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Gros plan sur les mesures phares du projet Larcher
Publie le vendredi 22 octobre 2004 par Open-PublishingLa loi de modernisation sociale abrogée
Que dit le texte ? Les dispositions du Code du commerce et du Code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l’application a été suspendue par l’article 1er de la loi 2006-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées.
Décryptage
La loi Fillon du 3 janvier 2003 a suspendu les dispositions du volet « Licenciements » de la loi de modernisation sociale qui permettaient aux salariés et aux comités d’entreprise de mener une bataille juridique et syndicale plus efficace contre les plans de l’employeur, et de forcer celui-ci à justifier ses projets :
l’article 96, surnommé « amendement Michelin », obligeait l’entreprise qui voulait présenter un plan de sauvegarde de l’emploi à engager d’abord des négociations pour le passage aux 35 heures.
Les articles 97 et 98 obligeaient les organes de direction à commander une étude d’impact territorial en cas de cessation d’activité concernant au moins cent salariés, ou de tout projet de développement stratégique ayant d’importantes conséquences sur les conditions d’emploi et de travail.
L’article 99 dissociait clairement les procédures relevant du livre IV et III du Code du travail : la consultation économique sur le plan de restructuration (livre IV), devait précéder le plan de sauvegarde de l’emploi (plan social), alors qu’à certaines conditions, la jurisprudence autorisait l’employeur à mener ces deux procédures en même temps. Le but de la LMS était ici de veiller à ce que le débat sur le motif économique des suppressions d’emplois ne soit pas bâclé au profit d’une seule discussion sur les licenciements.
D’après l’article 100, l’employeur devait informer le comité d’entreprise avant une annonce publique quand celle-ci était de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi. Si cette annonce ne portait que sur la stratégie économique, l’information du CE devait avoir lieu dans les quarante-huit heures suivantes.
Les articles 101 et 106 renforçaient considérablement les pouvoirs du CE, en particulier sur la formulation de propositions alternatives, le recours à un expert-comptable payé par l’employeur dans le cadre de la procédure de consultation économique (livre IV). Ils obligeaient notamment l’employeur à fournir des réponses motivées aux avis et aux propositions alternatives du CE, et fixe les délais et le nombre de réunions obligatoires. Ils instauraient un droit d’opposition sous la forme de la saisine d’un médiateur, dont la mission suspend le projet de restructuration.
L’article 116 définissait les pouvoirs de contrôle de l’administration sur le plan de restructuration, qu’elle peut proposer de compléter ou modifier.
La loi Fillon prévoit que les règles antérieures s’appliquent durant cette suspension, mais aussi que des accords d’entreprise expérimentaux peuvent fixer les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de plan de sauvegarde de l’emploi. Ce sont ces dangereux « accords de méthode », dérogatoires aux procédures légales, que le projet Larcher sur les restructurations entend consacrer.
http://www.humanite.presse.fr/journal/2004-10-21/2004-10-21-447541