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PROJET DE LOI POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Publie le mardi 17 février 2004 par Open-PublishingManifestation nationale le 17 Mars 2004 à Paris contre le Projet de loi
Prévention de la Délinquance
pour plus d’info, voir le site :
– http://www.prevention-specialisee.fr.st/
le projet Sarkozy 2
PROJET DE LOI POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Article 1er
Les orientations de la politique de prévention de la délinquance figurant à
l’annexe 1 sont approuvées.
Chapitre 1er - Disposition générales relatives aux missions des collectivités territoriales et de l’Etat [IGA-DGGN-IGPN]
La définition donnée de la politique de prévention de la délinquance
précise son objectif, son public cible, ses acteurs et la nature des mesures
et moyens mis en ouvre. Elle institue le maire comme coordonnateur de sa
mise en ouvre locale, et le préfet au niveau départemental, dans le cadre
des instances locales créées par le décret du 17 Juillet 2002 (CLSPD, CDP)
Article 2
« La Politique de Prévention de la délinquance a pour objectif de
Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité. Elles s’exerce en
direction des personnes susceptibles d’être victimes ou auteurs d’
infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les
facteurs de passage à l’acte et de récidive, soit par la certitude de la
sanction ou d’une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les
processus de commission de l’infraction, soit encore en favorisant une
moindre vulnérabilité de la victime potentielle. A cet effet, elle met en
ouvre des mesures d’éducation et une action sur l’environnement de lieux
présentant des risques de délinquance.
Cette politique est animée et coordonnée par le maire ou, le cas échéant,
le président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans le cadre des instances locales de coopération pour la
prévention de la délinquance [définies par décret]. Elle associe, au titre
de leurs compétences propres, les communes et leurs groupements, les
départements et les régions, ainsi que les représentants de professions et
des associations confrontées aux manifestations de la délinquance ou
oeuvrant dans le domaine de la prévention.
Elle associe également les services et forces dont dispose l’Etat en
matière de prévention de la délinquance. A cet effet, le représentant de l’
Etat dans le département coordonne la politique départementale de prévention
de la délinquance, sans préjudice des compétences dévolues à l’autorité
judiciaire.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés à Paris, par le préfet de Police. »
Chapitre II - Disposition générales relatives aux pouvoirs des maires en
matière de prévention de la délinquance
1) Inscrire dans le code général de collectivités territoriales (CGCT) le
rôle pilote du maire dans la mise en ouvre locale de la politique de
prévention de la délinquance, et préciser le rôle du préfet [DGCL] :
S’agissant du rôle du maire, la notion de prévention est déjà couverte de
manière implicite par les termes généraux de l’article L 2212-2 du code
général des collectivités territoriales, qui énumère les matières dans
lesquelles peut s’exercer son pouvoir de police administrative générale («
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique »). A
titre d’exemple, les arrêtés municipaux restreignant la circulation nocturne
des mineurs de 13 ans ont été pris en application de cet article. La
jurisprudence du Conseil d’Etat a admis que le maire pouvait ainsi faire
usage de ses pouvoirs de police administrative générale, comme le rappelle
la circulaire NOR INT/D/02/164/C du 23 Août 2002.
Néanmoins, son rôle de prévention de la délinquance pourrait être davantage
explicité, dans le respect de ses compétences, complémentaires de celles du
préfet.
Article 3
« L’article L.2215-2 du code général des Collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L2215-2. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le représentant
de l’Etat dans le département associe le maire, responsable localement de la
prévention de la délinquance, à la définition des actions de lutte contre l’
insécurité, et l’informe régulièrement des résultats obtenus.
En matière de prévention de la délinquance, les maires informent
régulièrement le représentant de l’Etat des actions menées et des résultats
obtenus sur le territoire de sa commune.
Les modalités de l’association et de l’information du maire et du
représentant de l’Etat mentionnées aux précédents alinéas peuvent être
définies par des conventions que le maire signe avec l’Etat.
Lorsqu’ils existent, les dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance sont les
lieux d’organisation des coopérations entre les partenaires de ces
politiques. »
2) Préciser la contribution de la police municipale (police administrative
et agents de police municipale) à la politique locale de prévention de la
délinquance [DGCL-DLPAJ]
a) Le pouvoir de police administrative générale du maire
Il est proposé d’introduire la prévention de la délinquance comme partie
intégrante du pouvoir de police administrative générale détenu par le maire
aux termes de l’article L.2212-1 CGCT (Le maire est chargé, sous le contrôle
administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police
municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y
sont relatifs) et dont la définition est donnée par l’article L2212-2 du
même code (elle a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté la sécurité e
la salubrité publiques).
Article 4
L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
I- Le troisième alinéa est rédigé :
« 2° Le soin de prévenir et de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les
rues, le tumulte excié dans les lieux d’assemblée publique, les
attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes
de nature à compromettre la tranquillité publique »
II- Il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le soin de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière d’
information, en vue de prévenir la commission d’infractions aux arrêtés de
police du maire. »
Remarque : Cette proposition s’appliquera aussi dans les communes de police
d’Etat, car seule la répression des atteintes à la tranquillité publique
incombe à l’Etat : aux termes de l’article L.2214-3 du CGCT, « Le soin de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au
2° de l’article L.2212-2 et mis par cet article en règle générale à la
charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est
étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage ».
b) Le rôle des agents de police municipale
S’agissant des agents de police municipale, leurs compétences sont définies
à l’article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales. Elles
consistent à exécuter, dans la limite de leurs attributions, les tâches que
le maire leur confie en matière de « prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique ». La
notion de prévention est ainsi déjà prévue. Néanmoins, il est possible de
préciser la notion de prévention, par référence aux 2° et 9° nouveaux de l’
article L.2212-2 :
Article 5
Au 1er alinéa de l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « de la sécurité et de la salubrité
publiques », sont ajoutés les mots : « notamment dans le domaine de la
prévention de la délinquance [, tel qu’il est défini aux 2° et 9° de l’
article L.2212-2]. »
Remarques :
1) La police municipale dans le cadre de l’intercommunalité :
Aux termes de l’article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales (dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi n°2002-276
du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité), les agents de
police municipale recrutés par un EPCI sont ensuite mis à la disposition des
communes intéressées. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le
territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette
commune.
La modification proposée au b) ci-dessous de l’article L.2212-5 du CGCT s’
applique donc aussi bien aux APM communaux qu’aux APM intercommunaux.
2) La complémentarité des polices municipales avec la police et la
gendarmerie nationales est prévue à l’article L.2212-6 du code général des
collectivités territoriales, qui dispose que, dans les communes comptant au
moins 5 agents de police municipale, une convention de coordination doit
obligatoirement être signée entre le maire et le préfet. L’annexe à l’
article R.2212-1 du code général des collectivités territoriales détermine
les clauses de la convention type de coordination.
Cette convention type prévoit d’ores et déjà que la police municipale assure
la surveillance des établissements scolaires, en particulier lors des
entrées et sorties d’élèves. Elle assure également la surveillance des
points de ramassage scolaire. Son rôle en matière de prévention de la
délinquance pourrait être davantage précisé, ainsi que les modalités selon
lesquelles ses interventions seraient coordonnées avec celles de la police
et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette modification est d’ordre
réglementaire. Un décret en Conseil d’Etat pourrait intervenir pour préciser
les orientations retenues par la loi.
Chapitre III - Dispositions relatives aux compétences des conseils généraux
en matière de prévention de la délinquance
Il s’agit d’expliciter la compétence des conseils généraux en matière de
prévention de la délinquance, au titre notamment de la prévention
spécialisée et de l’ASE (modification de l’art. L.3214-1 du CGCT) [DGCL]
Cette précision pourrait être apportée par la modification de l’article
L.3214-1 du CGCT aux termes duquel « le conseil général adopte le règlement
départemental de l’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont
accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. Il statue
sur l’organisation et le financement des services et des actions sanitaires
et sociales qui relèvent de sa compétence ».
Article 6
Le deuxième alinéa de l’article L.3214-1 du code général des collectivités
territoriales est modifié comme suit :
Après les mots « actions sanitaires et sociales » les mots « et en
particulier celles qui participent à la prévention de la délinquance » sont
ajoutés.
Chapitre IV - Dispositions relatives aux compétences des conseils généraux
en matière de prévention de la délinquance
3) Préciser que la région participe aux missions de prévention de la
délinquance au titre de ses compétences propres (formation professionnelle,
autorité organisatrice des transports) [DGCL]
a) en qualité d’autorité organisatrice de transports.
L’article 21 de la loi n°82-1153 du décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs prévoit que :
« En sus des services routiers réguliers non urbains d’intérêt régional au
sens de l’article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions
particulières prévues aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du code général des
collectivités territoriales, la région, en tant qu’autorité organisatrice
des transports collectifs d’intérêt régional, est chargée, à compter du 1er
janvier 2002, de l’organisation :
ü Des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services
ferroviaire de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l’
exception des services d’intérêt national et des services internationaux ;
ü Des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires
susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l’ensemble de son ressort territorial, le
contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment
les dessertes, la tarification, la qualité du service et l’information de l’
usager, en tenant compte du schéma national multimodal de services
collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport,
dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs
groupements, de la cohérence et de l’unicité du système ferroviaire dont l’
Etat est le garant. ».
Article 7
Le quatrième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 Décembre
1982 d’orientation des transports intérieurs est modifié comme suit :
Après les mots « la qualité du service », sont insérés les mots « et en
particulier toutes les actions permettant de prévenir les actes de
délinquance ».
b) en qualité d’autorité compétente pour l’ensemble de la formation
professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.
Aux termes de l’actuel article L.214-12, II, b) du code de l’éducation, la
région est compétente pour l’ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et dispose à ce titre de
compétences définies par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l
’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’
emploi et la lutte contre l’exclusion professionnelle.
L’article 7 précité dispose que
« Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des organisations
professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt
public.
Elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à
résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et
sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et
d’accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de
renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les
jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle
et sociale, et contribuent à l’élaboration et à la mise en ouvre, dans leur
zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion
professionnelle et sociale des jeunes. »
Ces dispositions, et, plus généralement celles des articles L.214-12 à
L.214-17 du code de l’éducation devraient être modifiées et incluses dans le
code du travail, ainsi que le prévoit le projet de loi Décentralisation en
cours de rédaction.
Il est ainsi prévu à l’article 5 du chapitre consacré à la formation
professionnelle de ce projet de loi que « Les conditions dans lesquelles le
conseil général participe à la mise en ouvre des actions d’accueil, d’
information et d’orientation sont fixées par des conventions conclues avec
les autres collectivités locales, les établissements publics et les
organismes en charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :
ü de fonctionnement des permanences d’accueil, d’information d’orientation
ouvertes aux jeunes créées par l’article 2 de l’ordonnance n°82-273 du 26
mars 1982 ;
ü d’installation et de fonctionnement des missions locales pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes visées à l’article 7 de la loi
n°89-905 du 19 décembre 1989 . »
Article 8
Le 4ème alinéa de l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre l’exclusion
professionnelle est ainsi modifié :
Après les mots « politique locale concertée d’insertion professionnelle et
sociale des jeunes », sont ajoutés les mots « , contribuant notamment à la
prévention de la délinquance, telle qu’elle est définie à l’article 1er de
la loi n° .... du .. pour la prévention de la délinquance. »
Chapitre V - Dispositions relatives aux financement de la politique de
prévention de la délinquance [DGCL]
Article 9 : Créer une dotation
Il s’agit de permettre aux collectivités de financer des actions de
prévention, notamment :
ü des actions menées par des associations (qui le sont aujourd’hui dans le
cadre de la politique de la ville) ;
ü des équipements de sécurité dans les lieux de délinquance possible
(transports en commun, habitat social, établissement scolaire.).
Ø Les critères d’attribution aux collectivités devront être précisés, ainsi
que les ressources de l’Etat transférées (par exemple les crédits suivents
de la politique de la ville : 30M ? (Crédit 2001 du ministère de la ville
consacrés à la prévention délinquance), plus 4.2M ? (prévention des
consommation à risque), plus 16,15M ? (opération ville-vie-vacances) soit au
moins 50M ?)
Ø Les types de collectivités locales qui bénéficieront de ces subventions
devront également être précisés.
Cette mesure est à articuler avec l’article infra sur les aides sectorielles
aux collectivités pour le financement d’équipements d’établissements d’
enseignement : le fond prévu pourrait voir son objet élargi.
Article 9 bis : Inciter les collectivités locales au financement des
dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaires (ex :
vidéosurveillance)
Il s’agit d’inciter les collectivités à financer des équipements comme la
vidéosurveillance dans les établissements scolaires.
Pour cela, il est proposé de créer un fonds d’aide spécifique, qui pourra
être abondé par le chapitre 67-50, article 60, inscrit au budget du
ministère de l’Intérieur. Ce chapitre regroupait les crédits de plan de mise
en sécurité des établissements scolaires mis en place en 1994 (362,93M€ d’
autorisations de programme, couvertes par 310, 93M ? en crédits de paiement)
sur cinq ans. Clos en mars 2000, le plan reste inachevé. A ce jour, 4,6M€ de
crédits en autorisations de programme son utilisables sur cette ligne
budgétaire. Il s’agit d’autorisations de programmes qui avaient fait l’objet
d’une première délégation mais qui, faute d’avoir été utilisées dans les
délais prescrits par les préfectures, sont à nouveau disponibles. Une telle
mesure devra ensuite être financée au PLF 2004.
Ø A codifier dans le CGCT ?
« Article.
Il est crée un Fonds d’aide au financement des dispositifs de sécurisation
dans les établissements scolaires destiné à financer la réalisation de
travaux de sécurisation des lycées et des collèges.
Les crédits du Fonds sont répartis entre les régions selon des critères
définis par décret.
Ces crédits sont délégués au représentant de l’Etat dans la région pour qu’
il arrête le montant des dotations versées à la région et aux départements
de son ressort territorial, sur proposition des présidents du conseil
régional et des conseils généraux concernés, après avis des autorités
académiques.
A défaut d’accord entre les présidents des conseils régional et des conseils
généraux, les crédits sont répartis par le représentant de l’Etat dans la
région. »
Article 10 : Inciter les collectivités locales à l’investissement dans les
instituts de rééducation, les centres éducatifs fermés et les internats
publics (via le FCTVA)
Art .
Avant le dernier alinéa de l’article L.1615-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du
fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les constructions
mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une
rénovation et qui sont mises à disposition de l’Etat à titre gratuit pour
les besoins des instituts de rééducation, des centres éducatifs fermés et
des internats publics ».
CHAPITRE VI - Dispositions relatives à la coordination et aux procédures
Article 11 : devoir de signalement et coordination de l’intervention
publique par le maire [IHESI-DLPAJ-DGCL] :
Il importe de préciser que le débat portera, sans doute, en premier lieu,
sur la légitimité du maire à coordonner, en personne ou par délégation, des
professionnels divers qui ne relèvent pas tous de son autorité hiérarchique.
La version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant l’inconvé
nient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des personnes qui
y sont normalement soumises par leurs fonctions.
Elle permet aux personnes des services de la mairie nommément désignées par
le maire à cet effet, d’une part de désigner le coordinateur, et d’autre
part d’être destinataires des informations des professionnels visés au
premier alinéa.
Ø A coordonner avec les compétences du président du Conseil général
« Après l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré d’un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant des
difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le
maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de
le substituer. [L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les
conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en
cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’
information. - (disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du code
monétaire et financier)]
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne
[ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la personne le
remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de l’ensemble des
actions mises en ouvre.
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de
droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer
réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas
échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à l’
accomplissement de leur mission. Les informations ainsi communiquées ne
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’
article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du
présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels intervenants
au titre de l’action sociale et éducative. »
Observations :
· Il n’est plus fait mention de « professionnel mandaté » : le risque est
donc pris de contraindre un grand nombre de professionnels, pas forcément
soumis hiérarchiquement au maire, d’avoir à informer cet élu de leur action.
C’est donc le maire qui est érigé en « centralisateur » de l’action des
divers professionnels.
· Les professionnels concernés par le dispositif sont ceux qui interviennent
au profit de personnes en difficulté sociale, éducative ou matérielle.
Seront donc soumis à cette disposition, les éducateurs, enseignants,
assistants sociaux, éventuellement les médecins des services sociaux, etc.
En revanche, la suppression de la mention du « professionnel qui intervient
à titre préventif » permet d’éviter une trop grande imprécision du texte
liée au caractère trop général de la notion de prévention : on exclut ainsi,
par exemple, les policiers et gendarmes, qui oeuvrent dans la prévention de
la délinquance, mais qui n’ont pas vocation à intervenir pour résoudre les
problèmes sociaux ou éducatifs.
· Pour tenter de limiter l’atteinte au secret, il est institué une
obligation, sous peine de sanctions pénales, d’avoir à garder la
confidentialité des informations ainsi communiquées entre professionnels.
Cette obligation est indispensable, puisque certaines personnes devant être
informées (maire ; coordonnateur) ou susceptibles de l’être (par exemple,
enseignant désigné coordonnateur) ne sont pas tenues, ès qualité, par un
quelconque secret professionnel. Dans cette version, le maire, le
coordonnateur et toutes personnes normalement non soumises au secret
professionnel, sont tenues à la confidentialité sous peine de sanctions
pénales, dès lors qu’ils deviennent dépositaire d’informations sensibles
transmises par des professionnels tenus au secret.
· Il est introduit une possibilité pour le maire de désigner un
coordonnateur (« peut désigner », en lieu et place de l’obligation initiale
(« désigné »). Le maire dispose ainsi de la faculté de coordonner lui-même,
ce qui parait logique : il doit au moins avoir les mêmes pouvoirs que le
coordonnateur dont il aurait la responsabilité d’assurer la désignation.
Article 12 - Disposition relative à la vidéosurveillance [IGPN-DLPAJ]
Il s’agit de permettre à la police comme à la gendarmerie de se voir
autorisées à accéder aux images recueillies sur la voie publique par les
systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des communes.
L’attention est appelée sur le fait qua dans l’hypothèse où ces services
entendraient coupler les images transmises avec les dispositifs de
reconnaissance d’image exploitant des bases de données photographiques de
délinquants d’habitudes, l’autorisation de l’installation du système de
vidéosurveillance relèverait alors du régime de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Après le deuxième alinéa du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un système de vidéosurveillance visionnant la voie publique
installé par une commune, l’autorisation peut prescrire que les services de
la police ou la gendarmerie nationales font partie des destinataires des
images ».
Article 13 - Création d’une obligation légale de prise en compte des
impératifs de sûreté et de prévention de la délinquance dans tous les textes
1- La LOPS de 1995 (art. 11) a introduit dans le code de l’urbanisme un
article L111-3-1 imposant une étude préalable de sécurité publique pour les
grands projets d’aménagement et d’urbanisme. Il convient de prendre le
décret d’application prévu par cet article. [IHESI-DLPAJ]
2- Parallèlement, peut-être créée une obligation légale de prise en compte
des impératifs de sécurité et de prévention de la délinquance dans les
projets ayant des incidences sur la délinquance, selon la notion de « crime
proofing » (« être à l’épreuve de la délinquance »). [IGA-DLPAJ-JHESI]
Art. .
L’élaboration des textes et décisions juridiques des collectivités publiques
qui peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des
biens contre les menaces et les agressions comprend la réalisation d’une
étude de sécurité publique. Le texte ou la décision tient compte des
résultats de cette étude.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent
article. Il détermine notamment :
[- les textes et décisions soumis à l’obligation mentionnée au premier
alinéa ;]
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les
risques que peut entraîner les projets de texte ou de décision pour la
sécurité des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures
envisagées pour les prévenir.
Þ La proposition précédente présente néanmoins un risque de contentieux (se
basant sur les vices de procédure), et devrait être précisée s’agissant des
textes auxquelles elle s’appliquerait. Une alternative consiste à élargir le
champ de l’article 11 de la LOPS aux infrastructures de transports publics
(terrestres, aériens et maritimes) :
Cette mesure générale concernant les transports publics est d’autant plus
nécessaire qu ’aucune obligation légale générale de sûreté ne pèse sur les
concepteurs d’équipements de transports publics terrestres (voir le métro de
Lyon conçu comme « ouvert ») ; or un arrête récent de la Cour de Cassation
(Cass. Civ. 1ère - 9 juillet 2002) a considéré que le transport (en l’
espèce, la SNCF) est, sauf cas de force majeure à démontrer, tenu à une
obligation de sécurité.
Elle devra être articulée avec la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative
à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, aux enquêtes
techniques après événement de mer, accident ou incident de transports
terrestres ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’
hydrocarbures et de produits chimiques, ainsi qu’avec la future loi de
décentralisation (transfert de ports, aéroports, et des transports publics d’Ile de France).
Art.
Les études préalables à la réalisation des projets de transports publics
(terrestres, aériens ou maritimes) de voyageurs ou de fret entreprise par
une autorité organisatrice de transports doivent comporter une étude de
sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences sur la
protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions.
Un Décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent
article. Il détermine notamment :
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité
publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes
;
- les projets soumis à l’obligation mentionnée au premier alinéa ;
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au minimum sur les
risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des
biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
CHAPITRE VI - Dispositions relatives à l’éducation
Article de principe [IGA]
Article 14
« Il est inséré dans le code de l’éducation un article L. 121-8 ainsi
rédigé :
Art L.121-8. L’éducation participe à la politique de prévention (de la
délinquance et des comportements à risques). L’ensemble des membres de la
communauté éducative y contribuent, dans le cadre notamment des actions
élaborées au sein du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
défini à l’article L. 421-8 du présent code »
Article rendant obligatoire les CESC (cf. rapport de Jean-Pierre BAEUMLER
au Premier ministre sur le rôle des CESC, janvier 2002. Le décret de 1985
sur les établissements publics locaux d’enseignement devra être modifié en
conséquence) dans tous les établissements, y compris ceux du statut privé,
et imposant l’élaboration et la mise en ouvre d’un plan de sécurité et de
prévention de la délinquance dans les établissements [IGA]
Article 15
« L’article L-421-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
Art. L 421-8. Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, présidé
par le chef d’établissement, est mis en place dans chaque collège, lycée,
centre de formation des apprentis, et établissements d’enseignements du
second degré et techniques privés.
Au niveau de l’établissement, il constitue, par la mobilisation des tous
les membres de la communauté éducative, dans le cadre de définition et de
mise en ouvre de l’éducation préventive et citoyenne, et de coordination et
communication avec les élèves et leurs familles, ainsi qu’avec les
partenaires locaux de la prévention (notamment la commune, le conseil
général, le justice, la police et la gendarmerie nationale).
En coordination avec les dispositifs locaux de coopération pour la
prévention de la délinquance, et en cohérence avec les axes du projet d’
établissement, approuvés par le conseil d’administration, il impulse et
évalue, sur la base d’un diagnostique local, des actions en matière de lutte
contre l ’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, en
particulier les plus démunies, de médiation, et de prévention de la
délinquance et des comportements à risque.
En matière de sécurité et de prévention de la délinquance, un plan d’
établissement pour la sécurité et la prévention est élaboré, mise en ouvre
et évalué dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté. Ce plan est actualisé tous les deux ans.
Les décisions d’exclusions d’élèves prises par le conseil de discipline de
l’établissement sont portées à la connaissance du comité.
Lutte contre l’absentéisme scolaire (DLPAJ)
Il est proposé de créer une circonstance aggravante au délit de travail
illégal par dissimulation de salarié.
NB : cette disposition a été annoncée oralement par le cabinet du ministre
délégué à la famille lors de la RI du 25 mars, mais n’a pas été reprise dans
la communication du ministre délégué en Conseil des ministres du 26 mars
2003.
Art.16
Après le premier alinéa de l’article L 362-3du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’
amende lorsque la dissimulation d’emploi salarié concerne un mineur soumis à
l’obligation scolaire. »
[Dispositions relatives à la prévention des consommations à risques [IGA]]
[ Article 17
La politique locale de prévention des consommations illicites est animée et
coordonnée dans le cadre des instances locales de coopération pour la
prévention de la délinquance et des comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté. Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la
cohérence des actions menées avec les orientations nationales arrêtées par
le Gouvernement.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés, à Paris, par le préfet de
police.]
CHAPITRE VII - Dispositions relatives à la protection de la famille (DLPAJ)
a) création de la mesure complémentaire de stage d’aide à la parentalité
NB : Il reviendra aux ministres compétents (éducation nationale, affaires
sociales et justice) de définir précisément le contenu du « stage d’aide à
la parentalité » (par décret).
Il convient de constater au préalable que les manquements à l’obligation
scolaire vont devenir une contravention de 4ème classe, aux termes de la
déclaration de M. JACOB, ministre délégué à la famille (déclaration du 26
mars).
Dès lors, pour prévoir, dans le prolongement du rapport MACHARD, la peine
complémentaire de stage d’aide à la parentalité pour les contraventions, il
convient de modifier l’article 131-16, de la manière suivante (NB : Par l’
application des dispositions de l’article 131-18 du code pénal, la
juridiction pourra décider des prononcer la seule peine d’obligation d’
accomplir un stage d’aide à la parentalité, à l’exclusion de la peine d’
amende).
Article 18
« L’article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
6° l’obligation d’accomplir un stage de soutien à la parentalité. »
Il s’agit d’appeler l’attention sur le fait que cette modification entraîner
a la possibilité pour le règlement de prévoir un tel stage pour toutes les
contraventions (l’article 131-16 formant la liste des peines complémentaires
que tout règlement créant une contravention de la première à la cinquième
classe peut choisir d’appliquer au fait réprimé).
Il devra également être créé un nouvel article 131-21-1 au sein du code
pénal précisant les modalités d’exécution du stage d’aide à la parentalité.
Article 19
Il est inséré dans le code pénal un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« N’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage d’aide à la parentalité,
dont la durée ne peut excéder (trois mois ?) est exécuté au frais du
condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est devenue définitive.
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende encourue.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise d’une attestation que le
condamné adresse au procureur de la République. »
Pour que le stage soit applicable aux délits pour lesquels cette peine est
pertinente, il faudra modifier ainsi qu’il suit le code pénal :
- pour les délits figurants au chapitre VII traitant des atteintes aux
mineurs et à la famille (délaissement de mineur, abandon de famille, non
représentation d’enfant, provocation de mineur à l’alcoolisme, emploi de
mineur à la mendicité habituelle, provocation de mineur à la mendicité,
provocation de mineur à la commission de délits, corruption de mineur,
etc.), il conviendra de modifier l’article 227-9.
Article 20
« L’article 227-29 du code pénal est ainsi complété :
7° L’obligation d’accomplir un stage de soutien à la parentalité dans les
conditions fixées à l’article 131-21-1 »
b) La protection de la jeunesse contre les images violentes et
pornographiques (hors télévision) [cf. groupe de travail interministériel
piloté par le ministère de l’intérieur]
Deux axes de réforme législative sont susceptibles d’être retenus :
- s’agissant des livres et revues : actualiser la loi de 1949 : supprimer le
rôle d’interdiction du ministère de l’intérieur au profit d’un système pénal
pour les livres pornographiques et déclaratif pour les revues, avec
interdiction systématique de vente aux mineurs, assortie de sanction pénales
:
Art .
L’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les
publications destinées à la jeunesse est remplacé par les dispositions
ci-après :
A l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent
être revêtues d’une des mentions suivantes « interdit aux mineurs » ou «
réservé aux adultes ».
Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable.
Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :
- d’exposer ces publications à la vue du public en quelques lieu que ce soit
et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et
de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches.
- D’effectuer en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de
prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, des
lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émission
radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que l’une
de ces deux interdictions.
Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées
par arrêtés, publiés au Journal Officiel de la République française.
(Ord. N° 58-1298 du 23 décembre 1958) La vente ou l’offre couplée des
publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des
publications visées à l’alinéea précedent du présent article, est interdite.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas sont punies d’un
emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir
les publications exposées au mépris des dispositions de l’alinéa 5
ci-dessus. Ils pourront également saisir, arracher, lacérer recouvrir ou
détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications en cas d’
inobservation des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessus. Le tribunal
prononcera la confiscation des objets saisis.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967) « Quiconque aura, par des changements de
titres, des artifices de présentations ou de publicité, ou par toute autre
manouvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’
application des interdictions prononcées conformément aux 5° et 6° alinéas
du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une
amende de 7 500 euros. En outre, et sous les même peines, le tribunal pourra
interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et
ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif,
de l’entreprise partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise
d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les
délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans
à compter du jugeme,nt définitif, privation des droits visés à l’article (L
n° 92-136 du 16 décembre 1992) « 1342-26, 1° et 2°, du Code pénal.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967) « Lorsque trois publications, périodiques ou
non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois
consécutifs, des interdictions prévues aux 5° et 6° alinéas du présent
article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du
même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l
’insertion au journal officiel du dernier arrêté d’interdiction être mise en
vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaires, au
ministère de la Justice, et avant que soient écoulés trois mois a partir de
la date de récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du
directeur de publication de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de
mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois
pré-cité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévue à l’alinéa
précédent.
Quand à la période de cinq ans susvisées, l’éditeur astreint au dépôt
préalable ne sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou
aura encouru une des deux autres interdictions prononcées en application des
alinéas 5 et 6 ci-dessus, la durée d’assujettissement audit dépôt sera
prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du
délai de cinq ans initial.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967). A l’égard des infractions aux dispositions
des 2ème, 9ème, 10ème, 13ème et 14ème alinéas du présent article, le
directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur
principal ; à son défaut et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et
distributeurs seront poursuivi comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’
aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme
complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas,
toutes personnes auxquelles (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992) les articles
121-16 et 121-7 du code pénal est applicable (sont applicables).
- S’agissant des supports vidéos (cassettes et jeux) : supprimer l’
amendement apporté à la loi de 1998 sur les mineurs, qui à créé une
commission qui ne se réunit jamais, en édictant, comme pour les revues, un
principe d’interdiction de vente ou de location aux mineurs de cassettes (et
DVD ?) pornographiques sous peine de sanction pénale ; pour les jeux, une
autorégulation par la profession peut-être envisagée :
Article.
Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu’à la protection des mineurs, sont remplacées par les dispositions
ci-après :
Lorsqu’un document fixé soit sur un support magnétique, soit sur support
numérique à la lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel que
vidéocassette ou vidéodisque présente un danger pour la jeunesse en raison
de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque
unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable la
mention « mise à disposition de mineurs interdite ».
Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le
produit en cause aux mineurs.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la
reproduction intégrale d’une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa
prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
Toutefois les documents reproduisant des ouvres cinématographiques
auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi des fiances pour
1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’
interdiction susmentionnée.
Les jeux vidéos présentant un danger pour les mineurs doivent faire l’objet
d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront fixées par
décret, destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégorie de
mineurs, définies en fonction de leur âge.
Le fait de ne pas de conformer aux obligations définies aux alinéas
précédents est punis d’un emprisonnement d’un et d’une amende de 15 000
euros.
Les personnes physiques coupables des infractions encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’
infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le
produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions susmentionnées dans les conditions prévues par l’article 121-2
du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l’article 131-39 du code pénal.
CHAPITRE IX - Dispositions relatives à l’intégration
a) promotion du principe républicain d’égalité des chances, par des mesures
spécifiques et l’affirmation du principe général selon lequel les élèves du
nouveau requis, quelle que soit leur origine, accèdent aux différents
établissements d’enseignement comme (MEN) :
- Les établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelles
(IUT .) ;
- Les grandes écoles ;
- Les classes préparatoires aux grandes écoles.
Parallèlement, les voies d’une valorisation de l’enseignement professionnel
secondaire pourraient être recherchées (développement de l’information sur
les filières et les métiers.).
b) prévention de la récidive (Ministère de la justice)
c) prévention des mariages forcés (Ministère de la justice)
Il s’agit d’améliorer l’efficacité des dispositifs de détection, signalement
et de suspension des mariages forcés (rôle des parquet et des officiers d’
état civil).
d) renforcement des moyens juridiques et administratifs permettant le
relogement de familles causant des troubles du voisinage dans les logements
sociaux collectifs. (Ministères de la justice et du logement)
Il s’agit par exemple, d’étudier les éventuelles améliorations juridiques
pouvant être apportées, en droit civil ou pénal, pour faciliter la
résiliation du bail par le bailleur social.