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COMORES : MESURES RESTRICTIVES A L’ENCONTRE DES AUTORITES ILLEGALES
Publie le vendredi 21 mars 2008 par Open-Publishing2 commentaires
RÈGLEMENT (CE) No 243/2008 DU CONSEIL
du 17 mars 2008 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2008/187/PESC du Conseil du 3 mars 2008 concernant des mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores (1),
vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit :
(1) Le 25 octobre 2007, par lettre adressée au Secrétaire Général/Haut Représentant, le Président de la Commission de l’Union africaine a sollicité l’appui de l’Union européenne et de ses États membres dans la mise en œuvre des sanctions que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine a décidé d’imposer à l’encontre des autorités illégales d’Anjouan et de certaines personnes associées.
(2) La position commune 2008/187/PESC prévoit l’institution de mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales d’Anjouan et de certaines personnes associées.
Ces mesures comportent notamment le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes concernées.
(3) Lesdites mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) « fonds », les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature y compris, mais non exclusivement :
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement ;
ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances ;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé ;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers ;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières ;
b) « gel des fonds », toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles ;
c) « ressources économiques », les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services ;
d) « gel des ressources économiques », toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ;
e) « territoire de la Communauté », les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés
à l’annexe I, sont gelés.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.
3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
4. L’interdiction visée au paragraphe 2 n’entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lorsqu’elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 3
1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre :
a) d’intérêts ou d’autres rémunération dues au titre de ces comptes ;
b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, étant entendu que ces intérêts, rémunérations ou paiements continuent d’être soumis aux dispositions de l’article 2, paragraphe1.
2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme énumérés à l annexe I, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit est tenu d’informer sans délai les autorités compétentes de ces opérations.
Article 4
1. Les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, pour autant qu’il soit établi que ces fonds ou ressources économiques sont :
a) nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l’annexe I et les membres de leurs familles dépendants, notamment les dépenses qui sont consacrées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances pour services publics ;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques ;
c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés ;
d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.
2. Les États membres informent les autres États membres et
la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 5
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l’entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi qu’il résulte d’une négligence.
Article 6
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes :
a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres ;
b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 7
La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 8
1. La Commission est habilitée à :
a) modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2008/187/PESC ;
b) modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
2. Un avis est publié concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l’annexe I (1).
Article 9
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 10
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites Internet énumérés à l’annexe II ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.
Article 11
Le présent règlement s’applique :
a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien ;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre ;
c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d’un État membre ;
d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre ;
e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans le territoire de la Communauté.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.
Par le Conseil
Le président
I. JARC
ANNEXE I
Liste des membres du gouvernement illégal d’Anjouan et des personnes physiques ou morales, des entités ou des
organismes associés à ces derniers, visés aux articles 2, 3 et 4
Nom Mohamed Bacar
Sexe M
Fonction Président autoproclamé, Colonel
Lieu de naissance Barakani
Date de naissance 5.5.1962
Numéro du passeport 01AB01951/06/160, date de délivrance : 1.12.2006
Nom Jaffar Salim
Sexe M
Fonction « Ministre de l’Intérieur »
Lieu de naissance Mutsamudu
Date de naissance 26.6.1962
Numéro du passeport 06BB50485/20 950, date de délivrance : 1.2.2007
Nom Mohamed Abdou Madi
Sexe M
Fonction « Ministre de la Coopération »
Lieu de naissance Mjamaoué
Date de naissance 1956
Numéro du passeport 05BB39478, date de délivrance : 1.8.2006
Nom Ali Mchindra
Sexe M
Fonction « Ministre de l’Éducation »
Lieu de naissance Cuvette
Date de naissance 20.11.1958
Numéro du passeport 03819, date de délivrance : 3.7.2004
Nom Houmadi Souf
Sexe M
Fonction « Ministre de la Fonction Publique »
Lieu de naissance Sima
Date de naissance 1963
Numéro du passeport 51427, date de délivrance : 4.3.2007
Nom Rehema Boinali
Sexe M
Fonction « Ministre de l’Énergie »
Lieu de naissance
Date de naissance 1967
Numéro du passeport 540355, date de délivrance : 7.4.2007
Nom Dhoihirou Halidi
Sexe M
Titre Directeur de Cabinet
Fonction Haut fonctionnaire, étroitement associé au gouvernement illégal d’Anjouan
Lieu de naissance Bambao Msanga
Date de naissance 8.3.1965
Numéro du passeport 64528, date de délivrance : 19.9.2007
Nom Abdou Bacar
Sexe M
Titre Lieutenant-Colonel
Fonction Militaire de haut rang, contribuant au soutien du gouvernement illégal d’Anjouan
Lieu de naissance Barakani
Date de naissance 2.5.1954
Numéro du passeport 54621, date de délivrance : 23.4.2007
Source : http://wongo.skyrock.com/
GEORGES HOUMADI
Messages
1. COMORES : MESURES RESTRICTIVES A L’ENCONTRE DES AUTORITES ILLEGALES, 22 mars 2008, 11:05
Prochaine étape : condamner l’occupation de Mayotte par la France.
2. COMORES : MESURES RESTRICTIVES A L’ENCONTRE DES AUTORITES ILLEGALES, 22 mars 2008, 14:09, par Un comorien
Petite correction sur l’article, sur :
Nom Rehema Boinali Sexe M Fonction « Ministre de l’Énergie » Lieu de naissance Date de naissance 1967 Numéro du passeport 540355, date de délivrance : 7.4.2007
Dites-moi si je me trompe, mais le sexe doit être F (n’est-ce pas une femme ?), et non M.