Accueil > La stratégie de ABN AMRO dans Nextiraone France pour plus de profit la (…)

La stratégie de ABN AMRO dans Nextiraone France pour plus de profit la suppression de 322 emplois

Publie le mardi 10 octobre 2006 par Open-Publishing

Deux mois après le rachat en mai 2006 de NEXTIRAONE France ex- Alcatel réseaux d’entreprise par le financier ABN AMRO Capital France un plan de restructuration et mise en place avec la suppression de 322 emplois et 42 mutation.

Une restructuration au détriment des salariés une fois de plus, pour encore plus de profit financiers.

La stratégie de ABN AMRO capitale France et de l’encadrement de l’entreprise Nextiraone France était de boucler le plan social aux 31 décembre 2006.

Le 29 juin 2006 le comité central d’entreprise de Nextiraone France ex- Alcatel réseaux d’entreprise et comptant 1828 salariés a été convoquée à une réunion le 29 juin 2006 en vue de son information et de sa consultation au titre du livret IV du code du travail sur un projet d’adaptation et de réorganisation de l’entreprise devant entraîner la suppression de 322 emplois et 42 mutations.

Le 4 octobre 2006 l’entreprise inscrivait à l’ordre du jour la poursuite de la procédure d’information et consultation au titre du livret IV.
Et l’ouverture de la procédure d’information consultation au titre du livre III à est inscrit quant à elle alors du jour de la réunion du 5 octobre 2006 unilatéralement à l’opposition de son secrétaire, par le président du comité central.

M. Paul Michel secrétaire du comité central d’entreprise, à contester les engagements contraires pris par la direction de Nextiraone France de procéder successivement aux procédures d’information et consultation du livre IV puits III.

Le syndicat CGT du personnel Nextiraone France à signé l’entreprise Nextiraone France devant le TGI de Paris le 3 octobre 2006 à fin de faire respecter la procédure d’information et de consultation et de mettre en place la gestion provisionnelle des emplois et des compétences ainsi que les mesures d’accompagnement prévu dans la loi de cohésion sociale. Ces adjoint à la procédure le syndicat Sud Télécoms, le syndicat CFDT..

La demande faite par les syndicats était la suivante :
 que la procédure de consultation du comité central au titre du livret III ne soit pas engagée tant que la société Nextiraone France n’aura pas entamé les négociations prévue par l’article L. 320-2, L. 432-1-1du code du travail (la mise en place d’un GPEC).

Le 5 octobre 2006 la direction et 2 syndicats FO et la CGC voulait entamer la consultation sur le livre III (la procédure de licenciement) sans attendre l’ordonnance de référé à 14 heures, le personnel à bloqué les salles de réunion afin d’attendre la décision du TGI à 14 heures.

La direction, FO et la CGC se sont offusqués de voir autant de monde bloqué l’entrée des salles de réunion afin de défendre leurs emplois.

L’ordonnance de référé rendu le 5 octobre 2006 à 14 heures par le TGI de Paris a rendu la décision suivante :

1. Ordonnons à la société Nextiraone France d’engager sans délai dès la signification de la présente ordonnance les négociations prévues à l’article L.. 320-2 du code du travail.

2. Adjoignant à la société Nextiraone France d’engager sans délai la procédure d’information consultation du comité central sur la gestion prévisionnelle des emplois et les compétences conformément à l’article L. 432-1-1 du code du travail

3. disons que le dossier que l’entreprise remettra près à l’heure de préalablement aux membres du comité central d’entreprise en vue de cette consultation comprendra :

4. les prévisions d’emploi pour chacune des années comprises dans le plan stratégique triennal y compris leurs actualisations pour les trois années à venir (2007 - 2009), ces prévisions étant présentes par filière par métier et bassin d’emploi et distinguant d’une part les besoins estimés de l’entreprise, d’autre part ses ressources en fonction de l’effectif actuel et de turn over moyens observés ;

5. une analyse des prévisions et des écarts, en qualitatif que quantitatif qu’elles sont susceptibles de faire apparaître entre les beaux ce besoin de l’entreprise aux différentes étapes annuelles et ses ressources existantes ;

6. un plan de prévisions des états ces écarts et des licenciements pour motif économique ;

7. une évolution motivée de la contribution prévisible de la gestion prévisionnelle des emplois et les compétences à l’atteinte des objectifs du plan stratégique sans plan de licenciement collectif ;

8. SUSPENDONS la procédure d’information consultation du comité central d’entreprise au titre du livre IV et du livre III tant que la société Nextiraone n’aura pas :

 D’une part engagé les négociations prévues à l’article L. 320-2 du code du travail ;

 D’autre part menée à terme la procédure d’information de consultation du comité central d’entreprise sur la gestion prévisionnelle des emplois et les compétences ;

Condamnons la société Nextiraone à verser à chacun des syndicats CGT, Sud Télécoms et sa CFDT la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamnons la société Nextiraone aux dépens.