’origine Algérienne.

    Dans notre mémoire familiale, le couvre feu, c’est par exemple mon oncle tué par l’armée française en Algérie parce qu’il avait eu le malheur de revenir trop tard du coiffeur.

    Le couvre feu, c’est le meilleur moyen d’atiser la colère.

    Je suis sydicaliste, et je n’ai pas l’intention de m’arrêter de militer (la plupart du temps après le boulot), de m’arrêter d’aller et venir.

    RESISTANCE !!!!!!!!!

  • Alors, mettons que le couvre-feu interdise de circuler la nuit dans le 93, les jeunes pourront aller se balader dans le 92 ? ça risque d’être rigolo, comme résultat !

    • Et pour le jour, comment fait-on ?

      C’est vrai qu’il y a plus de risques de se faire "pincer" durant la journée, mais ils n’auront jamais assez d’effectifs pour maintenir l’ordre.

      Ce qui m’inquiète, c’est le comportement des fachos "civils" car là, le risque d’affrontements graves est réel.

      De toutes façons, je ne vois qu’une solution : PARTAGER LES RICHESSES !

      Soyons optimistes, peut-être que d’autres pays europééens vont s’y mettre, ce qui serait le plus sûr moyens de faire tomber tous nos dirigeants négriers, despotiques et corrompus.

  • J’espère seulement qu’ils n’enverront pas l’armée.
    Cela dégènerait de manière drastique.

    Pour les deux côtés.
    Peut-être est-ce qu’il en sortirait quelque chose de bon.
    Peut-être, mais à quel prix ?

    shamanphenix

    • Je préfère le couvre-feu pour les gamins, qui n’ont pas à traîner SEULS la nuit...

      Mieux vaut mille fois cette mesure plutôt que d’envoyer l’armée comme certains le préconisent.

      Celà nous conduirait à une guerre civile et rien n’est plus atroce

      Michèle

    • En dépit du résultat du réferendum et du succès que l’on sait dans la destruction systématique du service public, nos démocrates atteints de cécité, le gentilhomme Villepin, le petit Rambo et les autres font dans leur froc. Pourquoi pas aussi l’état d’exception pour tous les gueux, les syndicalistes ?
      Certains UMP réclament l’intervention musclée de l’armée... Pourquoi pas tanks, bazookas et lance-flamme ?
      Rassurez-vous bonnes gens le "dialogue" est ouvert, la preuve ils viennent de recevoir félicitations et encouragements de Le Pen et de sa fi-fille.
      Force est de constater que notre pays est dirigé par une bande d’incapables. Jusqu’à quand ??
      Tzigane

    • Qoui de pire le couvre feu ? ce gouvernement démontre une fois de plus qu’ ils veut concurrencer les gouvernements les plus ultras de ce siècle, le 1er couvre feu a été annoncé pour ce soir à Amiens, à chaque couvre feu il faut que les citoyens s’ organisent pour sortir le plus nombreux possible manifester à partir de 22H contre ce gouvernement extrémiste et qu’ attendent les syndicats et partis de gauche pour organiser une réelle contre offensive et organiser la grève générale en soutien à toutes les cités dévastées par la révolte légitime de jeunes et moins jeunes délaissés par la bourgeoisie

    • il me semble , mais mes etudes de droit constitutionnel remontent à bien longtemps , qu’une decision n’est applicable qu’a partir de sa parution au journal officiel , soit ce mercredi matin , que penser alors des prefets qui ont pris des decisions de couvre feu dés mardi soir et de la legalité de leurs decisions ?
      claude de toulouse .

  • bonjour,

    ou puis-je trouver le txte de loi sur le couvre feu ?

    d’avance merci