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Tribunaux dans les Centres de Rétention : illégaux !
Publie le jeudi 17 avril 2008 par Open-PublishingParis - 16 avril 2008
Communiqué du SAF
La Cour de Cassation déclare illégales les salles d’audience délocalisées dans l’enceinte des centres de rétention : grande victoire de l’état de droit grâce au travail des avocats du SAF
Depuis la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention d’un étranger en instance d’éloignement, de statuer dans une salle d’audience aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
C‘est ainsi que des salles d’audience ont été aménagées dans les enceintes des centres de rétention de Coquelles (Pas-de-Calais), relevant du TGI de Boulogne-sur-Mer, ouverte en juin 2005, Cornebarrieu (Haute Garonne), près de Toulouse, ouverte en juillet 2006, et Le Canet à Marseille (Bouches du Rhône), ouverte en septembre 2006.
Des avocats du SAF ont, dès le 4 septembre 2006, avec le soutien du SAF, de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et du Conseil national des barreaux, soulevé l’irrégularité de la procédure, aux motifs que l’existence d’une salle d’audience du ministère de la Justice située à l’intérieur du centre de rétention du ministère de l’Intérieur portait atteinte aux principes fondant le droit à un procès équitable (publicité des débats, indépendance et impartialité de la juridiction) protégés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et violait les dispositions de l’article L 552-1 précité excluant que la salle d’audience puisse être à l’intérieur de l’enceinte de rétention.
Si leur demande a été successivement rejetée par le juge des libertés et de la détention du TGI de Marseille, puis par le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle vient d’être accueillie par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation.
Par trois arrêts de ce jour, la Haute Juridiction casse les ordonnances du juge d’appel, au motif que, pour rejeter l’exception de nullité tirée d’une violation de l’article L 552-1, le premier président avait retenu que la salle d’audience, qui est située dans l’enceinte commune du centre de rétention, se trouve bien à proximité immédiate des chambres où sont retenus les étrangers, étant observé que cette salle dispose d’accès et de fermetures autonomes, « alors que la proximité immédiate exigée par l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de l’aménagement spécial d’une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention ».
Ce qui signifie que tous les étrangers retenus plus de 48 heures depuis plusieurs années dans les centres de Coquelles, Cornebarrieu et Le Canet, l’ont été illégalement et peuvent prétendre à une indemnisation pour le préjudice causé.
Et que tous ceux qui sont actuellement retenus depuis plus de 48 heures aux termes de décisions prises dans ces conditions doivent être immédiatement libérés et les salles d’audience fermées.
De plus, la Cour de Cassation considère que le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé l’article L 411-11 du code du travail en déclarant irrecevable l’intervention volontaire du SAF au motif que la contestation des conditions de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur la prolongation de la rétention administrative ne rentrait pas dans le cadre des dispositions prévues par l’article L 411-11 visant les droits réservés à la partie civile, « alors que cette disposition n’est pas, par principe, inapplicable à un tel litige ».
De même, la Haute Juridiction a censuré la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait jugé irrecevable, sans motif, l’intervention du Conseil national des barreaux, et celle de l’ordre des avocats au barreau de Marseille invoquant la méconnaissance des principes qui gouvernent la profession d’avocat, alors que le juge d’appel avait estimé que les difficultés liées à la délocalisation du centre de rétention du Canet ne constituaient pas une entrave à la profession d’avocat.
Il s’agit d’une grande victoire de l’état de droit contre l’arbitraire, dont les avocats, et notamment ceux du SAF, ont été les acteurs déterminants.
Le SAF continuera de militer pour le respect des droits fondamentaux de tous en s’opposant aux tentatives de mise en cause des principes essentiels au bon fonctionnement de la Justice dans un état démocratique : unité de lieu s’opposant tant à la délocalisation des audiences en dehors des enceintes de Justice qu’à la mise en œuvre de la visioconférence ; respect de l’apparence d’impartialité ; indépendance.
Les trois arrêts rendus par la Cours de Cassation ce jour :
– Abbas
– Moraru
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Sans Pap’ et Soutiens arrachent Cissé et Touré des griffes de Canépa
Patrice