Accueil > LE CNE EST DE RETOUR.... AU STAC
Le CNE, Contrat Nouvelle Embauche, une trouvaille du chef du gouvernement de l’ex président de la république, avec comme particularité d’être assimilable à un contrat de travail à durée indéterminée, pendant lequel le salarié devait purger une période d’essai, équivalente à deux années, au terme desquelles ils pouvaient être licencié, sans motif préalable.
Le CNE, dont l’ordonnance fut promulguée le 4 aout 2005, s’adressait aux entreprises de moins de 20 salariés. L’ensemble des organisations représentatives des salariés s’éléva en opposition à cette loi, veritable déni de justice. Les juridictions prudhommales, requalifièrent systématiquement le CNE, en Contrat à durée indéterminée, car transgressant la convention n°158 émise par l’OIT (l’Organisation Internationale du Travail) , la cour de Cassation instance suprême, en 2008 a confirmé un jugement de la cour d’appel de Paris déclarant l’illégalité du CNE, en se fondant sur l’énoncé de la convention n°158 art 2b de l’OIT. La loi no 2008-596 du 25 juin 2008, abrogea le Contrat Nouvelle Embauche. Récemment un établissement financier le CA en 2009, a été retoqué par un arrêt de la cour de cassation n°de pourvoi : 08-41359, confirmant l’illégitimité d’une période de stage équivalente à une année, précédent l’embauche définitive du salarié.
Une loi est prompte a éssaimé ses scories y compris jusqu’à Creil, où un récent exemple démontre qu’il serait judicieux parfois, de procéder à une révision de certaine convention collective, perpétuant l’instauration de contrat à durée indéterminée, irrégulier.
Le STAC, comme Monsieur Jourdain, a peut être était à l’initiative du CNE. En effet depuis fort longtemps les chauffeurs salariés du STAC, sont soumis aux principes du contrat à durée indéterminée proposant une clause particulière dans son article 6, lequel stipule"Tout salarié doit, avant d’être admis d’une façon définitive dans l’entreprise, effectuer un stage d’une durée de douze mois.
Au cours de cette période, l’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction, après un préavis de huit jours, pour ceux dont la présence dans l’entreprise est inférieure à six mois, et après un préavis de un mois, pour ceux dont la présence dans l’entreprise est supérieure à six mois.". Évidemment, on rétorquera que la convention collective n° 1514 Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993, dans son article 16, autorise les employeurs a procédé ainsi.
L’argument parait spécieux, car il se heurte à l’abrogation par l’assemblée nationale, du CNE et en l’occurrence les contrats STAC, s’apparentant à cette forme d’engagement contractuel, sont suceptibles d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun, si un salarié se présentait devant une juridiction prudhommale. Car on opposerait comme en 2005, la convention n°158 de l’OIT article 2b, laquelle annule ces dispositions. Précédemment on évoquait le rôle précurseur du STAC en matière de droit du travail car la convention n°1514 régissant les relations entre employeurs et salariés de ce secteur d’activité, a été mise en oeuvre en 1993, soit une décennie et demi avant son abrogation. Il semble que dans ce domaine, les employeurs du STAC sont en aptitude d’inventer le droit, en leur unique faveur.
Mais nous serions en deçà des réalités, si nous ne mentionnons pas la CAC, l’autorité organisatrice des moyens de locomotion urbains de l’agglomération creilloise, elle aussi instigatrice dès 2004, du service minimun en cas de grève du personnel du délégataire, le STAC. Il est à noté qu’antérieurement au 1er janvier 2008, il n’existait pas de code du transport.
Jusqu’en 1982 plusieurs codes régissaient cette activité, puis la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) permit D’ordonnancer ce secteur. À l’époque, les forces sociales organisées, n’auraient jamais permis l’instauration d’un service minimum en cas de grève, à l’exception du contrôle aérien, du nucléaire, de l’audiovisuel et de la santé . Mais La loi n°2007-1224 du 21 août 2007, incite les employeurs et les organisations de salariés à pratiquer le dialogue social, de manière à s’affranchir des situations conflictuelles, jusqu’à son abrogation par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 instituant le service minimum obligatoire en cas de grève et créant un code des transports, dans lequel cette décision est actée (art L1222-5). En droit il est un principe fondamental, tout ce que l’on inscrit dans une convention est applicable à l’inverse tout ce que l’on inscrit pas, n’a pas valeur contractuelle. Art 1101 du code civil " le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose."
Les services, ainsi que la commission ad hoc de la CAC, en tant qu’autorité organisatrice, auraient du veiller à la régularité des engagements contractuels proposés aux salariés des différents délégataires, avec lesquels elle a conventionné. Car soit par méconnaissance ou par négligence, elle expose la collectivité à acquitter des pénalités considérables, au cas où ce litige serait plaidé auprès d’une instance judiciaire. En 2009, les médiateurs du STAC avaient entamé des mouvements revendicatifs, concernant leurs droits bafoués pendant plusieurs années, par leur employeur l’AMUR, association alibi du STAC, dans laquelle siège un représentant de la CAC, utilisant des salariés à des conditions avantageuses, car ces emplois sont subventionnés par les pouvoirs publics.
Il est souvent aisé, de justifier des réalités chiffrées en les déformant ou en niant leur affectation, mais il est plutôt malaisé de justifier, les impérities avérées d’employeurs, dont on est contractuellement solidaire.
le 14/02/2011
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